Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers

NOR : INTV1834143D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/2/27/INTV1834143D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/2/27/2019-141/jo/texte
JORF n°0050 du 28 février 2019
Texte n° 47

Version initiale


Publics concernés : étrangers ; services administratifs en charge de l'entrée, du séjour et de l'intégration des étrangers ; demandeurs d'asile ; bénéficiaires d'une protection internationale (réfugiés, protégés subsidiaires et apatrides) ; organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires.
Objet : modalités d'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er mars 2019 .
Notice : le décret porte application des titres Ier et IV de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018. Il contient des dispositions relatives au dépôt des demandes de titres de séjour par les personnes ayant par ailleurs fait une demande d'asile (chapitre Ier). Il tire les conséquences de la création de cartes de séjour pluriannuelles au bénéfice des protégés subsidiaires et apatrides et fixe les règles de dépôt des demandes et d'instruction de ces demandes de titres de séjours (chapitre II). Il assure la transposition de la directive n° 2016/801/UE relative au séjour à des fins de recherche, d'études, de stage, de volontariat, d'activité de jeune au pair et de recherche d'emploi ou de création d'entreprise (chapitre III), y compris dans le code du travail (chapitre VII). Il contient également des dispositions relatives au séjour des ressortissants de l'Union européenne (chapitre IV). Il ouvre un cas d'admission exceptionnelle au séjour pour les personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires (OACAS), après trois années de présence dans ces organismes (chapitre V). Le décret contient des dispositions relatives au contrat d'intégration républicaine et au parcours d'intégration des signataires de ce contrat (chapitre VI). Enfin, le chapitre VIII du présent décret contient des dispositions relatives à certains titres de séjour, notamment à la carte de séjour temporaire « visiteur » et au « passeport-talent ».
Références : ce décret, pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, modifie le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le présent décret, ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de ces modifications, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la directive 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
Vu l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu le décret n° 2016-900 du 1er juillet 2016 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 7 mars 2016 susvisée ;
Vu l'avis du comité technique de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 janvier 2019 ;
Vu l'avis du comité technique spécial des préfectures du 21 février 2019 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 12 février 2019 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française du 13 février 2019 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy effectuée le 16 janvier 2019 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin effectuée le 16 janvier 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte effectuée le 17 janvier 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est modifié conformément aux articles 2 à 35 du présent décret.


    • La section 1 du chapitre Ier du titre I du livre III est ainsi modifiée :
      1° L'article R. 311-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation des documents mentionnés au premier alinéa. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » ;
      2° L'article R. 311-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Il n'est pas remis de récépissé au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile » ;
      3° L'article R. 311-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger est domicilié au sens du dernier alinéa de l'article L. 744-1 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police. »


    • Après la section 3 du chapitre Ier du titre I du livre III, il est créé une section 4 intitulée : « Dispositions relatives à l'instruction des demandes de titres de séjour présentées par des demandeurs d'asile », qui contient trois articles ainsi rédigés :


      « Art. R. 311-37.-Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'administration remet à l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux qu'il aura invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2.


      « Art. R. 311-38.-A compter de la délivrance de l'information mentionnée à l'article R. 311-37, le demandeur d'asile qui souhaite introduire une demande de titre de séjour sur un autre fondement doit le faire dans le délai prévu au même article D. 311-3-2.
      « La demande de titre de séjour est déposée et instruite conformément aux dispositions du livre III du présent code.


      « Art. R. 311-39.-Lorsque la demande d'asile a été définitivement rejetée, le préfet prend, sans délai, une décision sur la demande de titre de séjour. »


    • I. - Au 5° de l'article R. 313-1, après le mot : « domicile », sont ajoutés les mots : « ou d'une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 744-2 ».
      II. - L'article R. 313-23 est modifié comme suit :
      1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 311-6, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. » ;
      2° Au sixième alinéa, devenu septième, les mots : « par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du certificat médical ».


