" Chapitre Ier
" Sapeurs-pompiers communaux
" Section 1
" Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers
communaux professionnels
" Art. L. 421-1. - Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps des sapeurs-pompiers communaux." Leur placement sous le régime et le statut militaire peut être décidé.
" Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.
" Section 2
" Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers
communaux non professionnels
" Sous-section 1
" Indemnisation en cas d'incapacité permanente
" Art. L. 421-2. - Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret no 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux et de l'article 9 du décret no 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie, conservent les avantages acquis.