" Art. 8. - Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.
" Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2 prévues à l'article 5 sont autorisées, dans ces territoires d'outre-mer, par arrêté du représentant de l'Etat et, dans la collectivité territoriale de Mayotte,
par arrêté du représentant du Gouvernement.
" Art. 9. - Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française. Toutefois, sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 les loteries proposées au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles. "