Arrêté du 7 janvier 2000 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr

NOR : DEFP0001033A
JORF n°16 du 20 janvier 2000
Texte n° 29

Version initiale

Art. 7. - Les épreuves sportives, communes à l'ensemble des concours, sont notées de 0 à 20 et comprennent les disciplines suivantes :

- une épreuve de natation (50 mètres nage libre) ;

- un grimper à la corde lisse (deux fois 5 mètres) ;

- une course de vitesse (50 mètres) ;

- une course de demi-fond (3 000 mètres).

Ces épreuves sont exécutées, sauf dispositions particulières, conformément aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.

Le barème de la cotation des performances réalisées par les candidats figure en annexe.

Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, ou non terminées, sont notées zéro.

La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.

Les candidats ayant obtenu une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ou une moyenne inférieure ou égale à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves font l'objet d'une délibération du jury, qui peut proposer leur élimination.

Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives du concours concerné, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours ; il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.

Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole navale ou à l'Ecole de l'air, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.

L'ensemble des épreuves s'effectue sur une demi-journée et avant la date de clôture de la session pour le concours considéré.

Les modalités d'exécution des épreuves sportives sont fixées dans l'instruction permanente.

Le commandant des organismes de formation de l'armée de terre peut organiser la commission des épreuves sportives en autant de sous-commissions que nécessaire.

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