    • I. - Au 1° de l'article R. 311-2, les mots : « 1°, 2°, 2° bis ou 10° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° ou 2° bis » et les mots : « soit de l'article L. 313-13, » sont supprimés.
      II. - A l'article R. 311-6, les mots : « et 10° » et : « L. 313-13, » sont supprimés et les mots : « et L. 313-24 » sont remplacés par les mots : « L. 313-24, L. 313-25 et L. 313-26 ».
      III. - Au 11° de l'article R. 311-14, après les mots : « ou au bénéfice de la protection subsidiaire », sont ajoutés les mots : « par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice ».
      IV. - A l'article R. 313-2, les mots : « L. 313-13, » sont supprimés et après les mots : « L. 313-15 », sont ajoutés les mots : « , L. 313-25, L. 313-26 ».
      V. - A l'article R. 313-3, les mots : « L. 313-13, » sont supprimés et après les mots : « L. 313-14 », sont ajoutés les mots : « , L. 313-25, L. 313-26, ».
      VI. - A l'article R. 313-20, les mots : « , L. 313-13 » sont supprimés.


    • Après la sous-section 4 de la section 4 du chapitre III du titre I du livre III sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :


      « Sous-section 5
      « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”


      « Art. R. 313-75-1.-I.-Pour l'application de l'article L. 313-25, l'étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 :
      « 1° La copie de la décision lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;
      « 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.
      « II.-Le membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire, tel que défini aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 313-25, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
      « 1° La copie de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 au membre de sa famille ;
      « 2° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par les dispositions de l'article L. 313-25 pour se voir délivrer la carte de séjour portant la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ;
      « 3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.
      « III.-Le récépissé prévu à l'article L. 311-5-2 porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”.
      « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 752-1.


      « Sous-section 6
      « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”


      « Art. R. 313-75-2.-I.-Pour l'application de l'article L. 313-26, l'étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 :
      « 1° La copie de la décision lui reconnaissant la qualité d'apatride en application de l'article L. 812-1 ;
      « 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.
      « II.-Le membre de la famille du bénéficiaire du statut d'apatride, tel que défini aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 313-26, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
      « 1° La copie de la décision reconnaissant la qualité d'apatride en application de l'article L. 812-1 au membre de sa famille qui a obtenu cette qualité ;
      « 2° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par les dispositions de l'article L. 313-26 pour se voir délivrer la carte de séjour portant la mention « membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ;
      « 3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie. »


    • Après la sous-section 3 de la section 5 du chapitre III du titre I du livre III sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :


      « Sous-section 4
      « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”


      « Art. R. 313-83.-L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.


      « Sous-section 5
      « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”


      « Art. R. 313-84.-L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ” doit présenter, à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. »


    • L'article R. 314-2 est modifié comme suit :
      1° Au dernier alinéa, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « , 11° et 12° » ;
      2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'étranger qui sollicite une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 produit, outre les pièces justificatives requises en application du présent article, celles qui sont mentionnées à l'article R. 311-2-2.
      « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident sollicitée sur le fondement de ces mêmes dispositions dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 752-1. »


    • Les articles R. 743-3 et R. 743-4 sont abrogés.


    • Au 2° de l'article R. 311-1, les mots : « la demande de carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” soit déposée » sont remplacés par les mots : « les demandes de cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 soient déposées ».


    • L'article R. 311-3 est ainsi modifié :
      1° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
      « 3° ter Les étrangers, âgés de 17 à 30 ans, séjournant en France à des fins de volontariat sous couvert d'un visa dispensant d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois et portant la mention “volontaire”. Le demandeur doit produire un contrat de volontariat dans le cadre du service volontaire européen mentionné au 2° du II de l'article L. 120-1 du code du service national et, s'il est âgé de moins de 18 ans, fournir une autorisation parentale pour le séjour envisagé. » ;
      2° Au 6°, les mots : « portant la mention “étudiant”» sont remplacés par les mots : « portant la mention “étudiant” ou “étudiant - programme de mobilité” » ;
      3° Après le 14°, sont insérés un 15° et un 16° ainsi rédigés :
      « 15° Les étrangers mentionnés au IV de l'article L. 313-8 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise”, pendant la durée de validité de ce visa ;
      « 16° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-9 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “jeune au pair”, pendant la durée de validité de ce visa ; »
      4° Aux dix-septième et dix-neuvième alinéas, les mots : « et 14° » sont remplacées par les mots : « à 16° ».


