Décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules

NOR : INTS1800012D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/15/INTS1800012D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/15/2018-487/jo/texte
JORF n°0138 du 17 juin 2018
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : conducteurs de véhicule terrestre à moteur, autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation.
Objet : limitation à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les routes bidirectionnelles à chaussée non séparée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Notice : le décret réduit la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h, conformément aux décisions du comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018, sur les routes bidirectionnelles à chaussée unique sans séparateur central. Toutefois, la vitesse sur les sections de routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation est relevée, sur ces seules voies, à 90 km/h.
Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu code de la route, notamment ses articles R. 411-25, R. 413-2, R. 413-10 et R. 413-13 ;
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 22 janvier 2018 et du 9 février 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 mars 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 mars 2018 au 11 avril 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le code de la routeest ainsi modifié :
    1° L'article R. 413-2 est ainsi modifié :
    a) Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° 80 km/ h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h sur ces seules voies. Ces sections font l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article R. 411-25. » ;
    b) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° 80 km/ h sur les sections des autres routes mentionnées au 3° du I. » ;
    c) L'article est complété par les dispositions suivantes :
    « III.-Les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation compétentes communiquent au ministre chargé de la sécurité routière la liste des sections de routes relevant de leur compétence qui comportent au moins deux voies affectées à un même sens de circulation et sur lesquelles la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h en application du 3° du I. » ;
    2° Au I de l'article R. 413-10, après les mots : « Hors agglomération, » sont insérés les mots : « et à l'exception des voies sur lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 80 km/ h en application du 3° du I de l'article R. 413-2, » ;
    3° Au deuxième alinéa de l'article R. 413-13, les mots : « ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité routière ».


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2018.


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 juin 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 213,5 Ko
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