Avis aux titulaires d'autorisations de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques en ce qui concerne la mise à jour de la classification des produits dangereux

Version initiale


  • Tous les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché doivent faire l'objet d'une classification préalable par les fabricants selon les critères du règlement 1272/2008 (1). Elle permet d'informer l'utilisateur des dangers du produit qu'il manipule et des mesures de protection ou d'atténuation des risques qui doivent être respectées lors de son utilisation.
    La classification d'un produit phytopharmaceutique peut évoluer en fonction des nouvelles connaissances, notamment lorsque la classification d'un de ses composants est modifiée. Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle de produit phytopharmaceutique est tenu de s'assurer que la classification de son produit est à jour et de notifier toute modification à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). A cet effet, il se conforme aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2017 (2), en particulier à son article 9 et son annexe VIII ainsi qu'au formulaire et à la notice Cerfa correspondants (3).
    Lorsque la mise à jour découle de l'adaptation au progrès technique et scientifique du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou du permis de commerce parallèle notifie ces modifications à l'ANSES au plus tard deux mois avant la date d'entrée en application d'un règlement pris aux fins d'adaptation au progrès technique et scientifique du règlement (CE) 1272/2008.
    Conformément à l'article R. 253-42 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les produits classés et étiquetés conformément au règlement d'adaptation au progrès technique et scientifique du règlement (CE) n° 1272/2008 sont mis sur le marché à partir de la date d'application de ce règlement. Les stocks de produits dont la première mise sur le marché est antérieure à l'entrée en application du règlement susmentionné peuvent être commercialisés pendant une période de six mois suivant cette date et utilisés pendant une période de dix-huit mois suivant cette même date.
    Le non-respect de ces dispositions est passible des sanctions prévues aux articles L. 253-13 et R. 253-54-1 du CRPM.


    (1) Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.


    (2) Arrêté du 30 juin 2017 fixant la composition et les modalités de présentation des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et à des permis d'expérimentation et de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants ou de produits mixtes.


    (3) Formulaire Cerfa n° 15722*02 relatif à une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, adjuvant ou produit mixte et notice Cerfa n° 52173#02.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 182,3 Ko
Retourner en haut de la page