Art. 7. - Le ministre de l'éducation nationale et de la culture et le ministre de l'agriculture et de la forêt fixent les conditions de l'organisation par les établissements des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.
A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements.
A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements.