Article 1
L'article 313 AZ de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 313 AZ.-Les droits de timbre mentionnés à l'article 963 du code général des impôts peuvent être payés soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.»