Ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse

NOR : INTA1623375R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/11/21/INTA1623375R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/11/21/2016-1563/jo/texte
JORF n°0271 du 22 novembre 2016
Texte n° 20

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 30 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 7 septembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • L'article L. 195 du code électoral est ainsi modifié :
      1° Le 19° est abrogé ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « vingtième (19°) » sont remplacés par les mots : « dix-neuvième (18°) ».


    • Au premier alinéa de l'article L. 282 du même code, les mots : « sénateur, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « sénateur ou conseiller régional ».


    • Au dernier alinéa de l'article L. 293-1 du même code, les nombres : « vingt-quatre » et « vingt-sept » sont respectivement remplacés par les nombres : « vingt-neuf » et « trente-quatre ».


    • Au chapitre III du titre II du livre IV du même code, il est inséré un article L. 367-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 367-1.-Ne peuvent être élus conseillers à l'Assemblée de Corse : les membres du cabinet du président de l'assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d'un an.
      « Le délai mentionné au précédent alinéa n'est pas opposable aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. »


    • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 221 du même code, il n'est procédé à aucune élection partielle de conseiller départemental dans les six mois précédant la fin du mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.


    • Dans le cas où la vacance du siège d'un sénateur rend nécessaire l'organisation d'une élection partielle et intervient à compter du 7 octobre 2017, l'élection est organisée à compter du 7 janvier 2018.
      Le décret de convocation du collège électoral appelé à pourvoir ce siège mentionne les membres de l'Assemblée de Corse élus conformément aux dispositions du I de l'article 7. Par dérogation aux dispositions des articles L. 280 et L. 281 du code électoral, les conseillers départementaux ne sont pas convoqués à cette élection.
      Lors de la réunion mentionnée au III de l'article 7, l'assemblée procède à la répartition de ses membres mentionnée à l'article L. 293-1 du même code dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.


    • I. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 364 du même code, les conseillers à l'Assemblée de Corse créée au 1er janvier 2018 sont élus en décembre 2017.
      L'élection a lieu dans les conditions prévues au titre II du livre IV du même code, dans sa rédaction issue du II de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée.
      II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 364 du même code, le mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en décembre 2017 prend fin en même temps que celui des conseillers régionaux élus en décembre 2015.
      III. - Les conseillers à l'Assemblée de Corse élus en décembre 2017 tiennent la première réunion prévue à l'article L. 4422-8 du code général des collectivités territoriales le 2 janvier 2018.
      IV. - Entre la date du tour de scrutin où l'élection mentionnée au I est acquise et le 31 décembre 2017, les présidents des conseils départementaux gèrent les affaires courantes ou présentant un caractère urgent.
      V. - Entre la date du tour de scrutin où l'élection mentionnée au I est acquise et l'élection du nouveau président du conseil exécutif prévue lors de la réunion mentionnée au III, les affaires courantes ou urgentes sont administrées par le président du conseil exécutif.


    • I.-Dans les articles suivants du code électoral, le mot : « territoriale » est remplacé par les mots : « de Corse » :
      1° Au premier alinéa de l'article L. 293-2 ;
      2° Au premier alinéa de l'article L. 293-3 à la seconde occurrence du mot ;
      3° Au second alinéa de l'article L. 368, aux deux occurrences de ce mot ;
      4° Au deuxième alinéa de l'article L. 370 ;
      5° Au premier alinéa de l'article L. 379.
      II.-Dans les articles suivants du même code, le mot : « territoriale » est supprimé :
      1° Au premier alinéa de l'article L. 293-3 ;
      2° Au dernier alinéa de l'article L. 373 ;
      3° Au premier alinéa de l'article L. 374 ;
      4° Au deuxième alinéa de l'article L. 381.
      III.-Au 8° de l'article L. 231 du même code, les mots : « de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane » sont remplacés par les mots : « de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ».


    • Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 8 entrent en vigueur au 1er janvier 2018.


    • Le Premier ministre, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 novembre 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 257,6 Ko
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