Décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 relatif aux certificats d'économies d'énergie et aux obligations d'économies d'énergie auxquelles sont soumises les personnes mettant à la consommation du fioul domestique

NOR : TRER1807502D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/29/TRER1807502D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/29/2018-401/jo/texte
JORF n°0122 du 30 mai 2018
Texte n° 13

Version initiale


Publics concernés : personnes éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie ; délégataires et obligés.
Objet : certificats d'économies d'énergie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le dispositif des certificats d'économies d'énergie repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée aux fournisseurs d'énergie dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil. Le décret définit les modalités de remontée de l'obligation portant sur le fioul domestique aux metteurs à la consommation de cette énergie, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Il prévoit, pour les volumes de carburants mis à la consommation, d'aligner le seuil de franchise servant au calcul de l'obligation pour cette énergie sur celui du fioul domestique. Enfin, il prévoit l'introduction, à partir du 1er juillet 2018, du gazole B10 - indice d'identification 22 bis - dans la liste des carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie.
Références : le texte est pris en application de l'article 28 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, qui a modifié l'article L. 221-1 du code de l'énergie pour remonter l'obligation d'économies d'énergie portant sur l'énergie fioul domestique au niveau des metteurs à la consommation à l'instar de l'obligation sur les carburants pour automobiles. Le code de l'énergie modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (htpp://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code des douanes, notamment son article 265 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-12 et R. 221-1 à R. 221-31 ;
Vu la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, notamment le II de son article 28 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 13 mars 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.


    • L'article R. 221-2est ainsi modifié :
      1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Les volumes de fioul domestique :
      « a) Vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pour les années civiles 2015 à 2018 ;
      « b) Mis à la consommation sur le territoire national pour la consommation des ménages et des entreprises du secteur tertiaire pour les années suivantes. » ;
      2° Au 2°, après l'indice d'identification : « 22 » est inséré l'indice : «, 22 bis ».


    • Les 1° et 2° de l'article R. 221-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 1° Pour la quantité de fioul domestique :
      « a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
      « b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ; » ;
      « 2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
      « a) 7 000 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
      « b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ; ».


    • Les 1° et 2° du II de l'article R. 221-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 1° Pour le fioul domestique :
      « a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
      « b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ; » ;
      « 2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
      « a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
      « b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ; ».


    • Le III de l'article R. 221-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation à l'alinéa qui précède, la délégation d'une obligation d'une personne soumise à obligation d'économies d'énergie pour les volumes de fioul domestique vendus en quatrième période ne vaut que pour l'année civile 2018. »


    • Chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application du a du 1° de l'article R. 221-3 du code de l'énergie et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars 2019, les documents prévus à l'article R. 221-8 du même code comportant :
      1° Une déclaration indiquant les quantités de fioul domestique mentionnées au a du 1° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de l'année 2018 ;
      2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 du code de l'énergie comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non).


    • Chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 du code de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars 2019, la liste récapitulative prévue à l'article R. 221-9 du même code précisant pour chaque délégant relevant du a du 1° de l'article R. 221-3 du même code :
      1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;
      2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée (précarité énergétique ou non) ;
      3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités de fioul domestique mentionnées au a du 1° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de l'année 2018 ;
      4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume ayant fait l'objet de la délégation.


    • Un arrêté pris en application de l'article R. 221-31 du code de l'énergie fixe, pour l'année 2018, le volume des obligations d'économies d'énergie applicables, en vertu du a du 1° du II de l'article R. 221-4 du code de l'énergie et de l'article R. 221-4-1 du même code, aux personnes mentionnées aux articles 6 et 7 du présent décret. Cet arrêté est pris et notifié à ces personnes avant le 1er juin 2019.
      Le ministre chargé de l'énergie assure la publication de la liste des personnes soumises à ces obligations d'économies d'énergie.


    • Au 1er juillet 2019, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui ont été notifiées, par le ministre chargé de l'énergie, des obligations d'économies d'énergie en application de l'article 8 du présent décret.
      Pour chacune de ces personnes, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national :
      1° A l'annulation des certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 221-4-1 du code de l'énergie, en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis ;
      2° Concomitamment, pour le solde de certificats d'économies d'énergie ne faisant pas l'objet de l'annulation prévue au 1°, à l'annulation des certificats d'économies d'énergie figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application du a du 1° du II de l'article R. 221-4 du code de l'énergie, en commençant par les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations non réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis.
      Ces opérations sont notifiées au titulaire du compte par le responsable de la tenue du registre national.


    • Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, après le 1er juillet 2019, la liste des détenteurs de certificats d'économies d'énergie au titre du a du 1° du II de l'article R. 221-4 et de l'article R. 221-4-1 du code de l'énergie ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément à l'article 9 du présent décret.


    • Toute demande de certificats d'économies d'énergie d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application du a du 1° de l'article R. 221-3 du code de l'énergie à l'exclusion de toute autre énergie ou d'un délégataire de l'une de ces personnes ne possédant aucune délégation pour une autre énergie est adressée au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 31 décembre 2018.


    • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 mai 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 243 Ko
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