Article 2
La composition de ces commissions est fixée comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 12 du 14/01/2006 texte numéro 34
Le nombre de représentants suppléants est égal à celui des titulaires.
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative et ne participent au vote qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.