Art. 11. - La fabrication pour le marché intérieur, l'importation,
l'utilisation d'un objet ou dispositif ne répondant pas aux dispositions du présent décret peut être autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement lorsque cette opération est effectuée à des fins d'expérimentation ou d'essais, de compétition, d'exposition ou lorsque l'objet ou le dispositif constitue un prototype ou un objet, dispositif ou véhicule de collection.
l'utilisation d'un objet ou dispositif ne répondant pas aux dispositions du présent décret peut être autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement lorsque cette opération est effectuée à des fins d'expérimentation ou d'essais, de compétition, d'exposition ou lorsque l'objet ou le dispositif constitue un prototype ou un objet, dispositif ou véhicule de collection.