    • I. - A l'article R. 311-3-1, après les mots : « mentionné au 6° de l'article R. 311-3 », sont ajoutés les mots : « et, en application de l'article L. 313-27, les étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant - programme de mobilité” ».
      II. - Au premier alinéa de l'article R. 311-6, après les mots : « carte de séjour prévue », sont insérés les mots : « à l'article L. 313-8, ».
      III. - A l'article R. 311-7, les mots : « la carte de séjour prévue à l'article L. 313-7 » sont remplacés par les mots : « les cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 ».
      IV. - L'article R. 311-35 est abrogé.


    • L'article R. 313-7 est modifié comme suit :
      1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
      2° Au premier alinéa, les mots : « portant la mention “étudiant” » sont remplacés par les mots : « portant la mention “étudiant” ou “étudiant - programme de mobilité” » ;
      3° Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
      « 3° Pour la carte de séjour portant la mention ”étudiant - programme de mobilité”, tout document émanant de l'établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne. » ;
      4° Il est créé un II ainsi rédigé :
      « II. - La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
      « Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R.* 311-12 est de quatre-vingt-dix jours. »


    • Après l'article R. 313-7, il est inséré un article R. 313-7-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 313-7-1. - I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de la mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.
      « Pour être autorisé à séjourner en France, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 313-7.
      « II. - Le ministre chargé de l'immigration peut refuser la mobilité de l'étranger pour l'un des motifs suivants :
      « 1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
      « 2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;
      « 3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ;
      « 4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
      « 5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;
      « 6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
      « 7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
      « 8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
      « III. - Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France pour l'un des motifs suivants :
      « 1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;
      « 2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
      « 3° L'étranger ne justifie plus d'une assurance maladie ;
      « 4° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;
      « 5° L'étranger ne justifie plus d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;
      « 6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
      « 7° L'étranger ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
      « 8° L'étranger séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;
      « 9° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. »


    • L'article R. 313-10-2 est modifié comme suit :
      1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
      2° Il est créé un II ainsi rédigé :
      « II. - La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
      « Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R.* 311-12 est de quatre-vingt-dix jours. »


    • Après la sous-section 2 bis de la section 2 du chapitre III du titre I du livre III, sont insérées une sous-section 3 et une sous-section 4 ainsi rédigées :


      « Sous-section 3
      « La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”


      « Art. R. 313-11-1.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
      « 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” en cours de validité dont il est titulaire ;
      « 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
      « 3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
      « 4° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.


      « Art. R. 313-11-2.-Pour l'application du 2° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
      « 1° La carte de séjour pluriannuelle portant les mentions “ chercheur ” ou “ chercheur-programme de mobilité ” en cours de validité dont il est titulaire ;
      « 2° La confirmation par l'organisme de recherche de l'achèvement des travaux de recherche ; la présentation de la confirmation peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire ;
      « 3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
      « 4° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à ses recherches.


      « Art. R. 313-11-3.-Pour l'application du IV de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
      « 1° La justification qu'il était titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” lors de l'obtention du diplôme mentionné au 2° ;
      « 2° Un diplôme, obtenu dans les quatre ans précédant la demande, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
      « 3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour ;
      « 4° La justification qu'il bénéficie de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 313-7 ;
      « 5° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.


      « Art. R. 313-11-4.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour mentionnée aux articles R. 313-11-1 à R. 313-11-3 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
      « Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande fait naitre la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
      « La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise.


      « Sous-section 4
      « La carte de séjour temporaire portant la mention “ jeune au pair ”


      « Art. R. 313-12.-I.-Pour l'application du I de l'article L. 313-9, l'étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire portant la mention “ jeune au pair ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées au R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
      « 1° La convention conclue entre le jeune au pair et la famille d'accueil ;
      « 2° Tout document de nature à attester sa connaissance de base de la langue française ou un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles ;
      « 3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.
      « II.-Pour l'application du II de l'article L. 313-9, les modèles types de convention et d'annexe sont établis par arrêté du ministre chargé de l'immigration. La convention fixe les modalités de repos hebdomadaire qui garantissent au moins un jour de repos chaque semaine.
      « Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe également la somme minimale versée chaque mois au jeune au pair à titre d'argent de poche.
      « III.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
      « Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours. »


    • L'article R. 313-15 est modifié comme suit :
      1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “recherche d'emploi ou création d'entreprise”. » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « Cette carte autorise » sont remplacés par les mots : « La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” autorise ».


