Ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution

NOR : DEVR1615864R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/12/15/DEVR1615864R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/12/15/2016-1725/jo/texte
JORF n°0292 du 16 décembre 2016
Texte n° 6

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, notamment son article 28 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19, L. 134-25, L. 321-10, L 321 12, L. 321-15-1, L. 323-12, L. 331-1, L. 342-5, L. 343-5 et L. 343-6 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 167 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 7 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le titre IV du livre III du code de l'énergie (partie législative) est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


    « Chapitre IV
    « Les réseaux fermés de distribution d'électricité


    « Section 1
    « Définition


    « Art. L. 344-1.-Un réseau fermé de distribution d'électricité est un réseau de distribution qui achemine de l'électricité à l'intérieur d'un site géographiquement limité et qui alimente un ou plusieurs consommateurs non résidentiels exerçant des activités de nature industrielle, commerciale ou de partages de services.
    « Il doit remplir l'une des deux conditions suivantes :


    «-l'intégration dans ce réseau des opérations ou du processus de production des utilisateurs est justifiée par des raisons spécifiques ayant trait à leur technique ou à leur sécurité ;
    «-ce réseau distribue de l'électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire de réseau ou à des entreprises qui leur sont liées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.


    « Les utilisateurs d'un réseau fermé de distribution d'électricité sont les personnes physiques ou morales dont les installations soutirent ou injectent de l'électricité directement sur ce réseau.


    « Art. L. 344-2.-Par exception au premier alinéa de l'article L. 344-1, un réseau fermé de distribution d'électricité peut distribuer, à titre accessoire, de l'électricité à des clients résidentiels s'ils sont employés par le propriétaire du réseau ou associés à lui de façon similaire et résident dans la zone desservie par le réseau.


    « Art. L. 344-3.-Le raccordement à un réseau fermé de distribution ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur, prévus à l'article L. 331-1.
    « Il ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, ni aux droits de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionné à l'article L. 321-15-1.


    « Section 2
    « Le gestionnaire du réseau fermé de distribution d'électricité


    « Art. L. 344-4.-L'exploitation du réseau fermé de distribution d'électricité est confiée à un gestionnaire dénommé “ gestionnaire du réseau fermé de distribution d'électricité ”, désigné par le propriétaire du réseau. Le gestionnaire peut être le propriétaire de ce réseau.


    « Art. L. 344-5.-Le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution d'électricité est notamment chargé :
    « 1° D'assurer la conception et la construction des ouvrages du réseau fermé de distribution d'électricité en s'abstenant de toute discrimination entre les utilisateurs de son réseau ;
    « 2° D'exploiter lui-même ce réseau fermé de distribution d'électricité et d'en assurer l'entretien, la maintenance et la sécurité ;
    « 3° De veiller, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite et d'assurer la couverture des pertes d'électricité et le maintien d'une capacité de réserve sur son réseau ;
    « 4° De fournir aux utilisateurs du réseau qu'il exploite les informations nécessaires à un accès efficace, sous réserve des informations commercialement sensibles ;
    « 5° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau qu'il exploite ;
    « 6° D'exercer, le cas échéant, les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés au réseau qu'il exploite, sauf lorsque les utilisateurs du réseau fermé de distribution interviennent sur les marchés de l'électricité ou participent à des mécanismes qui nécessitent une contractualisation avec les gestionnaires des réseaux publics.
    « Le gestionnaire de réseau fermé de distribution d'électricité transmet, à sa demande, l'ensemble des données nécessaires au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel est raccordé son réseau, pour accomplir les missions qui lui sont imparties.


    « Section 3
    « Règles applicables aux réseaux fermés de distribution d'électricité


    « Art. L. 344-6.-Les réseaux fermés de distribution doivent satisfaire aux mêmes conditions techniques et de sécurité que celles applicables en matière de transport et de distribution d'électricité et prises en application de l'article L. 323-12.


    « Art. L. 344-7.-L'exploitation d'un réseau fermé de distribution d'électricité est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative.
    « L'autorisation est délivrée au regard des critères mentionnés à l'article L. 344-1, sous réserve que le gestionnaire du réseau fermé de distribution d'électricité justifie qu'il dispose des capacités techniques et financières requises.
    « L'autorisation fixe la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder vingt ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
    « L'autorité administrative peut, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, refuser de délivrer une autorisation d'exploiter un réseau fermé de distribution d'électricité pour des motifs d'intérêt général liés au bon fonctionnement et à la sûreté du système électrique.


