Décret n° 2013-1330 du 31 décembre 2013 relatif à l'élection des conseils régionaux et du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires

NOR : AGRG1325807D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/31/AGRG1325807D/jo/article_1
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/31/2013-1330/jo/article_1
JORF n°0002 du 3 janvier 2014
Texte n° 59

Version initiale

Article 1


La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Le cinquième alinéa de l'article R. 242-4 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante. » ;
2° L'article R. 242-5 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante. » ;
b) Le septième alinéa est supprimé ;
3° L'intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé : « Election des membres des conseils régionaux » ;
4° Les articles R. 242-7 à R. 242-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-7.-Les membres du conseil régional de l'ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 et inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional concerné par les élections.
« Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au conseil régional de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
« Art. R. 242-8.-Le vote a lieu par voie électronique par internet.
« Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
« Art. R. 242-9.-I. ― Les fonctions de sécurité du système de vote électronique par internet doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
« Le système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne sans que les données en soient altérées.
« Une notice explicative détaillant le fonctionnement général du système de vote électronique par internet est mise à disposition.
« II. ― Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs ” et " contenu de l'urne électronique ”.
« Le traitement " fichier des électeurs ” a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote, d'identifier les électeurs ayant voté et d'éditer la liste d'émargement.
« Le traitement " contenu de l'urne électronique ” a pour objet de recenser les votes exprimés. Les données de ce traitement sont chiffrées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
« Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
« III. ― Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect de l'anonymat, de la transparence, du contrôle et de la sincérité du scrutin. Elle couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant celui-ci et les étapes postérieures au vote.
« Un rapport préliminaire d'expertise et l'ensemble des éléments relatifs aux sécurités mises en œuvre sont remis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés préalablement à la mise en œuvre du dispositif de vote. Le rapport d'expertise définitif lui est communiqué à sa demande.
« IV. ― Une commission technique nationale composée de trois membres désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires parmi les membres élus des conseils régionaux et supérieur veille au bon déroulement des opérations de vote.
« Les candidats ne peuvent être membres de la commission technique nationale.
« La commission organise les opérations électorales et supervise les actions du prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet.
« Elle vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus afin de garantir la sécurité des données personnelles et du système de vote dans son ensemble ainsi que les opérations de scellement du système de vote utilisé, des listes des électeurs, des listes des candidats, de la liste d'émargement et des urnes électroniques.
« La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles durant le déroulement du scrutin qu'aux membres de la commission technique nationale à des fins de contrôle de celui-ci.
« V. ― Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques et la mise en œuvre des traitements automatisés prévus au II, notamment les catégories de données à caractère personnel enregistrées et les destinataires de ces informations. Il détermine également les garanties entourant le recours à un prestataire externe et les modalités de l'expertise indépendante prévue au III. » ;
5° L'article R. 242-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « R. 242-9 » est remplacée par la référence : « R. 242-7 » ;
b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Six semaines au moins avant les élections, le président du conseil régional adresse à chacun des électeurs les date, heures et modalités du scrutin, le lieu dans lequel il sera mis à la disposition des électeurs un ordinateur leur permettant de voter, les lieux, date et heure du dépouillement, le nombre de conseillers à élire, les modalités des dépôts de candidature et l'adresse du site internet sur lequel pourront être consultées la liste des candidats et les professions de foi. Cet envoi peut être fait par voie électronique.
« Tout candidat aux élections doit être inscrit sur la liste électorale et faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour le début des élections par lettre recommandée adressée au président du conseil régional qui en accuse réception.
« Deux semaines au moins avant l'élection, le président du conseil régional met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats et, lorsqu'elles existent, leurs professions de foi.
« Dans le même délai, les électeurs reçoivent également les identifiants permettant le vote électronique par internet ainsi qu'une notice explicative détaillant les opérations de vote. Toute nouvelle demande par un électeur de communication de ces identifiants est transmise par la commission technique nationale au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de transmission de ces identifiants. » ;
6° Les articles R. 242-11 à R. 242-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-11.-La liste des candidats aux élections est présentée par ordre alphabétique sans qu'il soit fait de distinction entre les conseillers sortants et les nouveaux candidats, et sans indication relative à leur mode d'exercice. Elle indique le nombre maximum de noms à cocher à peine de nullité.
« Art. R. 242-12.-Pour voter, l'électeur se connecte au système à l'aide de son identifiant et de son mot de passe ; il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut, à peine de nullité de son vote, cocher un nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