    • L'article R. 313-15-1 est modifié comme suit :
      1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “recherche d'emploi ou création d'entreprise” » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « Cette carte autorise » sont remplacés par les mots : « La carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” autorise ».


    • 1° Au début de l'article R. 313-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “recherche d'emploi ou création d'entreprise” » ;
      2° Au début de l'article R. 313-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement du titre de séjour prévue à l'article L. 313-9 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années. »


    • L'article R. 313-44 est modifié comme suit :
      1° Au deuxième alinéa, après les mots : « carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-20 », sont insérés les mots : « ou de celle délivrée sur le fondement du 2° du I de l'article L. 313-8 » ;
      2° Il est créé un III ainsi rédigé :
      « III. - Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” mentionnée au 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 présente en outre, à l'appui de sa demande, la carte de séjour temporaire “recherche d'emploi ou création d'entreprise”.
      « Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 présente en outre, à l'appui de sa demande, la carte de séjour temporaire “recherche d'emploi ou création d'entreprise”. »


    • L'article R. 313-53 est modifié comme suit :
      1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
      2° Au premier alinéa, les mots : « carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent-chercheur” » sont remplacés par les mots : « carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent-chercheur” ou “passeport talent - chercheur - programme de mobilité” » ;
      3° Au 2°, les mots : « visée par le préfet compétent » sont supprimés ;
      4° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
      « Si la convention mentionnée au 2° fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour délivrée porte la mention “passeport talent - chercheur - programme de mobilité”.
      « II. - La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
      « Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de titre de séjour fait naitre la décision implicite prévue à l'article R.* 311-12 est de soixante jours. »


    • L'article R. 313-54est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 313-54.-I.-Pour l'application du deuxième alinéa du 4° de l'article L. 313-20, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.
      « II.-Le ministre chargé de l'immigration peut refuser la mobilité de l'étranger en France pour l'un des motifs suivants :
      « 1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
      « 2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période envisagée de mobilité ;
      « 3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
      « 4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
      « 5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
      « 6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
      « 7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
      « III.-Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France pour l'un des motifs suivants :
      « 1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;
      « 2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
      « 3° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;
      « 4° L'étranger ne dispose plus d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
      « 5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
      « 6° L'étranger séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;
      « 7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. »


    • La section 4 du chapitre III du titre I du livre III est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :


      « Sous-section 7
      « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ”


      « Art. R. 313-75-3.-I.-Pour l'application de l'article L. 313-27, l'étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
      « 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;
      « 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la jeunesse ;
      « 3° Tout document émanant de l'établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne.
      « II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
      « Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours. »


    • Avant le chapitre IV du titre I du livre III, il est créé une sous-section 6 ainsi rédigée :


      « Sous-section 6
      « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ”


      « Art. R. 313-85.-L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. »


    • I. - A la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 121-4, les mots : « au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées » sont remplacés par les mots : « le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ».
      II. - L'article R. 121-6 est modifié comme suit :
      1° Au 2° du I, les mots : « après avoir été employés » sont remplacés par les mots : « après avoir exercé leur activité professionnelle » et les mots : « se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent » sont remplacés par les mots : « sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi » ;
      2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ».
      III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 121-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Ce titre est d'une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l'activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans. »


    • Au deuxième alinéa de l'article R. 121-12, les mots : « durée de validité maximale d'un an renouvelable » sont remplacés par les mots : « durée de validité égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans ».


    • Aux articles R. 313-2 et R. 313-3, après les mots : « L. 313-14, » sont insérés les mots : « L. 313-14-1, ».


    • Après la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III, il est créé une sous-section 7 intitulée « Admission exceptionnelle au séjour » et composée de deux articles ainsi rédigés :


      « Art. R. 313-25.-Pour l'application de l'article L. 313-14-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 présente à l'appui de la demande, outre les pièces prévues aux articles R. 313-1 et R. 311-2-2 :
      « 1° Les pièces justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de l'organisme, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration ;
      « 2° Un rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil mentionné au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles précisant notamment la nature des missions effectuées et leur volume horaire, permettant de justifier de trois années d'activité ininterrompue exercée en son sein, ainsi que du caractère réel et sérieux de cette activité ; ce rapport précise également les perspectives d'intégration de l'intéressé au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises et le cas échéant, de son projet professionnel ainsi que des éléments tirés de la vie privée et familiale ;
      « 3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.