    « Art. L. 344-8.-En cas de changement du gestionnaire d'un réseau fermé de distribution d'électricité, le bénéfice de l'autorisation prévue à l'article L. 344-7 peut être transféré au nouvel exploitant, sous réserve qu'il justifie auprès de l'autorité administrative qu'il dispose des capacités techniques et financières requises.


    « Art. L. 344-9.-Pour la mise en œuvre du 3° de l'article L. 344-5, le gestionnaire de réseau fermé de distribution d'électricité négocie librement avec les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes et au maintien d'une capacité de réserve sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, transparentes et non discriminatoires.
    « Préalablement à leur entrée en vigueur, les tarifs des redevances d'utilisation des réseaux fermés de distribution d'électricité sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'un dossier complet pour rendre sa décision. A l'expiration de ce délai, les tarifs sont réputés approuvés.


    « Art. L. 344-10.-Le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution d'électricité peut demander à la Commission de régulation de l'énergie d'être exempté des obligations prévues à l'article L. 344-9.
    « Pour chacune de ces exemptions, la Commission de régulation de l'énergie fixe la composition du dossier. Elle dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'un dossier complet pour rendre sa décision. A l'expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée.


    « Art. L. 344-11.-Lorsque l'exemption à l'obligation d'approbation préalable des tarifs des redevances d'utilisation d'un réseau fermé de distribution d'électricité, prévue à l'article L. 344-10, a été accordée, un utilisateur de ce réseau peut demander à la Commission de régulation de l'énergie de statuer, après les avoir vérifiés, sur les tarifs des redevances perçues pour l'utilisation de ce réseau fermé.
    « La Commission de régulation de l'énergie se prononce sur les tarifs des redevances dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle dispose de toutes les informations qui lui sont nécessaires.
    « La décision de refus d'approbation des tarifs de redevances par la Commission de régulation de l'énergie est motivée et notifiée au gestionnaire du réseau fermé de distribution d'électricité. La commission met en demeure celui-ci de lui soumettre, dans un délai qu'elle fixe, une proposition de tarifs conforme aux motifs de sa décision. La commission dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur cette proposition.
    « A l'expiration des délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, les tarifs sont réputés approuvés.


    « Section 4
    « Sanctions pénales


    « Art. L. 344-12.-Le fait de construire ou d'exploiter un réseau fermé de distribution d'électricité sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 344-7 est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
    « Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines complémentaires prévues à l'article L. 343-5.
    « Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues à l'article L. 343-6.


    « Art. L. 344-13.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre. »


  • Le code de l'énergie est ainsi modifié :
    1° Le 1° de l'article L. 134-19 est complété par les mots : « ou de réseaux fermés de distribution d'électricité » ;
    2° Au premier alinéa de l'article L. 134-25, après les mots : « de distribution d'électricité, » sont insérés les mots : « des gestionnaires de réseaux fermés de distribution d'électricité, » ;
    3° Au 1° de l'article L. 342-5, après les mots : « les réseaux publics de distribution, » sont insérés les mots : « les réseaux fermés de distribution d'électricité, » ;
    4° Au 2° de l'article L. 342-5, les mots : « les réseaux de distribution » sont remplacés par les mots : « les autres réseaux publics de distribution, les réseaux fermés de distribution d'électricité ».


  • Les réseaux fermés de distribution d'électricité existant à la date de publication de la présente ordonnance déposent une demande d'autorisation dans les conditions fixées à l'article L. 344-7 dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret prévu à l'article L. 344-13.
    Dans le délai prévu au premier alinéa, le gestionnaire du réseau fermé adresse à la Commission de régulation de l'énergie une demande d'exemptions régie par l'article L. 344-10, s'il souhaite bénéficier de ces exemptions.
    Si le gestionnaire du réseau fermé de distribution existant à la date de publication de la présente ordonnance ne demande pas le bénéfice de l'exemption de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 344-9, il soumet dans le délai prévu au premier alinéa les tarifs des redevances d'utilisation de son réseau à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
    Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 344-9 et du deuxième alinéa de l'article L. 344-10, le délai à l'expiration duquel les tarifs des redevances sont réputés approuvés et la demande d'exemptions est réputée acceptée par la Commission de régulation de l'énergie est, pour l'application du présent article, fixé à huit mois.
    Jusqu'à l'intervention des décisions sur les demandes mentionnées aux trois premiers alinéas, les réseaux fermés de distribution d'électricité existant à la date de publication de la présente ordonnance sont réputés disposer de l'autorisation mentionnée à l'article L. 344-7 et bénéficier des exemptions prévues à l'article L. 344-10.


  • Le Premier ministre et la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 décembre 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

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