Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-1457 du 23 novembre 2022 portant dispositions de contrôles et de sanctions dans le cadre de la réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

NOR : AGRT2229479P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2022/11/24/AGRT2229479P/jo/texte
JORF n°0272 du 24 novembre 2022
Texte n° 28

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    La présente ordonnance est prise sur le fondement des 5° et 8° du I de l'article 12 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, qui a habilité le Gouvernement à prendre des mesures concernant l'assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d'assurance contre ces risques. L'objet principal de l'ordonnance est de fixer les sanctions des manquements des entreprises d'assurance à leurs obligations, d'une part dans le cadre de leur activité de distribution de contrats d'assurance climatiques subventionnés, et d'autre part dans le cadre de la réalisation de leur mission relative à la gestion et au versement de l'indemnisation de solidarité nationale pour le compte de l'Etat. Des sanctions sont également prévues pour les exploitants agricoles qui auraient réalisé de fausses déclarations dans le cadre de l'établissement ou du calcul des différentes aides auxquelles ils peuvent prétendre.
    L'article 1er de l'ordonnance modifie et complète le chapitre premier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, en créant notamment trois nouveaux articles :


    - l'article L. 361-9 prévoit des mesures d'injonctions, assorties d'un système d'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle de ses obligations par l'entreprise d'assurance. Des mesures conservatoires sont également prévues afin de pallier l'inexécution par les entreprises d'assurance de leurs obligations. Enfin, deux sanctions sont créées, une sanction pécuniaire d'une part, dont le montant s'élève au maximum à la somme la moins élevée parmi 2 % du chiffre d'affaires annuel réalisé en France ou cinq millions d'euros et, d'autre part, une interdiction de distribuer les produits d'assurance subventionnés pendant une durée maximum de trois ans. Les maxima de ces deux sanctions peuvent être doublées en cas de réitération. Pour la mise en œuvre des sanctions, il est tenu compte de la gravité et de la durée du manquement, de la situation et de la capacité financières de l'entreprise d'assurance en cause et du montant des avantages retirés le cas échéant du manquement ;
    - l'article L. 361-10 prévoit des sanctions pour les exploitants agricoles qui auraient transmis intentionnellement de faux documents, de fausses informations ou réalisé de fausses déclarations ou des déclarations abusives dans le cadre de l'établissement ou du calcul des différentes aides auxquelles ils peuvent prétendre, c'est-à-dire la subvention versée en cas de souscription d'un contrat d'assurance multirisque climatique, ou l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale ou encore l'indemnisation versée au titre des calamités agricoles. La sanction précuniaire peut s'élever, en fonction de la gravité su manquemen, au double de l'aide demandée. En outre, en cas de manquement à l'obligation de transmission d'informations à son interlocuteur agréé, l'exploitant agricole concerné perd le bénéfice de l'indemnité de solidarité nationale ;
    - l'article L. 361-11 détermine les agents chargés de l'inspection et du contrôle. Il fixe les obligations des entreprises d'assurance et des exploitants agricoles en cas de contrôle.


    L'article 2 du projet d'ordonnance modifie de façon marginale le code rural et de la pêche maritime afin de clarifier l'articulation entre le régime des catastrophes naturelles et le régime de gestion des risques climatiques en agriculture et l'article 3 opère la même modification dans le code des assurances.
    L'article 4 de l'ordonnance prévoit que ses dispositions ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    L'article 5 de l'ordonnance prévoit que ses dispositions entrent en vigueur de façon concomitante à l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 et selon les mêmes modalités.
    Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 206,5 Ko
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