Décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière

NOR : AFSH1518292D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/5/AFSH1518292D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/5/2015-1434/jo/texte
JORF n°0259 du 7 novembre 2015
Texte n° 18

Version initiale


Publics concernés : agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Objet : préciser le statut de ces agents.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sans préjudice des dispositions transitoires prévues aux articles 55 à 58.
Notice : le décret étend l'entretien annuel d'évaluation à tous les agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée de plus d'un an. Il précise les conditions de recrutement des contractuels de nationalité étrangère. Il complète les mentions obligatoires du contrat. Il définit les motifs de licenciement. Il organise les obligations de reclassement de ces agents et les règles de procédure applicables en cas de fin de contrat. Il encadre la durée de la période d'essai qui est calculée en fonction de la durée du contrat. Il détermine des critères de rémunération tout en fixant des règles de réévaluation périodique de celle-ci. Il crée, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, des commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels contractuels.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 modifiée relative à la sectorisation psychiatrique ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 6 février 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 54 du présent décret.


    • L'article 1er est remplacé par lesdispositions suivantes :


      « Art. 1.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de cette loi ainsi que de la loi du 31 décembre 1985 susvisée.
      « Elles s'appliquent également aux agents recrutés :
      1° En application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 1997-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière ;
      2° En application de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
      3° En application de l'article L. 1224-3 du code du travail.
      Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique. »


    • L'article 1-2 est ainsi modifié :
      1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. » ;
      2° Au premier alinéa qui devient le deuxième, les mots : « d'un réexamen » sont remplacés par les mots : « d'une réévaluation », les mots : « l'évaluation prévue » sont remplacés par les mots : « l'entretien professionnel prévu » et les mots : « Elle est éventuellement modifiée par voie d'avenant au contrat initial » sont remplacés par les mots : « ou de l'évolution des fonctions » ;
      3° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application de l'article 9 et du I de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et employés de manière continue auprès du même employeur fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions. »


    • L'article 1-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1-3.-I.-Les agents recrutés pour faire face à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu.
      « Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.
      « La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
      « Cet entretien porte principalement sur les points suivants :
      « 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
      « 2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
      « 3° La manière de servir de l'agent ;
      « 4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
      « 5° Le cas échéant, les capacités d'encadrement de l'agent ;
      « 6° Les besoins de formation de l'agent en regard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
      « 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle et notamment ses projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
      « II.-Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.
      « Il est communiqué à l'agent qui le complète le cas échéant de ses observations.
      « Il est visé par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui peut formuler si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui le verse à son dossier.
      « III.-L'autorité investie du pouvoir de nomination peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours est exercé dans un délai de trente jours francs à compter de la date de notification à l'agent de son compte rendu d'entretien.
      « L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
      « La commission consultative paritaire compétente prévue à l'article 2-1 peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours hiérarchique susmentionné, demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. L'agent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre du recours pour saisir la commission consultative paritaire.
      « L'autorité investie du pouvoir de nomination communique à l'agent qui en accuse réception le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.
      « IV.-Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu sont fixés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du comité technique d'établissement. Cette décision fixe le cas échéant les thèmes autres que ceux mentionnés au I sur lesquels peut porter l'entretien professionnel. »


    • I.-Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


      « Art. 2-1.-I.-Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département.
      « Par dérogation à l'alinéa précédent, une commission consultative paritaire est constituée pour les agents contractuels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par arrêté du directeur général de cet établissement.
      « Les commissions consultatives paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
      « II.-Ces commissions sont obligatoirement consultées dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur les décisions individuelles relatives :
      « 1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;
      « 2° Au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ;
      « 3° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
      « III.-Elles sont saisies pour avis, à la demande de l'agent intéressé, dans le cas prévu à l'article 1er-3 et sur les questions d'ordre individuel relatives :
      « 1° Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
      « 2° Aux refus de congés pour formation syndicale, congés pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle, congés pour raisons familiales ou personnelles pour création d'entreprise ou de mobilité ;
      « 3° Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou à l'accès à une école, institution ou cycle préparatoire à la fonction publique ou bien une action de formation continue.
      « Lorsqu'une commission consultative paritaire siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. »


