Art. 1er. - Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend une classe normale divisée en onze échelons et une hors-classe divisée en six échelons.
Le nombre des emplois de professeur des écoles horsclasse ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs des écoles de classe normale.
Ce corps comprend une classe normale divisée en onze échelons et une hors-classe divisée en six échelons.
Le nombre des emplois de professeur des écoles horsclasse ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs des écoles de classe normale.