      « Art. R. 313-26.-Pour l'application de l'article L. 313-14-1, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 313-10. »


    • L'article R. 311-20 est ainsi modifié :
      1° Le I est ainsi modifié :
      a) Le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième » ;
      b) Après les mots : « les formations », sont insérés les mots : « et les dispositifs d'accompagnement » ;
      c) Le mot : « prescrites » est remplacé par le mot : « prescrits » ;
      2° Au 1° du II, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « douzième » ;
      3° Le III est ainsi rédigé :
      « III. - Le contrat d'intégration républicaine peut être signé par l'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, à condition qu'il réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour ne relevant pas des articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, du 2° de l'article L. 313-10, des 8° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-23. Le cas échéant, il est en outre signé par son représentant légal. »


    • L'article R. 311-21 est ainsi modifié :
      1° A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « faciliter », sont insérés les mots : «, notamment, son insertion professionnelle et » et les mots : « du cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des sixième et septième alinéas » ;
      2° Après la première phrase du deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 2° bis de l'article L. 311-9.
      « L'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense lors de cet entretien. » ;
      3° Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa deviennent un cinquième alinéa et sont ainsi modifiées :
      a) A la deuxième phrase, les mots : « au troisième et au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas » ;
      b) La troisième phrase est complétée par les mots : «, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 311-24. »


    • L'article R. 311-23est ainsi rédigé :


      « Art. R. 311-23.-La formation civique, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-9 présente :
      « 1° Les institutions françaises, les valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire et les principales caractéristiques géographiques de la France, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ;
      « 2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.
      « A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence.
      « Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu. »


    • L'article R. 311-24 est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, les mots : « il se voit remettre, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une attestation de dispense de formation linguistique dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine » sont remplacés par les mots : « il est dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'inscription à la formation linguistique, ce dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine » ;
      2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Il est mis un terme anticipé à la formation lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité. » ;
      3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final.
      « Lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation, il lui est proposé de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau en français. Les frais de cette inscription sont à la charge de l'Etat. »


    • L'article R. 311-25 est ainsi rédigé :


      « Art. R. 311-25.-A l'issue des formations prescrites ou au terme de la première année lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet qui a délivré le titre de séjour ou le récépissé.
      « Dans le délai de trois mois après la fin des formations prescrites, l'office convoque l'étranger à un entretien de fin de contrat au cours duquel un bilan des formations est réalisé. Une nouvelle information lui est apportée sur l'offre de services territoriale pouvant faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration, notamment son insertion professionnelle.
      « Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'office, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 2° bis de l'article L. 311-9.
      « Lors de cet entretien, l'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense. »


    • L'article R. 311-26 est ainsi modifié :
      1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
      « Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » ;
      2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.


    • I. - L'article R. 313-40 est ainsi modifié :
      1° A la deuxième phrase, les mots : « de l'article R. 311-25 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 311-25 et R. 311-26 » ;
      2° A la même deuxième phrase, les mots : « aux deux modules de » sont remplacés par les mots : « à la ».
      II. - Le b du 5° de l'article R. 314-1 est ainsi complété :
      « ; les personnes dont l'état de santé rend impossible le passage d'un test linguistique, en raison soit d'un handicap, soit d'un état de santé déficient chronique, peuvent être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications, sur présentation d'un certificat médical attestant de cette impossibilité, et conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées. »


    • L'article R. 5221-2 du code du travail est complété d'un 4° et d'un 5° ainsi rédigés :
      « 4° L'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui exerce une activité professionnelle à titre accessoire dans les conditions prévues à l'article R. 5221-26 ;
      « 5° Le chercheur ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour mener une partie de ses travaux de recherche et, le cas échéant, dispenser un enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette dispense est également accordée au conjoint et aux enfants du couple admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur en cas de mobilité de longue durée. »


    • L'article R. 5221-3 du même code est modifié comme suit :
      1° Les trente-troisième et trente-quatrième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
      « 12° La carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise”, délivrée en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
      « Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ; »
      2° Le quarante-cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
      « Il permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ; »
      3° L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
      « 19° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire” ou la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”, délivrée en application de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
      « Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
      « 20° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire du statut d'apatride” ou la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride”, délivrée en application de l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
      « Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée. »


    • L'article R. 5221-21 du même code est modifié comme suit :
      1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise” délivrée en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ; »
      2° Au 3°, les mots : « rémunération au moins égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle » sont remplacés par les mots : « rémunération supérieure à un montant fixé par décret ».


