Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route

NOR : INTS1602122A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/13/INTS1602122A/jo/texte
JORF n°0093 du 20 avril 2016
Texte n° 23

Version initiale


Publics concernés : candidats au titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, particuliers, services compétents de l'Etat.
Objet : conditions de délivrance, de restriction, de suspension et de retrait de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article R. 212-1 du code de la route permet aux personnes en cours de formation, en vue de l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, de solliciter une autorisation temporaire et restrictive d'exercer l'activité liée à la compétence professionnelle obtenue.
Le présent arrêté a pour objet de préciser :
- les conditions de délivrance, de restriction, de suspension et de retrait de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer (ATRE) et sa durée ;
- les obligations du titulaire de l'ATRE et de son établissement d'accueil.
Références : ce texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 338-1 et suivants ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 110-2, L. 212-1, L. 212-2, L. 213-1 et l'article R. 212-1 dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-381 du 30 mars 2016 relatif aux modalités d'accès à la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2006 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant, à titre onéreux, la formation des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite à la sécurité et à la sécurité routière,
Arrête :


  • L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route permet à son titulaire d'exercer l'activité liée à la compétence professionnelle obtenue.
    Cette activité consiste :
    a) Soit à former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives conformes à la réglementation ;
    b) Soit à sensibiliser les usagers de la route à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement.


  • Toute personne désirant obtenir l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer adresse sa demande au préfet du département de sa résidence accompagnée des pièces justificatives suivantes :
    1° Un justificatif d'identité ;
    2° Si elle est ressortissante étrangère, la justification qu'elle est en règle à l'égard de la législation et de la réglementation concernant les étrangers en France ;
    3° Deux photographies d'identité, identiques, récentes, nettes et ressemblantes. Le visage doit être dégagé et pris de face. La tête doit être nue sans chapeau, foulard, serre-tête ou autre objet décoratif ;
    4° Une déclaration de domicile ;
    5° La photocopie recto verso de son permis de conduire ;
    6° La photocopie de son livret de certification indiquant le certificat de compétences professionnelles obtenu, délivré par l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi au nom du ministre chargé de l'emploi ;
    7° Une attestation sur l'honneur de son établissement assurant, à titre onéreux, la formation des candidats aux titres et aux diplômes exigés pour l'exercice de la profession de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière de son inscription à une session d'examen en vue d'obtenir le second certificat de compétences professionnelles ou le titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
    8° La photocopie de son contrat de travail signé avec l'établissement agréé prévu à l'article L. 213-1 du code de la route ;
    9° Un certificat médical en cours de validité attestant qu'elle remplit les conditions d'aptitude physique mentionnées au 4° de l'article R. 212-2 du code de la route.
    Pour le ressortissant d'un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, le préfet accepte comme preuve suffisante à cet égard la production d'un certificat médical exigé dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Si l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de certificat médical, le préfet accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat, correspondant aux conditions médicales fixées en France. Dans tous les cas, le certificat médical ou l'attestation doivent avoir été établis depuis moins de trois mois à la date de la demande de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer et rédigés en français ou accompagnés d'une traduction officielle en langue française.


  • Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
    Le préfet complète le dossier avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 du demandeur afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route ou, pour un ressortissant étranger, un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'autorisation temporaire et restrictive d'exercer, rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle en langue française.


  • Le préfet avise l'exploitant de l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, signataire du contrat de travail, de la demande d'autorisation temporaire et restrictive d'exercer et l'informe de la limitation, par entreprise, du nombre de ces attestations.


  • Le préfet délivre par arrêté, au demandeur, l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer correspondant à la compétence professionnelle validée dans le livret de certification prévue à l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé (*).
    Une seule autorisation, valable pour exercer uniquement l'activité liée à la compétence professionnelle obtenue, est délivrée par demandeur.


  • La durée de validité de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est de douze mois non renouvelable à compter de la date de sa délivrance. La durée de validité de cette autorisation peut être prorogée d'un mois maximum pour les personnes ayant sollicité une autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière à l'issue de l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
    En cas de perte ou de vol, l'intéressé adresse une demande de duplicata au préfet. Cette demande est accompagnée d'une déclaration de perte ou de vol qui tient lieu d'autorisation temporaire et restrictive d'exercer pendant un délai de deux mois maximum.


  • L'exploitant de l'établissement dans lequel le titulaire de l'autorisation exerce lui désigne, au sein de cet établissement, un tuteur titulaire de l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, en cours de validité.


  • Tout changement intervenant dans la situation du titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer, notamment la rupture du contrat de travail, est porté à la connaissance du préfet par l'exploitant de l'établissement dans un délai de trente jours.


  • Le titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer avise l'exploitant de l'établissement de toutes les mesures de délivrance, de restriction, de suspension et de retrait de cette autorisation dont il fait l'objet.


  • L'apprentissage de la conduite par le titulaire d'une autorisation temporaire et restrictive d'enseigner est limité aux voies du domaine public routier tel que prévu à l'article L. 110-2 du code de la route. Toutefois, conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé, l'apprentissage de la conduite sur autoroute n'est autorisé que si l'élève conducteur a atteint un niveau de connaissance suffisant des règles de circulation et de sécurité routières et est apte à conduire à la vitesse maximale autorisée, sans gêner ou surprendre les autres usagers.


  • En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route, le préfet peut suspendre l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer pour une durée maximale de six mois.
    La mesure de suspension de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration de la durée maximale de la suspension.


  • Le préfet retire à son titulaire l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer dans les cas suivants :
    1° Si son permis de conduire est suspendu, invalidé ou annulé ;
    2° Si son inaptitude médicale a été dûment établie ;
    3° S'il a fait l'objet d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route ;
    4° S'il ne se soumet pas, dans le délai imparti, à la visite médicale prescrite ;
    5° Si le contrat de travail qui le lie à l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est rompu ;
    6° S'il ne respecte pas les conditions de la formation ;
    7° S'il exerce une autre activité que celle prévue par l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer.
    Une nouvelle autorisation est délivrée dès lors que l'intéressé apporte la preuve qu'il réunit à nouveau toutes les conditions requises et que la durée de validité totale des autorisations temporaires et restrictives d'exercer n'excède pas douze mois conformément au troisième alinéa de l'article 4.
    Le préfet retire l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer dès lors que le titulaire sollicite une autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et à la sécurité routière.


  • Avant toute décision de suspension ou de retrait de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer, le préfet porte à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception son intention de retirer ou de suspendre son autorisation, en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.
    Le préfet suspend ou retire l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer par arrêté motivé et notifié à l'intéressé.


  • Toutes les mesures de délivrance, restriction, suspension, retrait de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer sont inscrites dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière prévu à l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.


  • Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 avril 2016.


Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
E. Barbe

(*) L'arrêté du 9 mars 2006 susvisé est remplacé à compter du 1er juin 2016 par l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 237,1 Ko
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