Article 8
Pour les missions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade peut être majoré jusqu'à 150 %.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOCE1205445D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/16/IOCE1205445D/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/16/2012-492/jo/article_8
Texte n°5
Pour les missions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade peut être majoré jusqu'à 150 %.
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