Décret n° 2016-1978 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités d'entrée et de sortie de flotte des navires de pêche professionnelle et modifiant la composition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

NOR : DEVM1601372D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/30/DEVM1601372D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/30/2016-1978/jo/texte
JORF n°0304 du 31 décembre 2016
Texte n° 8

Version initiale


Publics concernés : professionnels du secteur de la pêche maritime et des cultures marines ; services centraux et déconcentrés de l'Etat compétents en matière de pêche maritime et de cultures marines, Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Objet : entrée et sortie de flotte des navires de pêche professionnelle ; conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions du titre II sont applicables aux demandes de permis de mise en exploitation des navires déposées à compter du 1er février 2017 ; toutefois elles entreront en vigueur en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, en Martinique et à La Réunion à compter du 1er janvier 2019.
Notice : dans le cadre de la gestion des contingents de capacité de pêche délivrés par l'Union européenne, le décret adapte les modalités d'examen de la demande de permis de mise en exploitation des navires de pêche en renforçant la prise en compte de l'adéquation du projet avec les droits à produire et la disponibilité de la ressource et en prévoyant la consultation préalable des commissions professionnelles. Il prévoit, à peine de caducité du permis, une obligation de justification du commencement de réalisation de certains travaux à laquelle l'octroi du permis est conditionné. Le décret adapte, par ailleurs, à la suite de la fusion des régions, le nombre de représentants des comités régionaux siégeant au sein du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins au nombre de régions disposant d'une façade maritime.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006, notamment son article 6 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, notamment son article 4 ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R.* 133-1 à R.* 133-15 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 921-7 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
Vu les avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 19 juin et du 10 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 2 novembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 2 novembre 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 4 novembre 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 4 novembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 7 novembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 7 novembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 9 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • L'article R. 912-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le nombre : « quarante-deux » est remplacé par le nombre : « quarante » ;
      2° Au 1°, le nombre : « quatorze » est remplacé par le nombre : « douze ».


    • La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
      1° L'article R. 921-7 devient l'article R. 921-9 et l'article R. 921-9 devient l'article R. 921-7 ;
      2° La sous-section 1 devient la sous-section 2, comprenant les articles R. 921-8 à R. 921-14, et la sous-section 2 devient la sous-section 3, comprenant les articles R. 921-15 à R. 921-19 ;
      3° Il est rétabli une sous-section 1, intitulée : « Adaptation des capacités de pêche aux possibilités de pêche », comprenant l'article R. 921-7.


    • L'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime, devenu article R. 921-7, est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : «, mentionné à l'article L. 921-6, » sont insérés après les mots : « ressources halieutiques disponibles » et les mots : « en déséquilibre, en application des lignes directrices établies par » sont remplacés par les mots : «, en fonction de l'équilibre entre la capacité de pêche de la flotte et les possibilités de pêche, évalué en application de » ;
      2° Au troisième alinéa, après les mots : « peuvent consister en des mesures », sont insérés les mots : « de conservation et ».


