Art. 2. - Les armes anciennes (8e catégorie [ 1]) sont:
- les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1892;
- les armes énumérées dans les tableaux joints en annexe.
- les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1892;
- les armes énumérées dans les tableaux joints en annexe.
Section 2
Contrôle des armes anciennes en provenance d'un Etat tiers à la Communauté européenne ou d'un Etat membre de cette Communauté