Décret n° 2018-199 du 23 mars 2018 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions de recours amiable

NOR : SSAS1734831D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/23/SSAS1734831D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/23/2018-199/jo/texte
JORF n°0071 du 25 mars 2018
Texte n° 12

Version initiale


Publics concernés : conseillers et administrateurs des organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole.
Objet : composition et fonctionnement des commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des commissions de recours amiable et au plus tard le 31 mars 2019 .
Notice : le décret modifie la composition des commissions de recours amiable (CRA) des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), des caisses d'allocations familiales (CAF) et de la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) de Lozère.
Il prévoit que siègent au sein de ces commissions, outre deux représentants des assurés sociaux et deux représentants des employeurs et travailleurs indépendants, un membre issu des autres catégories de membres du conseil ou conseil d'administration. Toutefois, lorsque la commission d'une CPAM ou de la CCSS de Lozère se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, seuls siègent les représentants des assurés sociaux et des employeurs et travailleurs indépendants.
Enfin, le décret modifie certaines modalités de fonctionnement des commissions de recours amiable, afin de tenir compte notamment de l'évolution de leur composition.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 142-1, L. 211-2 et L. 211-2-3 ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 15 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 mai 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 24 mai 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 31 mai 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales, en date du 7 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Caisse centrale la Mutualité sociale agricole en date du 8 juin 2016 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 142-2.-La commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1, au sein de laquelle seuls les membres du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ayant voix délibérative peuvent être désignés, comprend :
    « 1° Pour les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception de la caisse nationale d'assurance vieillesse, et pour les organismes des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 711-20 :
    « a) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;
    « b) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants ;
    « c) Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 752-4 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions d'au moins un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-1, dans les organismes mentionnés à l'article L. 216-7, un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers.
    « Dans les organismes mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions des organismes mentionnés à l'article L. 211-1, dans les organismes visés à l'article L. 216-7, seuls les administrateurs mentionnés aux a et b siègent lorsque la commission se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Il en est de même dans les organismes mentionnés à l'article L. 752-4 lorsque la commission se prononce sur des différends autres que ceux auxquels donne lieu l'application de la législation relative à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
    « La commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des assurés sociaux.
    « 2° Pour les organismes de sécurité sociale institués par le livre VI : quatre membres du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme intéressé ;
    « 3° Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
    « a) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés ;
    « b) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
    « Lorsqu'un organisme assure les missions relevant de plusieurs branches ou régimes ou lorsque le nombre de ses ressortissants est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, plusieurs commissions peuvent être créées au sein de cet organisme selon des conditions prévues par le même arrêté. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont conformes aux dispositions de la présente section.»


  • Après l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 142-2-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 142-2-1.-Les membres de la commission sont désignés pour un an par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale de l'organisme. Toutefois, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale peut fixer, lors de la séance à l'occasion de laquelle il procède pour la première fois de son mandat à la désignation des membres de la commission, une périodicité de renouvellement différente, qui ne peut être inférieure à un an. Quelle que soit la périodicité de renouvellement, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale se réunit dans un délai maximal de trois mois avant l'expiration des mandats en cours des membres de la commission de recours amiable, afin de procéder à de nouvelles désignations en vue de son renouvellement.
    « La commission comprend un nombre de membres suppléants égal à celui des membres titulaires. En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du membre de la commission concerné pour la durée restant à courir de son mandat dans les mêmes conditions que pour sa désignation.
    « Dans les organismes mentionnés au c du 1° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si sont présents au moins trois membres, dont au moins un représentant de chacune des catégories mentionnées aux a et b du 1° du même article. Lorsqu'elle se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, la commission peut valablement statuer si est présent au moins un représentant de chacune des catégories d'administrateurs ou de conseillers mentionnées aux a et b du 1° du même article.
    « Dans les autres organismes mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si est présent au moins un représentant de chacune des catégories d'administrateurs ou de conseillers mentionnées respectivement aux a et b du 1° et aux a et b du 3° du même article.
    « Dans les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si sont présents au moins deux membres.
    « Des règles propres à chaque organisme ou instance régionale fixent les modalités de fonctionnement de la commission. »


  • L'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 142-4.-La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. Cette décision est motivée.
    « Dans le cas d'un redressement effectué en application des articles L. 243-7 et R. 243-43-3 du présent code ou des articles L. 724-7 et R. 725-4-1 du code rural et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du présent code ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle précise les délais et voies de recours.
    « Le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale.
    « Lorsque la commission comprend un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers, conformément au c du 1° de l'article R. 142-2, la décision ou l'avis de la commission ne peut être adopté dès lors que deux membres au moins s'y opposent. Dans cette hypothèse, il est statué par le conseil ou le conseil d'administration.
    « Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de l'organisme désignés par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale. Sauf délibération contraire du conseil ou du conseil d'administration, le secrétaire réalise l'ensemble des actes de procédure relevant de la commission. »


  • I. - Aux articles R. 142-1, R. 142-3 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ».
    II. - A l'article R. 142-5 du même code, les mots : « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale ».


  • I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la prochaine désignation des membres des commissions de recours amiable et au plus tard le 31 mars 2019.
    Jusqu'à cette désignation, les commissions de recours amiable des organismes du régime général se réunissent dans la formation suivante :
    1° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;
    2° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
    II. - Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 142-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale des organismes mentionnés à ce même article peut fixer une périodicité de renouvellement de la commission supérieure à un an lors de la prochaine désignation des membres des commissions de recours amiable suivant la publication du présent décret.


  • La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 mars 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 226,9 Ko
Retourner en haut de la page