    • L'article 3 est ainsi modifié :
      1° Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ;
      « 2° Le cas échéant :
      « a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
      « b) Si étant de nationalité française, il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
      « c) Si étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat autre que la France, une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.
      « A cette fin, l'administration peut procéder à toutes vérifications destinées à s'assurer que les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuvent être recrutées par elle ; »
      2° Le 3° devient le 4° et il est inséré un 3° nouveau ainsi rédigé :
      « 3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ; »
      3° Le 3°, devenu 4°, est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° Si, dans le cas de recrutements sur le fondement des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d'accès à l'emploi concerné ; »
      4° Le cinquième alinéa est supprimé ;
      5° Le sixième alinéa, devenu le dixième, est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 5° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. » ;
      6° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
      « 6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve dans une position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
      « La condition posée au 3° ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au recrutement d'un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de l'article L. 314-11 de ce même code. »


    • Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


      « Art. 3-1.-Les agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides ne peuvent être recrutés pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. »


    • L'article 4 est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le contrat précise sa date d'effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique mentionnée au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont l'emploi relève. Il stipule expressément la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler dans les conditions fixées par l'article 7 » ;
      2° Dans le deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « Outre sa date d'effet et la définition des fonctions occupées, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
      3° Après le deuxième alinéa, devenu le troisième, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Un modèle de contrat comportant l'ensemble des stipulations requises est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. »


    • L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 5.-Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'un agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement.
      « Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance temporaire d'un emploi en application du II de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »


    • L'article 7 est ainsi modifié :
      1° Les mots : « dont la durée varie en fonction de celle du contrat » sont remplacés par les mots : « qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent » ;
      2° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
      « Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.
      « La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :


      «-de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;
      «-d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ;
      «-deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est i au plus égale à deux ans ;
      «-de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
      «-de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.


      « La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
      « Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
      « Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
      « Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
      « Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII. »


    • Dans l'intitulé du titre III, les mots : « syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle » sont supprimés.


    • Au premier alinéa du II de l'article 8, après les mots : « du fait de l'administration, » sont insérés les mots : « en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels, ».


    • Au 3° de l'article 9, les mots : « du 5 avril 1990 susvisé » sont remplacés par les mots : « n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ».


    • L'intitulé du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Congés pour raison de santé, de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, ou d'accident de travail ou maladie professionnelle ».


    • A l'article 13, les mots : « d'adoption ou de paternité » sont remplacés par les mots : « de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption ».


    • L'article 14 est ainsi modifié :
      1° Le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « L'agent contractuel cessant ses fonctions pour raison de santé, pour maternité, adoption, paternité ou accueil d'un enfant, qui se trouve, en raison de temps de service insuffisant, sans droit à congé rémunéré :
      « 1° Est, en cas de maladie, placé en congé sans traitement pendant une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire et, si l'incapacité de travail est définitive, bénéficie des dispositions des articles 17-1 et 17-2 ; »
      3° Au troisième alinéa, les mots : « En cas de maternité, d'adoption ou de paternité » sont remplacés par les mots : « Dans les autres cas, est », les mots : « pour maternité, adoption ou paternité » et les mots : « de maternité, d'adoption ou de paternité » sont supprimés.


    • Le premier alinéa de l'article 16 est complété par la phrase : « Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée. »


    • Le dernier alinéa de l'article 17 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au premier alinéa du présent article et à l'article 14 du présent décret, l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées aux articles 17-1 et 17-2. »


    • Après l'article 17, il est inséré deux articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :


      « Art. 17-1.-I.-Lorsqu'à l'issue d'un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, l'autorité investie du pouvoir de nomination convoque l'intéressé à l'entretien préalable prévu à l'article 43 et selon les modalités définies au même article.
      « Si l'autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, de licencier l'agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 42. Cette lettre informe également l'intéressé qu'il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
      « II.-Si l'agent présente une demande écrite de reclassement, l'administration lui propose un reclassement dans un emploi que la loi du 9 janvier 1986 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents.
      « Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.
      « Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, un emploi relevant d'une catégorie inférieure.
      « L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions dans son administration.
      « L'offre de reclassement concerne les emplois relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise.
      « III.-Si le reclassement ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 42, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues aux articles 17-1 et 17-2.
      « Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'administration est délivrée à l'agent.
      « IV.-En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l'agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre I ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II du titre XI.