    • Le deuxième alinéa de l'article R. 5221-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Il en est de même pour l'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7. »


    • L'article R. 5221-48 du même code est modifié comme suit :
      1° Au 8°, les mots : « aux 8° et 10° de l'article R. 5221-3 » sont remplacés par les mots : « aux 8°, 10° et 12° de l'article R. 5221-3 » ;
      2° L'article est complété des 10°, 11° et 12° ainsi rédigés :
      « 10° La carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise” mentionnée à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
      « 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire” ou la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”, mentionnée à l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
      « 12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire du statut d'apatride” ou la mention“membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride”, mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »


    • Le I de l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un 14° ainsi rédigé :
      « 14° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 314-11 s'est vu retirer son certificat de bonne conduite. »


    • L'article R. 313-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 313-4.-Les étrangers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1, aux articles L. 313-7 (1), L. 313-7-1, L. 313-7-2, L. 313-8 et L. 313-9, aux 2°, 2° bis, 6°, 7° et 11° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-14, L. 313-14-1, L. 313-15, L. 313-20, L. 313-21 et L. 313-24, à l'article L. 313-25 à l'exception de ceux qui sont visés à l'article L. 752-1, à l'article L. 313-26 à l'exception de ceux visés à l'article L. 812-5, à l'article L. 313-27, au 7° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3 ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1, ainsi que les étrangers déjà admis à résider en France. »


    • L'article R. 313-6 du même code est modifié comme suit :
      1° Au 1°, après les mots : « moyens suffisants d'existence », sont ajoutés les mots : « dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit » ;
      2° L'article est complété d'un 3° ainsi rédigé :
      « 3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour. »


    • I. - L'article R. 313-10-6 du même code est ainsi modifié :
      1° Le 1° est supprimé ;
      2° Au 4°, les mots : « au moins trois mois » sont remplacés par les mots : « au moins six mois ».
      II. - Les articles R. 313-10-7 et R. 313-10-8 du même code sont abrogés.


    • Les articles R. 313-34-2, R. 313-34-3 et R. 313-34-4 du même code sont abrogés.


    • I. - Le premier alinéa de l'article R. 313-41 du même code est complété par la phrase suivante :
      « Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. »
      II. - L'article R. 313-45 du même code est ainsi modifié :
      1° Le b du 1° est ainsi rédigé :
      « b) Un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail qui reprend les principaux éléments du contrat de travail avec un employeur établi en France dont la durée est supérieure à trois mois et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel ; »
      2° Au cinquième alinéa, après les mots : « jeune entreprise innovante », sont ajoutés les mots : « définie à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts ou d'une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement » ;
      3° Au a du 2°, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou avec une entreprise innovante reconnue par un organisme public » et après les mots : « du contrat », sont insérés les mots : « ainsi que les éléments permettant d'établir le lien direct entre l'emploi sollicité et le projet de recherche et de développement de l'entreprise ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet » ;
      4° Le b de ce même 2° est ainsi rédigé :
      « b) Tout document fiscal établissant la qualité de jeune entreprise innovante ou tout document établissant la reconnaissance du caractère innovant de l'entreprise par un organisme public ; ».
      III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 313-70 du même code est modifié comme suit :
      1° Après le mot : « artistique, » est inséré le mot : « artisanal, » ;
      2° Après le mot : « sportif, » est supprimé le mot : « et » ;
      3° Après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « ou de sa participation significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France ».


    • L'article R. 313-72 du même code est ainsi modifié :
      1° Au 1°, les mots : « la durée de la mission » sont remplacés par les mots : « la durée du transfert temporaire intragroupe » et les mots : « au terme de sa mission » sont remplacés par les mots : « au terme de son transfert temporaire intragroupe » ;
      2° Au 3°, les mots : « au moins trois mois » sont remplacés par les mots : « au moins six mois » ;
      3° Au 6°, après le mot : « arrêté », est inséré le mot : « conjoint ».


    • Au 1° de l'article R. 314-1-1 du même code, après les mots : « carte de séjour pluriannuelle du 3° de l'article L. 313-20 », sont ajoutés les mots : « ou à celle de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20 ».


