Arrêté du 4 août 2017 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-10, R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-24, R. 1321-84, R. 1321-91 du code de la santé publique

NOR : SSAP1716704A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/4/SSAP1716704A/jo/texte
JORF n°0191 du 17 août 2017
Texte n° 29

Version initiale


Publics concernés : agences régionales de santé, laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux, personnes responsables de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau..
Objet : contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté adapte en droit français certaines dispositions de la directive 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il modifie également les exigences de qualité pour des eaux destinées à la consommation humaine pour un paramètre.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1321-10 ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2007 modifié relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau du 29 juin 2017 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 9 juin 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 20 juillet 2017,
Arrête :


  • L'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution susvisé est modifié comme suit :
    1° A l'article 3, le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
    « VI.-La fréquence des prélèvements et d'analyses peut être réduite pour les analyses de type P1 et D1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :


    -la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24 ;
    -aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;
    -les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins trois années successives sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou référence de qualité considérée pour les eaux destinées à la consommation humaine.


    Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté.
    VII.-Les paramètres notés (8 bis) dans le tableau 1 de l'annexe I peuvent être exclus de l'analyse de type P1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :


    -la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24 ;
    -aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;
    -les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins trois années successives sont tous inférieurs à 30 % de la limite ou référence de qualité considérée pour les eaux destinées à la consommation humaine.


    Toutefois, l'exclusion de ces paramètres devra être réévaluée tous les 5 ans. »
    2° L'annexe I est modifiée comme suit :
    Dans le tableau 1, dans la colonne P1, après les mots « Chlorures (Cl-) (1) », « Nitrates (NO3-) » et « Sulfates » sont ajoutés les mots « (8°) », et la note de bas de tableau suivante est ajoutée : « (8° bis) Ces paramètres peuvent être exclus de l'analyse dans les conditions mentionnées au VII de l'article 3 du présent arrêté. »
    Dans le tableau 1, dans la note de bas de tableau (7), après les mots : « activité bêta globale », le mot : « résiduelle » est ajouté.
    3° A l'annexe II, dans le tableau 2, la ligne :


    De 500 000 à 624 999 habitants

    De 100 000 à 124 999

    100

    12

    630

    12


    est remplacée par la ligne :


    De 500 000 à 624 999 habitants

    De 100 000 à 124 999

    100

    12 (14)

    630

    12 (14)


  • L'annexe de l'arrêté du 21 novembre 2007 susvisé est modifiée comme suit :
    1° La phrase suivante est insérée avant le premier alinéa de la partie « III. − Analyse et maîtrise des dangers mises en œuvre par le responsable de la production ou de la distribution d'eau » :
    « L'analyse des dangers se fonde sur les principes généraux définis dans les documents internationaux de référence. L'application des lignes directrices en matière de sécurité de l'alimentation en eau potable, pour la gestion des risques et des crises-Partie 2 : gestion des risques, précisées dans la norme NF EN 15975-2 : 2013, est réputée satisfaire aux principes généraux précités. »
    2° La partie « III. − Analyse et maîtrise des dangers mises en œuvre par le responsable de la production ou de la distribution d'eau » est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
    « III-9. Résumé
    Résumé des points III-1 à III-8 »


  • L'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine susvisé est modifié comme suit :
    1° A l'annexe I, dans le tableau « B.-Paramètres chimiques » de la partie « I.-Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine », la ligne suivante est supprimée :


    Baryum

    0,70

    mg/ L


    2° A l'annexe I, dans le tableau « B.-Paramètres chimiques et organoleptiques » de la partie « II.-Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine », après la ligne :


    Ammonium (NH4 +)

    0,10

    mg/ L

    S'il est démontré que l'ammonium a une origine naturelle, la valeur à respecter est de 0,50 mg/ L pour les eaux souterraines


    est insérée la ligne suivante :


    Baryum

    0,70

    mg/ L


    3° A l'annexe II, la ligne :


    Taux de saturation en oxygène dissous pour les eaux superficielles (O2) (1).

    < 30


    %


    est remplacée par la ligne :


    Taux de saturation en oxygène dissous pour les eaux superficielles (O2) (1) (4).

    > 30


    %


    A la fin du tableau de l'annexe II, la note suivante est insérée : « (4) Le taux de saturation en oxygène dissous pour les eaux superficielles (O2) doit être supérieur à la limite indiquée. ».


  • L'annexe I de l'arrêté du 14 mars 2007 modifié susvisé est modifiée comme suit :
    1° Dans le tableau « Tableau A. Limites de qualité microbiologiques », après les mots « à l'émergence », sont ajoutés « (***) » et la note suivante est insérée en fin de tableau : « (***) Ne s'applique pas aux eaux brutes utilisées pour la production d'eau rendue potable par traitements conditionnée. ».
    2° Dans le tableau « Tableau B-2. Limites de qualité physico-chimiques pour l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées », la ligne suivante est supprimée :


    Baryum.

    0,70

    mg/ l


    3° Dans le tableau « Tableau B-3. Références de qualité de l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées-a) Paramètres chimiques et organoleptiques » », après la ligne :


    Ammonium.

    0,10

    mg/ l


    est insérée la ligne suivante :


    Baryum.

    0,70

    mg/ l


  • Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 août 2017.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

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