      « Art. 17-2.-I.-Lorsque, à l'issue du délai prévu au III de l'article 17-1, le reclassement n'est pas possible ou lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou s'il n'a pas formulé de demande écrite dans le délai indiqué au deuxième alinéa de l'article 17-1, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 42.
      « Il peut néanmoins renoncer à tout moment au bénéfice de ce préavis.
      « II.-L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au III, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.
      « En cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié.
      « III.-Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période sans traitement de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maternité ou de maladie rémunéré.
      « IV.-Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel. »


    • L'article 18 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « employé de manière continue et » sont supprimés ;
      2° Au huitième alinéa, les mots : « pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de leur rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires hospitaliers ».


    • L'article 18-2 est ainsi modifié:
      1° Au troisième alinéa, les mots : « est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Elle » sont supprimés ;
      2° Au IV, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».


    • L'article 19 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « de manière continue » et les mots : « d'une durée maximum d'un an renouvelable par périodes maximales d'un an dans la limite de cinq ans » sont supprimés ;
      2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. Il peut être renouvelé si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies. Ce congé est accordé dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de l'agent. Toutefois, en cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant à charge, du conjoint, du partenaire avec lequel l'agent est lié par un pacte civil de solidarité, ou de l'ascendant, le congé débute à la date de réception de la demande de l'agent. »


    • L'article 19-1 est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, les mots : « ouvert au père et à la mère » sont remplacés par les mots : « accordé de droit à l'agent » ;
      2° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Pendant les périodes de congé de présence parentale, l'agent contractuel n'acquiert pas de droits à pension. »


    • L'article 21 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « employé de manière continue depuis au moins trois ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée indéterminée » et les mots : « d'un congé du même type, » sont supprimés ;
      2° Le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable dans la limite d'une durée totale de dix années. » ;
      « La demande initiale doit être adressée à l'administration au moins deux mois avant le début du congé soit par dépôt avec récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. »


    • Le troisième alinéa de l'article 22 est remplacé parles dispositions suivantes :
      « La demande initiale doit être adressée à l'administration au moins deux mois avant le début du congé soit par dépôt avec récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. »


    • L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 23.-I.-Pour les congés faisant l'objet des articles 19,21 et 22, l'agent sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception.
      « II.-Si l'agent, physiquement apte, a sollicité son réemploi dans le délai mentionné au I, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies aux articles 30 et 31.
      « Si l'agent n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au I, il est présumé renoncer à son emploi. L'administration l'informe sans délai par écrit des conséquences de son absence de réponse. En l'absence de réponse de l'agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il est mis fin, de plein droit et sans indemnités, au terme du congé, au contrat de l'agent.
      « III.-L'agent peut demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa qu'il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Cette demande est adressée à l'administration en respectant un préavis de trois mois au terme duquel il est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31.
      « Toutefois, en cas de motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage, les conditions de réemploi définies aux articles 30 et 31 s'appliquent dès réception par l'établissement de la demande de réemploi de l'agent. »


    • L'article 24 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par la phrase : « L'agent contractuel appelé à accomplir son service national actif est placé en congé sans traitement. » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « des avantages liés à l'ancienneté et » sont supprimés.


    • A l'article 26, le mot : « articles » est remplacé par le mot : « titres ».


    • L'article 27 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les congés prévus aux articles 8,9,10,11,12,13,18-2,19-1,20 et 24 sont pris en compte pour la détermination de la durée des services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV, et V et au travail à temps partiel. » ;
      2° Le dernier alinéa est supprimé.


    • Au deuxième alinéa de l'article 28, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».


    • Après l'article 28, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :


      « Art. 28-1.-La durée des congés prévus aux articles 8,9,10,11,12,13,18-2,19-1,20 et 24 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour la réévaluation des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires hospitaliers. »


    • A l'article 29-1, les mots : « 20 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 1224-3 du code du travail » et le chiffre : « X » est remplacé par le chiffre : « XI ».


