Arrêté du 2 décembre 2008 relatif au mode de calcul des remises de gestions allouées aux groupements mutualistes visés à l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale

NOR : MTSS0829141A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/12/2/MTSS0829141A/jo/texte
JORF n°0290 du 13 décembre 2008
Texte n° 20

Version initiale


Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 211-4 et R. 252-11 ;
Vu l'avis de la CNAMTS en date du 23 avril 2008,
Arrêtent :


  • Il est accordé aux groupements mutualistes habilités, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale, à gérer les sections locales ou à assumer le rôle de correspondant local ou d'entreprise des remises correspondant aux frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales.


  • La fixation du montant annuel des remises de gestion est prévue par un contrat pluriannuel de gestion couvrant la période de chaque convention d'objectifs et de gestion. Le contrat correspondant à cette période est négocié entre chaque groupement mutualiste et une caisse primaire d'assurance maladie si le groupement mutualiste a une compétence locale, ou avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lorsque le groupement mutualiste a une compétence plus large.


  • Le montant annuel des remises est déterminé par référence au coût de gestion moyen constaté dans les organismes d'assurance maladie, caisses primaires et centres de traitement informatique, à partir du nombre de bénéficiaires ayant perçu dans l'année des prestations d'assurance maladie ou maternité.
    Un coefficient de réalisation, fixé par voie conventionnelle dans ce contrat, permet de tenir compte de la différence entre les tâches déléguées à chaque groupement mutualiste habilité pour la gestion du régime général de sécurité sociale et celles assumées par les caisses primaires d'assurance maladie pour l'ensemble de leurs activités.
    Le montant maximal des remises de gestion ne peut être supérieur aux coûts de gestion du régime de base tel que mis en évidence par la comptabilité analytique des mutuelles.
    En cas de désaccord entre les parties, les dispositions applicables sont prises par arrêté interministériel.


  • Le contrat de gestion conclu entre la Caisse primaire d'assurance maladie ou la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et chacune des mutuelles percevant des remises de gestion a pour objet d'organiser le partenariat entre ces deux parties. Il doit notamment comporter les mentions suivantes :
    ― l'identification des missions confiées aux mutuelles et les conditions de leur exercice par chacune de ces mutuelles, ainsi que les conditions de prise en compte de leur évolution ;
    ― les objectifs à atteindre par les mutuelles en matière de régulation, de qualité de service et de productivité, à l'instar de ceux fixés aux caisses ;
    ― les conditions de mise à disposition par la caisse primaire d'assurance maladie ou la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux mutuelles de programmes informatiques ;
    ― la définition précise des modalités d'échange avec la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au niveau national des renseignements relatifs aux bénéficiaires des mutuelles au titre du régime obligatoire ainsi que des informations relatives aux prestations remboursées ;
    ― le contenu des relations financières et comptables entre la caisse primaire d'assurance maladie ou la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les mutuelles, comportant notamment l'organisation du versement des remises de gestion ;
    ― les modalités d'établissement, de communication et de vérification des résultats de comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de gestion du régime général de sécurité sociale.


  • Ce contrat prévoit également les modalités d'évaluation de l'atteinte par chacune des mutuelles des différents objectifs fixés au sein de ce contrat, ainsi que la définition d'une part des règles d'intéressement à l'atteinte de certains de ces objectifs, d'autre part les sanctions et pénalités financières qui peuvent être appliquées. Cet intéressement ou ces sanctions ne peuvent excéder 5 % du montant de la remise de base.


  • Pour la fixation des remises de gestion définies à l'article 3 du présent arrêté, il est tenu compte de l'importance des tâches déléguées, des contributions des employeurs à la gestion et au fonctionnement et de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre du contrat de gestion mentionné à l'article 2 du présent arrêté.


  • La périodicité des versements des remises de gestion attribuées à chaque section locale ou correspondant est fixée dans le contrat, elle est au maximum mensuelle.
    Les versements sont effectués par douzièmes provisoires, calculés sur la base de la dotation attribuée au cours de l'exercice précédent lorsqu'en début d'année le fonds national de gestion n'est pas encore exécutoire.


  • L'arrêté du 2 décembre 1994 relatif au mode de calcul des remises de gestion allouées aux groupements mutualistes visés à l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.


  • Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 2008.


Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service adjoint,



J.-L. Rey
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,



H. Bied-Charreton

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