    • Les livres VII et VIII du même code sont ainsi modifiés :
      1° L'article R. 744-12 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, lue en audience publique » ;
      b) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « de la date de la notification » et « de la date de cette notification » sont remplacés par les mots : « du terme du mois au cours duquel la décision a été notifiée ou, le cas échéant, lue en audience publique » et les mots : « la personne ayant eu notification d'une décision définitive » sont remplacés par les mots : « la personne ayant fait l'objet d'une décision définitive » ;
      c) Au cinquième alinéa, après le mot : « notification », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de la lecture en audience publique » ;
      2° A l'article R. 812-3, les mots : « temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-26 ».


    • Le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :
      1° Au douzième alinéa de l'article 17, les mots : « aux articles 20 à 29 » sont remplacés par les mots : « aux articles 20 à 29-1 » ;
      2° Après la sous-section 7 de la section 1 du chapitre II du titre II, il est inséré une sous-section 7 bis ainsi rédigée :


      « Sous-section 7 bis
      « De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ”


      « Art. 29-1.-I.-Pour l'application du 1° du I de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
      « 1° Tout document visant à établir en raison notamment de sa nature, son objet et sa durée, le caractère innovant de son projet économique en Polynésie française ;
      « 2° Tout document de nature à établir la reconnaissance de son projet par un organisme public ;
      « 3° La justification qu'il dispose des ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale.
      « II.-Pour l'application du 2° du I de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande tout document de nature à établir la reconnaissance du caractère d'investissement économique direct en Polynésie française par les autorités compétentes de Polynésie française. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit pour avis les autorités compétentes de la Polynésie française. Lorsque l'étranger réside hors du territoire de la République, l'autorité diplomatique ou consulaire transmet ce ou ces documents au haut-commissaire de la République en Polynésie française qui lui transmet en retour, dès réception, l'avis des autorités compétentes de la Polynésie française.
      « III.-Pour l'application du 3° du I de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
      « 1° Un justificatif établissant qu'il occupe une fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en Polynésie française ;
      « 2° Un justificatif d'une rémunération brute au moins égale à trois fois le salaire minimum annuel ;
      « 3° La justification de son contrat de travail ou le justificatif de sa qualité de mandataire social d'une durée supérieure à trois mois dans un établissement ou une société du même groupe.
      « IV.-Pour l'application du 4° du I de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
      « 1° Tout document de nature à établir sa notoriété dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif et attestant de sa reconnaissance par son milieu professionnel ;
      « 2° Tout document visant à établir la nature, l'objet et la durée de son projet en Polynésie française ;
      « 3° La justification qu'il dispose des ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale. » ;


      3° La sous-section 8 est ainsi modifiée :
      a) L'intitulé de la sous-section 8 est complété par les mots : « et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” » ;
      b) L'article 30 est ainsi modifié :


      -au premier alinéa, après les mots : « renouvellement d'une carte de séjour temporaire », sont insérés les mots : « ou de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” » ;
      -après le dixième alinéa, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :


      « 6° bis S'il entend demeurer en Polynésie française pour les motifs mentionnés au I de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les pièces justifiant qu'il répond toujours aux conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” ; ».


    • I.-Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin :
      1° Les articles 1er à 35 et 41 à 49 du présent décret sont applicables à Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
      2° Aux articles R. 766-1 et R. 766-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers ».
      II.-Pour les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie :
      1° Aux articles R. 762-1, R. 763-1 et R. 764-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « décret n° 1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers » ;
      2° Aux articles R. 762-1 et R. 764-1 du même code, les 15° et 16° sont abrogés ;
      3° A l'article R. 763-1 du même code, les 14° et 15° sont abrogés ;
      4° Aux articles R. 812-5, R. 812-6 et R. 812-7 du même code, les mots : « décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers ».


    • I. - Les dispositions mentionnées au IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, à l'exception de celles de l'article 51 de cette loi, et celles du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2019.
      II. - A Mayotte, par dérogation au I, les dispositions du chapitre VI relatives au contrat d'intégration républicaine, entrent en vigueur le 1er janvier 2020. A l'article 5 du décret n° 2016-900 du 1er juillet 2016 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 7 mars 2016, le mot : « 2018 » est remplacé par le mot : « 2020 ».


    • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 février 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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