    • La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), devenue sous-section 2, est modifiée ainsi qu'il suit :
      1° L'article R. 921-8 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « de l'évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l'année précédente » sont remplacés par les mots : « du plafond de capacité de pêche attribué à la France par la réglementation européenne » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « (jauges et puissance) des autres projets » sont remplacés par les mots : « de pêche (jauge et puissance), des projets se traduisant par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), et des projets se traduisant par une augmentation du tonnage de sécurité en application de la réglementation européenne » ;
      c) Au troisième alinéa, les mots : « entre la catégorie des navires de plus de 25 mètres et celle des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de chacune de ces catégories entre les différents segments » sont remplacés par les mots : « entre les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres et les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres » ;
      d) Au dernier alinéa, les mots : « de 25 mètres ou moins » sont remplacés par les mots : « d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres » ;
      2° L'article R. 921-7, devenu article R. 921-9, est ainsi modifié :
      a) Au 6°, le mot : « segment » est remplacé par les mots : « plafond de capacité » ;
      b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
      « Est considéré comme actif à une date donnée un navire dont, dans les douze mois qui précèdent, l'effectif qui a été porté au rôle correspond à celui prévu pour son exploitation pendant une période de six mois au moins, et dont l'activité de pêche est attestée par le débarquement régulier de ressources biologiques de la mer et par l'accomplissement des obligations déclaratives fixées aux articles L. 932-1 à L. 932-3. Par dérogation, sont considérés comme actifs les navires exerçant une activité de pêche saisonnière, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, et réalisant au minimum une sortie en mer au cours de l'année civile. » ;
      3° L'article R. 921-10 est ainsi modifié :
      a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
      « La demande est accompagnée :
      « 1° Lorsque des règles de gestion sont mises en œuvre par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins compétent, d'une attestation de disponibilité de la ressource délivrée par le comité concerné ;
      « 2° Pour les navires destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs, d'une attestation de disponibilité de la ressource conforme au plan de gestion mentionné à l'article R. 921-61 délivrée par l'organisation de producteurs. » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « d'une longueur hors tout supérieure à » ;
      c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
      i) Les mots : « de vingt-cinq mètres ou moins » sont remplacés par les mots : « d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres » ;
      ii) Les mots : « de la pêche maritime et des élevages marins » sont remplacés par les mots : « de gestion de la flotte de pêche, qui rend un avis sur les demandes de permis de mise en exploitation qui lui sont soumises et établit un classement des demandes examinées au cours d'une même séance, au regard tant de l'objectif de gestion durable de la pêche maritime que de la conformité du projet aux réglementations de la pêche applicables. » ;
      4° L'article R. 921-11 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
      « L'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de l'adéquation du projet avec :
      « 1° Les contingents d'autorisations de pêche, de quotas de captures et de quotas d'effort de pêche en vigueur ;
      « 2° Les mesures de gestion prévues par le programme d'adaptation mentionné à l'article L. 921-6 ;
      « 3° Le respect des obligations déclaratives prévues aux articles L. 932-1 à L. 932-3 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;
      « 4° Les mesures de conservation prises en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/ CE du 17 juin 2008, de l'article 4 de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 et de l'article 6 de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992.
      « Elle vérifie que le demandeur apporte les garanties nécessaires attestant de l'amélioration des conditions de commercialisation, de sécurité et de travail à bord des navires. » ;
      b) Au deuxième alinéa, dans la première phrase, après les mots : « du ou des navires renouvelés », sont ajoutés les mots : «, sauf si les navires ne peuvent plus être réparés en vue de leur réarmement et en cas de construction d'un nouveau navire » et la référence à l'article R. 921-7 est remplacée par la référence à l'article R. 921-9 ;
      c) Les septième à dixième alinéas sont supprimés ;
      5° L'article R. 921-12 devient l'article R. 921-13 ;
      6° L'article R. 921-12 est ainsi rédigé :


      « Art. R. 921-12.-L'autorité chargée de statuer sur la demande de permis de mise en exploitation d'un navire notifie au demandeur, après avis des instances mentionnées à l'article R. 921-10, soit une décision de rejet motivée, soit une décision préalable de réservation des capacités de pêche, invitant le demandeur à compléter sa demande en constituant le dossier de financement du projet.
      « La réservation de capacité de pêche est valable jusqu'à l'expiration du délai d'un an, délai porté à deux ans pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à cinquante mètres.
      « Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête les pièces à fournir pour constituer le dossier de financement, lequel comprend, notamment, les documents techniques afférents au projet de mise en exploitation.
      « La demande de permis de mise en exploitation est rejetée si le dossier de financement du projet n'est pas présenté dans les délais et conditions prévus aux deux alinéas précédents. » ;


      7° L'article R. 921-12, devenu article R. 921-13, est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
      « La réservation des capacités de pêche est accordée de droit : » ;
      b) Au 1°, la référence à l'article R. 921-7 est remplacée par la référence à l'article R. 921-9 ;
      8° L'article R. 921-14 est ainsi modifié :
      a) Au a et au b, les mots : « de plus de 25 mètres » et « de 25 mètres et moins » sont respectivement remplacés par les mots : « d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres » et « d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres » ;
      b) Le dernier alinéa est supprimé ;
      c) Il est ajouté, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
      « Pour les opérations mentionnées au 1° et au a du 2°, le permis de mise en exploitation du navire précise les pièces de nature à attester le commencement de réalisation de l'opération projetée, à fournir à l'autorité qui a délivré le permis dans le délai de dix-huit mois en ce qui concerne les opérations mentionnées au a du 1°, et dans le délai d'un an, en ce qui concerne les autres opérations. Le permis est caduc faute pour le bénéficiaire de fournir les pièces demandées dans le délai imparti.
      « Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise, en fonction de la nature du projet considéré, les pièces à produire pour justifier le commencement de réalisation de l'opération, de nature à attester notamment la mise en chantier du projet, l'engagement de dépenses pour sa réalisation, ainsi que l'exécution de contrôles de sécurité en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution. »


