Décret n° 2011-67 du 18 janvier 2011 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition

NOR : ETSH1013881D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/1/18/ETSH1013881D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/1/18/2011-67/jo/texte
JORF n°0016 du 20 janvier 2011
Texte n° 21

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 10 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Dans l'intitulé du décret du 13 octobre 1988 susvisé, après le mot : « hospitaliers » sont insérés les mots : «, à l'intégration ».


  • L'article 5 du même décretest modifié comme suit :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Lorsqu'un fonctionnaire est mis à disposition d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour y accomplir la totalité de son service en exerçant des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, l'établissement d'accueil est tenu de lui proposer, au terme d'une durée de trois ans, son intégration dans un corps de niveau comparable au sien par la voie du changement d'établissement. » ;
    2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
    « La durée de service accomplie par l'agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise en vue de son intégration. »


  • Le II de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II. ― Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le (ou les) organisme (s) d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans cet (ou ces) organisme (s).
    « La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition. »


  • L'article 13 du même décretest ainsi modifié :
    1° Le 4° ter est complété par les mots : «, dès lors que ce contrat s'inscrit dans le cadre d'un transfert d'activités » ;
    2° Au 6° :
    a) Les références aux décrets n° 2000-231 et n° 2000-232 du 13 mars 2000 sont respectivement remplacées par les références au décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et au décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
    b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :
    « d) Le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ; » ;
    3° Au 8°, les mots : « un tel détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu au cours des trois dernières années soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle » sont supprimés ;
    4° Le 8° bis est rédigé comme suit :
    « 8° bis Détachement auprès d'un des groupements mentionnés à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique ; » ;
    5° Au 8° ter, les mots : « agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « agence régionale de santé ».


  • Après l'article 14 du même décret, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
    « Art. 14-1.-Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15-1 à 15-4 du présent décret, et sans préjudice des dispositions particulières applicables au détachement des membres de certains corps, la nomination dans un des emplois de directeur général de centre hospitalier régional ou centre hospitalier universitaire pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement emporte détachement dans l'emploi correspondant.
    « Le détachement prononcé en application du premier alinéa prend effet à la date de la nomination. Toutefois, si l'installation dans l'emploi est postérieure à la date de la nomination, le détachement prend effet à la date de l'installation. »


  • Après l'article 15 du même décret, sont insérés les articles 15-1,15-2,15-3 et 15-4 ainsi rédigés :
    « Art. 15-1.-Lorsque le corps ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat, le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine.
    « Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps d'origine, le fonctionnaire est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine.
    « Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
    « Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.
    « Le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités.
    « Art. 15-2.-Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son corps d'origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 13 est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.
    « Lorsque le corps d'origine ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.
    « Le fonctionnaire conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui aurait résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement.
    « Art. 15-3.-Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, l'intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il a atteint dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.
    « Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans le grade d'origine.
    « Il conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son intégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui aurait résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
    « Art. 15-4.-Les dispositions des articles 15-1 à 15-3 sont applicables nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables. »


  • Après le premier alinéa de l'article 17 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'il est prononcé au titre du 1° de l'article 13, le détachement de longue durée ne peut être renouvelé, au-delà d'une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d'emplois concerné en application du quatrième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »


  • I. ― Après l'article 17 du même décret, sont insérés les articles 17-1,17-2 et 17-3 ainsi rédigés :
    « Art. 17-1.-Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine et à l'administration ou l'organisme d'accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine.
    « Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration.
    « A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, la situation du fonctionnaire est réglée dans les conditions prévues à l'article 20.
    « Il en est de même lorsque le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au premier alinéa.
    « Art. 17-2.-Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article 17-1 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, sa décision de refuser le renouvellement du détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à sa réintégration, à la première vacance, dans son corps d'origine.
    « Art. 17-3.-Le détachement de longue durée prononcé au titre du 4° ter de l'article 13 est tacitement renouvelé pour la même durée dans la limite de la durée du contrat mentionné au 4° ter, sauf si le fonctionnaire ou son administration d'origine ou l'entreprise privée s'y oppose dans un délai de trois mois avant son expiration. Dans ce cas, il est mis fin au détachement du fonctionnaire.
    « Il est également mis fin au détachement du fonctionnaire au terme du contrat susmentionné ou lorsque les conditions fixées au 4° ter de l'article 13 ne sont plus remplies.
    « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade, au besoin en surnombre.
    « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par la décision le prononçant, à la demande du fonctionnaire, de l'administration d'origine ou de l'entreprise privée. La situation du fonctionnaire est alors réglée, selon le cas, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17-2 ou au dernier alinéa de l'article 18. »


  • Au 2° de l'article 20 du même décret, les mots : « infirmiers généraux » sont remplacés par les mots : « directeurs des soins ».


  • I. ― A l'article 21 du même décret, après les mots : « est noté », sont insérés les mots : « ou évalué », et après les mots : « la fiche de notation » sont insérés les mots : « ou du compte rendu d'évaluation ».
    II.-A l'article 22 du même décret, après les mots : « est noté », sont insérés les mots : « ou évalué ».


  • Après le titre II du même décret, il est inséré un titre II bis comportant les articles 24-1 à 24-3 ainsi rédigés :


    « TITRE II BIS



    « INTÉGRATION DIRECTE


    « Art. 24-1.-L'intégration directe est prononcée par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'administration d'origine et du fonctionnaire.
    « Art. 24-2.-L'intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues à l'article 15-1 du présent décret, nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables.
    « Art. 24-3.-Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil. »


  • L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 29.-La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi.
    « La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
    « Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. »


  • L'article 34 du même décret est modifié comme suit :
    1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
    « a) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteints d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ; » ;
    2° Le c devient le b ;
    3° A la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « deux fois dans les cas mentionnés au a ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, » sont supprimés.


  • Le quatrième alinéa de l'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 29 du présent décret, soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. »


  • L'intitulé du titre V du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre V. ― Dispositions communes aux titres Ier à IV ».


  • A l'article 38 du même décret, les mots : « 17 (2e alinéa) » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article 17 et aux articles 24-1, » et les mots : « de la commission administrative paritaire compétente » sont remplacés par les mots : « de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes ».


  • Le deuxième alinéa de l'article 19 est supprimé et les articles 15 et 39 du même décret sont abrogés.


  • Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 janvier 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
La secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Nora Berra

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