Décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 relatif aux procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l'état civil

NOR : JUSC1703390D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/29/JUSC1703390D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/29/2017-450/jo/texte
JORF n°0077 du 31 mars 2017
Texte n° 61

Version initiale


Publics concernés : particuliers ; magistrats ; greffiers ; avocats ; officiers de l'état civil.
Objet : procédures judiciaires de demandes de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l'état civil.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret réorganise la section du code de procédure civile portant sur les procédures relatives au prénom et adapte, la procédure judiciaire de changement de prénom lorsque la demande présentée à l'officier de l'état civil au titre de l'article 60 du code civil s'est heurtée à l'opposition du procureur de la République territorialement compétent. Il fixe en outre la procédure applicable à la modification de la mention du sexe à l'état civil devant le tribunal de grande instance. Enfin, il adapte le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille afin de définir les conditions de délivrance d'un nouveau livret à la suite du prononcé d'une décision de changement de sexe à l'état civil.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Le code de procédure civile et le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille qu'ils modifient peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 57 et ses articles 60, 61-4 à 61-8 dans leur rédaction résultant de l'article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1055-1 à 1055-4 et 1575 ;
Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 15 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.


    • La section II du chapitre II du titre Ier du livre III est remplacée par les dispositions suivantes :


      « Section II
      « Les procédures relatives au prénom


      « Art. 1055-1.-Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l'article 57 du code civil, est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant.
      « Lorsque l'acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.


      « Art. 1055-2.-Lorsque le procureur de la République s'oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.


      « Art. 1055-3.-Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.


      « Art. 1055-4.-Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision. »


    • Dans le chapitre II du titre Ier du livre III, il est inséré une section II bis ainsi rédigée :


      « Section II bis
      « La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil


      « Art. 1055-5.-La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil, est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.
      « Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :


      «-la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
      «-le tribunal de grande instance de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.


      « Art. 1055-6.-La demande en modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil et, le cas échéant, des prénoms, relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.


      « Art. 1055-7.-La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un changement de prénoms.
      « Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.


      « Art. 1055-8.-L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.


      « Art. 1055-9.-Le tribunal ordonne la modification des prénoms dans les actes de l'état civil des conjoints, et, le cas échéant, des enfants, après avoir constaté le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
      « La personne dont l'état civil est en cause ou son représentant légal peut être entendu.
      « Le bénéficiaire du changement de prénom peut également demander cette modification, postérieurement à la décision du tribunal, auprès du procureur de la République près ledit tribunal.
      « Cette demande est accompagnée du dispositif de la décision devenue définitive et des documents contenant les consentements requis.
      « Le conjoint, l'enfant majeur ou le représentant légal de l'enfant mineur, peuvent, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République la modification des seuls actes qui les concernent postérieurement à la décision du tribunal.
      « Dans tous les cas, le procureur de la République ordonne l'apposition de la modification des prénoms sur les actes concernés et transmet les pièces mentionnées à l'alinéa précédent à l'officier de l'état civil dépositaire desdits actes pour y être annexées. »


    • Après l'article 16 du décret du 15 mai 1974 susvisé, il est rétabli un article 16-1 ainsi rédigé :


      « Art. 16-1.-Sur demande d'un des époux ou d'un des parents, un nouveau livret de famille est délivré, contre remise du précédent, à la suite d'une décision de changement de la mention du sexe à l'état civil ayant entraîné la modification visée au dernier alinéa de l'article 1055-9. »


    • L'article 21 du décret du 15 mai 1974 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
      1° Le 1er alinéa est ainsi modifié :
      a) Les mots : « dans les territoires d'outre-mer, » et les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
      b) Après les mots : « article 19 », sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable antérieurement au décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 » ;
      2° Les alinéas suivants sont ajoutés après le 1er alinéa :
      « Le présent décret, à l'exception de l'article 19, est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-450 du 29 mars 2017.
      « L'article 19 n'est pas applicable en Polynésie française. »


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 mars 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

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