Art. 107. - La part contributive due par l'Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier de tribunal de commerce est payée par le trésorier-payeur général.
Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les deux mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.
Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu au vu de la justification par l'auxiliaire de justice, auprès du trésorier-payeur général, de l'accomplissement de sa mission au titre de l'aide juridictionnelle.
Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les deux mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.
Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu au vu de la justification par l'auxiliaire de justice, auprès du trésorier-payeur général, de l'accomplissement de sa mission au titre de l'aide juridictionnelle.