    • Dans l'intitulé du titre VIII bis, les mots : « Mise à disposition et » sont supprimés.


    • L'article 31-1 est ainsi modifié :
      1° Au II, les mots : « du service ou du pôle » sont remplacés par les mots : « de l'établissement » ;
      2° Le III est complété par les dispositions suivantes :
      « 6° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
      « 7° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. » ;
      3° Au VI, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».


    • L'article 31-2 est ainsi modifié :
      1° Au quatrième alinéa, après le mot : « réemployé », sont insérés les mots : «, selon les nécessités de service, » ;
      2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'au cours ou au terme de la période maximale de six ans mentionnée au deuxième alinéa, il est proposé à l'agent, qui l'accepte, un contrat à durée indéterminée par son administration d'accueil, celui-ci doit démissionner de son établissement d'origine. »


    • Après l'article 31-2, il est inséré un article 31-3 ainsi rédigé :


      « Art. 31-3.-L'agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans rémunération lorsqu'il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.
      « Ce congé est accordé pour la durée du cycle préparatoire, du stage et, le cas échéant, celle de la scolarité préalable au stage. Il est renouvelé de droit lorsque ces périodes sont prolongées.
      « Si, à l'issue du stage, l'agent est titularisé, il est mis fin de plein droit à son contrat sans indemnité ni préavis.
      « Si l'agent n'est pas admis au concours, à l'issue du cycle préparatoire, ou n'est pas titularisé à l'issue du stage, il est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31. Pour les agents recrutés par contrat à durée déterminée, ce réemploi s'applique pour la durée de l'engagement restant à courir. »


    • L'article 32 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « de façon continue » sont remplacés par les mots : « sur un emploi à temps complet » ;
      2° Au troisième alinéa, les mots : « et de son caractère continu » sont supprimés.


    • L'article 32-1 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « de droit » sont supprimés et les mots : « le réexamen » sont remplacés par les mots : « la réévaluation » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « et de façon continue » sont supprimés ;
      3° Au troisième alinéa, les mots : « L. 323-3 » sont remplacés par les mots : « L. 5212-13 ».


    • Le premier alinéa de l'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour la réévaluation des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires hospitaliers. »


    • Au début du titre XI, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :


      « Art. 40-1.-A l'expiration du contrat, l'autorité signataire du contrat délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :
      « 1° La date de recrutement de l'agent et celle de sa sortie ;
      « 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;
      « 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. »


    • Après l'article 40-1 nouveau, il est inséré un chapitre intitulé : « Chapitre Ier : Fin de contrat » et comportant les articles 41 et 41-1.


    • L'article 41 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « pour une période déterminée susceptible d'être reconduite » sont remplacés par les mots : « par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables » ;
      2° Au 1°, les mots : « Le huitième jour précédant » sont remplacés par les mots : « Huit jours avant » ;
      3° Au 2°, les mots : « Au début du mois précédant » sont remplacés par les mots : « Un mois avant » ;
      4° Au 3°, les mots : « Au début du deuxième mois précédant » sont remplacés par les mots : « Deux mois avant » ;
      5° Au 4°, les mots : « Au début du troisième mois précédant » sont remplacés par les mots : « Trois mois avant » et la dernière phrase est supprimée ;
      6° Après le 4°, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
      « La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans.
      « Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. »


    • Après l'article 41, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :


      « Art. 41-1.-Le non-renouvellement d'un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité prévue au titre XII.
      « Toutefois, l'agent peut solliciter, auprès de l'autorité de recrutement, son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, sous réserve des dispositions de l'article 31 du présent décret. »


    • Après l'article 41-1, il est inséré un chapitre intitulé : « Chapitre II : Licenciement » comportant les articles 41-2 à 41-7 ainsi rédigés :


      « Art. 41-2.-L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.
      « Il doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant d'au moins cinq jours permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision. »


      « Art. 41-3.-Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants :
      « 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;
      « 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;
      « 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
      « 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article 41-4 ;
      « 5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32, à l'issue d'un congé sans rémunération.


      « Art. 41-4.-En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent.
      « Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
      « Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.
      « A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée.