« Le vote est chiffré dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique ”. La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier " urne électronique ” est également chiffrée.
« Après avoir validé son vote, l'électeur dispose d'un accusé de réception électronique.
« Un vote validé est définitif et ne peut être modifié.
« Art. R. 242-13.-Pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à internet, un ordinateur permettant de se connecter au site de vote est mis à leur disposition, aux heures et jours ouvrables pendant la période de vote et dans des conditions permettant la confidentialité du vote, dans chaque département concerné par les élections. Lors du vote, l'électeur peut se faire assister par une personne de son choix. » ;
7° L'article R. 242-14 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il est assuré par un bureau de vote composé d'un membre élu de l'ordre des vétérinaires désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les candidats ne peuvent être désignés membres du bureau de vote. » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
8° Les articles R. 242-15 et R. 242-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-15.-I. ― Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne et les listes d'émargement gérés par les serveurs sont figés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données.
« Avant l'ouverture du dépouillement, le président du bureau de vote et ses assesseurs utilisent leurs clés de déchiffrement dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ” ;
« Le président dispose des éléments permettant de vérifier l'intégrité du système.
« Après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ”, le président du bureau de vote et ses assesseurs procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
« II. ― Les données suivantes apparaissent de manière lisible à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée permettant leur transposition sur le procès-verbal :
« ― le nombre d'électeurs ;
« ― les listes d'émargement définitives ;
« ― le décompte des électeurs ayant validé leur vote ;
« ― le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
« ― le nombre de suffrages valablement exprimés ;
« ― le décompte du nombre de voix obtenues par candidat.
« Le bureau de vote vérifie que le nombre total de suffrages reçus par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
« Le système de vote électronique par internet est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote.
« Art. R. 242-16.-Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
« Ne peuvent pas être membres élus d'un même conseil de l'ordre deux associés appartenant à une même société de vétérinaires. Le cas échéant, seul celui qui recueille le plus de voix est élu.
« Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés.
« Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement » ;
9° Les articles R. 242-18 et R. 242-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-18.-Le bureau de vote transmet, dans les trois jours, la liste des nouveaux élus et le procès-verbal des opérations de dépouillement au ministre chargé de l'agriculture, au président du Conseil supérieur et au président du conseil régional.
« Le ministre chargé de l'agriculture publie la liste des élus au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
« Art. R. 242-19.-Jusqu'à l'expiration des délais de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission technique nationale.
« La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
« A l'expiration de ces délais, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission technique nationale. » ;
10° Les articles R. 242-20 et R. 242-21 sont remplacés par deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 242-20.-Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au Conseil supérieur de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
« Art. R. 242-21.-Les dispositions des articles R. 242-8 à R. 242-12, R. 242-14 à R. 242-16, R. 242-18 et R. 242-19 s'appliquent pour les élections au Conseil supérieur de l'ordre. Les attributions conférées au président du conseil régional de l'ordre par ces articles sont exercées par le président du Conseil supérieur de l'ordre. » ;
11° A l'article R. 242-28, les mots : « Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture » ;
12° L'article R. 242-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-30.-I. ― Si une vacance parmi les membres d'un conseil régional ou du Conseil supérieur de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, est de nature à entraîner la tenue de nouvelles élections en application du II du présent article, le bureau du Conseil supérieur de l'ordre la déclare, le cas échéant, après en avoir été informé par le conseil régional concerné, auprès du ministre chargé de l'agriculture.
« Les démissions, tant au Conseil supérieur qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées au président du Conseil supérieur ou au président du conseil régional qui en accuse réception.
« II. ― Lorsqu'un conseil régional ou le Conseil supérieur de l'ordre a perdu, par l'effet des vacances survenues, le quart de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de vacance, procédé à des élections complémentaires dans les conditions prévues aux sous-sections 3 et 4.
« Toutefois, dans l'année qui précède la date des élections pour le renouvellement des membres du conseil concerné, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où ce conseil a perdu plus de la moitié de ses membres.
« Lorsque l'élection complémentaire intervient au moment des élections pour le renouvellement de membres du conseil, ou lorsqu'elle fait suite à plusieurs vacances pour des mandats restant à courir de durées différentes, le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation du ou des membres dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat.
« III. ― En cas d'annulation des élections par décision d'une juridiction administrative, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la date des nouvelles élections dans un délai qui ne pourra excéder deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation.
« Le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation des membres dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat à trois ans. » ;
13° Les articles R. 241-81, R. 242-17, R. 242-22 à R. 242-26 et R. 242-31 sont abrogés.

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