Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre Ceratocystis platani, agent pathogène du chancre coloré du platane

NOR : AGRG1530100A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/22/AGRG1530100A/jo/texte
JORF n°0004 du 6 janvier 2016
Texte n° 18

Version initiale


Publics concernés : producteurs de plants de platanes ; propriétaires de platanes ; directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; entreprises de travaux.
Objet : organismes nuisibles ; chancre coloré du platane ; lutte nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté prescrit les mesures nécessaires à la lutte contre le chancre coloré du platane, danger sanitaire de catégorie 1, et à la prévention de sa propagation sur l'ensemble du territoire national.


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V du livre II de sa partie législative et l'article R. 251-2-2 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces végétales,
Arrête :


  • Définitions.
    Au sens du présent arrêté, il est entendu par :


    - platanes : tous les végétaux du genre Platanus L. ;
    - chancre coloré du platane : l'organisme Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbrecht et Harrington (2005).


  • La lutte contre le chancre coloré du platane est obligatoire sur tout le territoire national.


  • Détection ou suspicion de la présence du chancre coloré du platane.
    Toute personne est tenue d'assurer une surveillance générale du fonds lui appartenant ou exploité par elle.
    Toute personne est tenue de déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de symptômes de chancre coloré du platane au préfet de région selon les modalités prévues à l'article R. 251-2-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé.


  • Etablissement de zones délimitées.
    1. Après confirmation officielle par le service chargé de la protection des végétaux de l'existence d'un platane infecté par le chancre coloré du platane, une zone délimitée est établie par arrêté préfectoral.
    2. La zone délimitée se compose d'une zone infectée et d'une zone tampon.
    La zone infectée est établie sur un rayon de 35 mètres autour des platanes infectés par le chancre coloré du platane.
    La zone tampon comprend au moins les communes dans lesquelles se situent une ou plusieurs zones infectées.
    3. Sur la base d'une analyse de risque prenant notamment en compte la biologie du chancre coloré du platane, les risques spécifiques de transmission du chancre coloré et la répartition des platanes dans la zone concernée, le service chargé de la protection des végétaux peut :


    - augmenter le rayon de la zone infectée jusqu'à 50 mètres ;
    - lorsque plusieurs zones infectées se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, étendre ces zones infectées aux parties de zone tampon qui les séparent ;
    - en cas de découverte ou de présence du chancre coloré du platane sur un ou plusieurs platanes en bordure de cours d'eau ou de canaux, limiter la délimitation de la zone infectée à la seule rive où est présent le chancre coloré du platane.


    4. Lorsque la surveillance montre l'absence de symptômes du chancre coloré du platane dans une zone délimitée pendant une période de 10 ans après la dernière constatation de la présence de l'organisme nuisible dans cette zone, elle est reconnue indemne.


  • Interdiction de plantation de platanes dans les zones infectées.
    La plantation de platanes dans une zone infectée est interdite pendant 10 ans après la dernière constatation de la présence de l'organisme nuisible dans cette zone.


  • Mesures d'éradication.
    1. Lorsque la présence du chancre coloré du platane est confirmée sur un platane, le propriétaire fait procéder à l'abattage, au dessouchage ou à la dévitalisation des souches puis à la destruction par incinération des platanes présents dans la zone infectée dans un délai de 2 mois à partir de la notification officielle par le service chargé de la protection des végétaux.
    Le délai peut être repoussé jusqu'à 6 mois par autorisation du service chargé de la protection des végétaux.
    Dans les cas où la contamination par le chancre coloré du platane a été confirmée depuis plus de 3 ans dans la zone infectée, le délai de destruction peut être repoussé jusqu'à 2 ans sur la base d'une analyse de risque par autorisation du service chargé de la protection des végétaux, sous réserve que tous les platanes présents dans un rayon de 35 mètres autour de la zone infectée soient dévitalisés et abattus dans un délai de 2 mois.
    2. Les troncs, branches, racines, souches, sciures et autres déchets des platanes présents dans la zone infectée sont incinérés sur place.
    Par dérogation, le service chargé de la protection des végétaux peut autoriser leur transport et leur transformation en vue de l'incinération à des fins industrielles. L'ensemble des opérations est réalisé dans des conditions garantissant la non-dissémination de l'organisme nuisible.
    L'enlèvement et le transport du sol situé dans la zone infectée, y compris les boues de curage de plans d'eaux ou de canaux, sont interdits. Une dérogation peut être accordée par le service chargé de la protection des végétaux, sous réserve que les garanties d'absence de dissémination du chancre coloré du platane soient apportées.
    3. Une expérimentation peut être réalisée sur des platanes situés en zone délimitée dans le cadre d'un protocole d'expérimentation approuvé par le directeur général de l'alimentation. Cette expérimentation fait l'objet d'une surveillance par les services chargés de la protection des végétaux ou sous leur contrôle.
    Ce protocole peut prévoir, si nécessaire, des adaptations aux dispositions décrites aux deux premiers paragraphes du présent article.


  • Mesures de surveillance dans les zones délimitées.
    Une surveillance annuelle est organisée, dans l'ensemble des zones délimitées, par les services chargés de la protection des végétaux ou sous leur contrôle.


  • Mesures de prophylaxie.
    1. Sur tout le territoire national, la réalisation de travaux, sur ou à proximité de platanes et susceptibles de blesser leurs parties aériennes ou souterraines, est menée de manière à éviter la propagation du chancre coloré du platane.
    Sont obligatoires les mesures suivantes :


    - au commencement et à la fin des travaux sur chaque site planté, les outils et engins d'intervention sont nettoyés puis désinfectés avec des produits phytopharmaceutiques fongicides autorisés. Par dérogation du service chargé de la protection des végétaux, des produits biocides autorisés à fonction fongicide peuvent être utilisés ;
    - l'utilisation des griffes anglaises ou crampons est strictement prohibée, sauf lors des opérations d'abattage par démontage.


    2. Dans les zones délimitées, les dispositions prévues au premier paragraphe sont complétées par les mesures suivantes :


    - une déclaration préalable à toute intervention directe sur ou à proximité des végétaux sensibles est faite auprès du service chargé de la protection des végétaux, au moins quinze jours ouvrés avant le début des travaux ;
    - les engins et outils d'intervention sont désinfectés entre chaque platane ;
    - toutes les blessures ouvertes sur les troncs, sur les branches de plus de 5 cm de diamètre et sur les racines sont immédiatement parées et badigeonnées avec une spécialité fongicide homologuée ou à défaut recouvertes par une préparation protectrice des plaies de taille homologuée sur végétaux ligneux.


    3. Le ministère chargé de l'agriculture peut publier au Bulletin officiel un guide de bonnes pratiques relatif aux mesures prophylactiques à mettre en place en application de cet arrêté. Après publication, ce guide est respecté par tous les intervenants concernés par les dispositions de cet arrêté.


  • Dispositions complémentaires applicables aux lieux de production de platanes.
    1. Ne sont vendus ou cédés que des plants de platanes exempts du chancre coloré du platane.
    2. La vente, la cession et le transport de plants de platanes provenant d'un lieu de production situé tout ou partie en zone infectée sont interdits jusqu'à la constatation officielle de l'absence de symptôme à l'issue d'une période complète de végétation suivant la réalisation des mesures d'éradication prévues à l'article 6 du présent arrêté.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2015.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont

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