      « Art. 41-5.-Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 41-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent, dans un autre emploi que la loi du 9 janvier 1986 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n'est pas possible.
      « Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.
      « Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure.
      « L'offre de reclassement concerne les emplois relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles.


      « Art. 41-6.-Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 43. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
      « Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 42.
      « Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.


      « Art. 41-7.-En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l'agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre Ier ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II du présent titre.
      « Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué au troisième alinéa de l'article 41-6, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 42.
      « Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 42, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues à l'article 41-5.
      « Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'administration est délivrée à l'agent.
      « L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au troisième alinéa, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.
      « En cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié. »


    • Le dernier alinéa de l'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.
      « Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux mentionnés à l'article 27. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
      « La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis.
      « Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article 7 et au titre X. »


    • L'article 43 est remplacé par lesdispositions suivantes :


      « Art. 43.-Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. L'intéressé est convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
      « L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
      « L'agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.
      « Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l'agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. »


    • L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 44.-Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, et de l'entretien prévu à l'article 43, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. »


    • Après l'article 44, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :


      « Art. 44-1.-La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1 doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 43 en cas de licenciement d'un agent :
      « 1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
      « 2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application de l'article 13 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
      « 3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée en application de l'article 16 du même décret égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail.
      « Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »


    • Après l'article 45, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :


      « Chapitre III
      Démission


      « Art. 45-1.-Les agents contractuels informent l'autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les agents sont tenus, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue à l'article 42.
      « Les agents qui s'abstiennent de reprendre leur emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption sont tenus de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. »


    • L'article 48 est ainsi modifié :
      1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° A atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifie de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ; »
      2° Après le 4°, il est inséré un 5° et un 6° ainsi rédigés :
      « 5° Est reclassé selon les dispositions fixées au IV de l'article 17-1 ou au premier alinéa de l'article 41-7 ;
      « 6° Accepte une modification de son contrat dans les conditions fixées à l'article 41-4. »


    • L'article 50 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. » ;
      2° Au troisième alinéa, les mots : « de soixante ans révolus » sont remplacés par les mots : « d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».


    • L'article 51 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l'indemnité définie à l'article 50 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu'à la date d'effet du licenciement, compte tenu le cas échéant des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats à durée déterminée ou indéterminée se sont succédé auprès du même établissement sans interruption ou avec une interruption n'excédant pas deux mois et que celle-ci n'est pas due à une démission de l'agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu. » ;
      2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les services ne peuvent être pris en compte lorsqu'ils ont déjà été retenus dans le calcul d'une précédente indemnité de licenciement.
      « Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux mentionnés à l'article 27 du présent décret. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi. »


    • Les articles 5-1,5-2,37,46 et 54 ainsi que les titres IX bis, IX ter et XIII sont abrogés.


    • Les contrats à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont complétés, à l'occasion de leur renouvellement éventuel, des mentions obligatoires prévues à l'article 4 du décret du 6 février 1991 susvisé.
      Les contrats à durée indéterminée sont complétés de ces mentions dans un délai au plus égal à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.


    • Les prolongations du congé parental accordées après la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté mentionnée au huitième alinéa de l'article 18 dans leur totalité que dans la mesure où la durée du congé parental déjà obtenu n'excède pas six mois.


    • Les congés pour convenances personnelles accordés aux agents recrutés par contrat à durée déterminée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.


    • I. - Pour les contrats en cours à la date de publication du présent décret, les périodes sous contrat antérieures à cette date sont prises en compte pour le calcul de la durée de trois ans prévue à l'article 1er-2 du décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
      II. - Les procédures de fin de contrat et de licenciement engagées antérieurement à la publication du présent décret restent régies par les règles du décret du 6 février 1991 susvisé dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret.
      III. - Les procédures de reclassement mentionnées dans le décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées postérieurement à la date de publication du présent décret.
      IV. - Les procédures dans lesquelles est prévue la consultation de la commission consultative paritaire restent régies par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, jusqu'à l'installation de celle-ci.
      V. - Les commissions consultatives paritaires sont mises en place au plus tard lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière.


    • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 novembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu

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