Art. 7. - Peuvent également être recrutés en qualité de lieutenant de police, dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes pourvus par concours, les candidats admissibles au concours de commissaire de police, qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen oral dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-après.
Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.
Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.