Décret n° 2015-1553 du 27 novembre 2015 pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce

NOR : EINT1527602D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/27/EINT1527602D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/27/2015-1553/jo/texte
JORF n°0277 du 29 novembre 2015
Texte n° 21

Version initiale


Publics concernés : sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes.
Objet : le présent décret modifie les informations relatives aux délais de paiement que les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent fournir dans le rapport de gestion en application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016.
Notice : ce décret modifie la partie réglementaire du code de commerce et vient rendre les informations établies par les sociétés en matière de délais de paiement plus transparentes et plus pertinentes. Les modalités de l'attestation rendue par le commissaire aux comptes sont précisées.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 123 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6-1,
Décrète :


  • L'article D. 441-4 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 441-4.-I.-Pour l'application de l'article L. 441-6-1, les sociétés présentent dans le rapport de gestion :
    « 1° Pour les fournisseurs, le nombre et le montant total hors taxe des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats hors taxe de l'exercice ;
    « 2° Pour les clients, le nombre et le montant total hors taxe des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice.
    « II.-Par dérogation, la société peut présenter en lieu et place des informations mentionnées au I le nombre et le montant hors taxe cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard. Elle les rapporte aux nombre et montant total hors taxe des factures, respectivement reçues et émises dans l'année.
    « III.-Les retards mentionnés aux I et II sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l'absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables.
    Si les sociétés excluent les factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées, elles l'indiquent en commentaire et mentionnent le nombre et le montant total des factures concernées.
    Les tableaux utilisés pour présenter les informations mentionnées au I et au II sont établis selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »


  • A l'article D. 823-7-1 du code de commerce, après les mots : « les commissaires aux comptes », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-4 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant ».


  • Les articles D. 441-4 et D. 823-7-1 dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016.


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 novembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 224,3 Ko
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