Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants

NOR : MICB1904309P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2019/7/4/MICB1904309P/jo/texte
JORF n°0153 du 4 juillet 2019
Texte n° 28

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    L'article 63 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance a autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures visant à :
    « 1° Simplifier et moderniser le régime juridique de l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants ;
    2° Mettre en place un régime de sanctions administratives se substituant au régime de sanctions pénales prévu aux fins de réprimer l'exercice illégal de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants ;
    3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ;
    4° Garantir le respect des règles relatives à la sécurité des lieux de spectacle et des dispositions relatives au droit du travail, au droit de la protection sociale et au droit de la propriété littéraire et artistique. »
    Le régime actuel de l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants établi en France est celui d'une licence attribuée par le préfet de région pour une durée de trois ans. Lorsque l'entrepreneur est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), celui-ci peut s'établir en France sans licence s'il justifie d'un titre à effet équivalent délivré dans un des Etats de l'UE ou de l'EEE. Le régime est renforcé lorsque l'entrepreneur est situé hors de l'UE ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE.
    Conformément à la loi d'habilitation, la présente ordonnance modifie (articles 1er à 4) les dispositions du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail relative aux entreprises de spectacles vivants pour y substituer un régime déclaratif au régime d'autorisation, mettre en place un régime de sanctions administratives, puis prévoir explicitement le respect des exigences en matière de sécurité des lieux de spectacle dans le cadre du régime de déclaration.
    Le nouveau dispositif permettra à toute personne établie en France et remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle (L. 7122-4) d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants après déclaration auprès de l'administration, sous réserve de l'absence de mise en œuvre d'un droit d'opposition par celle-ci (nouvel article L. 7122-3) dans les conditions prévues par décret qui prévoira notamment un délai d'un mois pour vérifier la régularité des pièces transmises dans le cadre de la téléprocédure.
    La déclaration, renouvelable, pourra en outre être déposée aussi par une personne morale, alors que la délivrance de la licence était réservée aux personnes physiques. Elle aura une durée de validité obligeant l'entrepreneur qui souhaite poursuivre son activité à renouveler la déclaration et, le cas échéant, actualiser son dossier, au terme d'un délai de cinq ans fixé par voie réglementaire.
    S'agissant des entrepreneurs non établis en France, mais ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), l'ordonnance reprend les conditions de leur établissement et les conditions d'exercice de leur activité s'ils demeurent établis hors du territoire national :


    - ils pourront s'établir sans déclarer leur activité, sous réserve de produire un titre d'effet équivalent délivré dans un des Etats de l'UE ou de l'EEE dans des conditions comparables (L. 7122-5). En effet, dès lors qu'un ressortissant de l'UE peut exercer dans son pays dans des conditions similaires, il doit pouvoir exercer en France s'il le justifie ;
    - s'ils souhaitent exercer leur activité à titre temporaire et occasionnel, sans s'installer en France, l'obligation d'information de l'administration demeure (L. 7122-6, point 1°).


    S'agissant des entrepreneurs extra-communautaires qui souhaitent exercer de façon temporaire et occasionnelle, la licence temporaire est supprimée, mais leur activité demeure soumise à une double condition d'information préalable de leur activité et de conclusion d'un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants établi légalement en France et détenteur d'un récépissé (L. 7122-6, point 2°).
    L'ordonnance prévoit la possibilité pour l'administration de s'opposer à la poursuite de l'activité et de mettre fin à la validité de la déclaration dans les cas actuels de méconnaissance des dispositions légales (obligations de l'employeur prévues par le code du travail, par le régime de sécurité sociale, protection de la propriété littéraire et artistique) et y ajoute, conformément à la loi d'habilitation, le cas de méconnaissance des obligations de sécurité des lieux de spectacles (L. 7122-7).
    L'ordonnance maintient l'obligation pour les administrations et organismes habilités à constater les infractions de communiquer à l'autorité administrative compétente les informations qu'elles détiennent et qui sont susceptibles de mettre fin à la validité de la déclaration.
    Le régime de sanctions pénales est transformé dans son ensemble en régime de sanctions administratives afin de le rendre plus efficace. Il est ainsi prévu un mécanisme de sanction administrative en cas de non-respect de l'obligation de déclaration, d'information, de compétences au sein de la structure ou de non-possession de l'équivalence de titre qui permet à l'autorité administrative de prononcer une amende administrative (d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques et de 7 500 euros pour les personnes morales) assortie, éventuellement, d'une astreinte, ainsi que d'ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée maximum d'un an (L. 7122-16).
    Enfin, l'ordonnance conserve le régime dérogatoire pour l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire, qu'il soit établi en France ou hors de France (L. 7122-19). Cette disposition, qui s'adresse essentiellement aux collectivités locales ou aux cafés-restaurants, autorise une personne physique ou morale n'ayant pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ainsi que les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle rémunérés, l'exercice de l'activité sans déclaration, dans la limite d'un plafond annuel de représentations fixé par voie réglementaire.
    Un décret en Conseil d'Etat définira les modalités de mise en œuvre du nouveau régime déclaratif (L. 7122-20).
    L'ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 2019 (article 7).

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