    • La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), devenue sous-section 3, est ainsi modifiée :
      1° Au premier alinéa de l'article R. 921-15, après les mots : « navire de pêche professionnelle », sont insérés les mots : « immatriculé sur un territoire de l'Union européenne » et les mots : « aquatiques vivantes en » sont remplacés par les mots : « biologiques de la » ;
      2° L'article R. 921-16 est ainsi modifié :
      a) Le 1° est ainsi rédigé :
      « 1° Que le producteur dispose d'un permis de mise en exploitation et d'un permis de navigation valides pour le navire concerné ; »
      b) Le 2° est supprimé et le 3° devient le 2° ;
      c) Au 3° devenu 2°, les mots : « puissance principale au sens du règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche mesurée en kilowatts, engins de pêche autorisés » sont remplacés par les mots : « puissance principale au sens de l'article 5 du règlement n° 2930/86 du 22 septembre 1986 et des articles 61,62 et 63 du règlement n° 404/2011 du 8 avril 2011 » ;
      3° A l'article R. 921-17, les mots : « règlement (CE) n° 1380/2013 » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 » ;
      4° L'article R. 921-18 est ainsi modifié :
      a) Le 3° est supprimé ;
      b) Au 4°, la référence à l'article R. 921-7 est remplacée par la référence à l'article R. 921-9 ;
      5° L'article R. 921-19 est ainsi rédigé :


      « Art. R. 921-19.-Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne d'un producteur peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :
      « 1° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ;
      « 2° Lorsque les informations obligatoires devant figurer dans le fichier de la flotte de pêche européenne n'ont pas été mises à jour ;
      « 3° Lorsque le navire d'un producteur fait l'objet d'une aide à l'arrêt définitif d'activité ;
      « 4° Lorsque la période de suspension d'une licence en application des 1° et 2° de l'article R. 921-18 entraîne une inactivité supérieure à la période de six mois prévue par l'article R. 921-9. Toutefois, la licence de pêche ne peut pas être retirée si l'arrêt d'activité du producteur est déclaré à la caisse de prévoyance des marins, ou si le producteur a cessé son activité en raison de travaux de longue durée attestés par le centre de sécurité des navires compétent ou lorsqu'une mesure de gestion édictée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 l'impose ;
      « 5° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article R. 921-9.
      « L'autorité procédant au retrait de la licence déclare sans délai le retrait de la capacité correspondante dans le fichier de la flotte de pêche européenne. »


    • Les dispositions du titre II sont applicables aux demandes de permis de mise en exploitation des navires déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.
      Toutefois, les dispositions du titre II du présent décret entreront en vigueur en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, en Martinique et à La Réunion à compter du 1er janvier 2019.


    • La composition du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins reste inchangée jusqu'à la première réunion suivant son prochain renouvellement, et au plus tard le 1er juillet 2017.


    • Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article R. 914-8, les mots : « Les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif » sont remplacés par les mots : « Les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration » ;
      2° Au premier alinéa de l'article D. 921-6, les mots : « le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif » sont remplacés par les mots : « les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration » ;
      3° Au 4° de l'article R. 921-30, la référence à l'article R. 921-7 est remplacée par une référence à l'article R. 921-9 ;
      4° Au deuxième alinéa de l'article R. 932-2, les mots : « des pêches maritimes et de l'aquaculture » sont remplacés par les mots : « de gestion de la flotte de pêche ».


    • Le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006est ainsi modifié :
      1° Au 7° de l'article 15, les mots : « des pêches maritimes et de l'aquaculture marine » sont remplacés par les mots : « de gestion de la flotte de pêche » ;
      2° L'article 22 est abrogé.


    • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

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