LOI n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant (1)

NOR : MTRX2003331L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/6/8/MTRX2003331L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/6/8/2020-692/jo/texte
JORF n°0140 du 9 juin 2020
Texte n° 1

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • I.-Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
    1° Après l'article L. 3142-1, il est inséré un article L. 3142-1-1 ainsi rédigé :


    « Art. L. 3142-1-1.-Sans préjudice du 4° de l'article L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence.
    « Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant. » ;


    2° Au premier alinéa de l'article L. 3142-2, les mots : « à l'article L. 3142-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3142-1 et L. 3142-1-1 » et, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « qui tient compte, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 331-9 du code de la sécurité sociale » ;
    3° Le 4° de l'article L. 3142-4 est complété par les mots : « ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ».
    II.-Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
    1° Au 1° de l'article L. 3314-5, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 » ;
    2° Au 1° de l'article L. 3324-6, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ».
    III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° L'article L. 223-1 est ainsi modifié :
    a) Au 6°, les mots : « l'article L. 331-8 et le II de l'article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 331-8 et L. 331-9 et les II et IV de l'article L. 623-1 » et, après la référence : « L. 732-12-1 », est insérée la référence : «, L. 732-12-3 » ;
    b) Au 7°, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « et des autorisations spéciales d'absence accordées à titre complémentaire, en application du deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d'un enfant » et la référence : « loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » est remplacée par les mots : « même loi » ;
    c) Au 8°, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant » ;
    2° Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :


    « Section 5
    « Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de deuil en cas de décès d'un enfant


    « Art. L. 331-9.-Lorsqu'il exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
    « L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec :
    « 1° L'indemnisation des congés maladie ;
    « 2° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
    « 3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles ;
    « 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
    « L'employeur qui a maintenu le salaire de l'assuré en application de l'article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l'indemnité journalière.
    « Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de l'indemnisation prévue au premier alinéa du présent article est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. » ;


    3° Après le III de l'article L. 623-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
    « III bis.-En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, l'assuré bénéficie d'indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. »
    IV.-Après l'article L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-12-3 ainsi rédigé :


    « Art. L. 732-12-3.-En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, les assurés mentionnés aux articles L. 732-10 et L. 732-12-1 bénéficient des indemnisations respectivement prévues aux mêmes articles L. 732-10 et L. 732-12-1 pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser toute activité professionnelle. »


    V.-Les I à IV s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.


  • La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
    1° L'article 21 est ainsi modifié :
    a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
    b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :


    -au début, est ajoutée la mention : « II.-» ;
    -la seconde phrase est complétée par les mots : «, à l'exception de celles prévues au deuxième alinéa du présent II » ;


    c) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les fonctionnaires bénéficient, de droit, d'une autorisation spéciale d'absence de cinq jours ouvrables pour le décès d'un enfant. Lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès. » ;
    d) Au dernier alinéa, les mots : « de ces » sont remplacés par le mot : « des » ;
    2° Au II de l'article 32, les mots : « les deux derniers alinéas » sont remplacés par la référence : « le II ».


  • I.-Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
    1° A l'intitulé, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « décédé ou » ;
    2° L'article L. 1225-65-1 est ainsi modifié :
    a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. » ;
    b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».
    II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article aux agents publics civils et militaires. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s'y opposer.


  • I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° L'article L. 531-10 est abrogé ;
    2° Le chapitre II du titre V du livre V est complété par un article L. 552-7 ainsi rédigé :


    « Art. L. 552-7.-En cas de décès d'un enfant, l'allocation forfaitaire mentionnée à l'article L. 521-1, la majoration des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, l'allocation de base et l'allocation de soutien familial, versées au titre de cet enfant, sont maintenues pendant une durée fixée par décret.
    « Les allocations familiales, le complément familial et le montant majoré du complément familial continuent à être attribués pour cette même durée en tenant compte de l'enfant décédé.
    « L'allocation de soutien familial servie à titre d'avance sur créance alimentaire impayée n'est pas recouvrée auprès du parent débiteur par l'organisme débiteur des prestations familiales et demeure acquise au parent créancier pendant la durée prévue au premier alinéa du présent article.
    « L'allocation de rentrée scolaire est due à la famille lorsque la condition prévue à l'article L. 543-1 d'inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé ou celle relative à la poursuite des études ou du placement en apprentissage ne sont pas remplies au jour de la rentrée scolaire au titre de laquelle elle est due en raison du décès de l'enfant lorsque celui-ci est intervenu à compter d'une date fixée par décret.
    « La situation de la famille continue d'être appréciée, pendant ces mêmes périodes, en tenant compte de l'enfant décédé au titre des enfants à la charge effective et permanente de la personne ou du ménage, pour l'appréciation des conditions d'attribution des prestations qui lui sont dues au titre d'autres enfants. » ;


    3° A l'article L. 755-3, après la référence : « L. 552-1, », est insérée la référence : « L. 552-7, ».
    II.-L'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :
    1° Au 6°, la référence : « L. 531-10 » est remplacée par la référence : « L. 531-9 » ;
    2° Le 12° est ainsi rédigé :
    « 12° Articles L. 552-1, L. 552-4 et L. 552-7 ; ».
    III.-A l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, après la référence : « L. 552-1 », est insérée la référence : «, L. 552-7 ».
    IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022, pour les décès intervenant à compter de cette date.


  • I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Le 8° de l'article L. 511-1 est ainsi rétabli :
    « 8° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; »
    2° L'article L. 512-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l'attribution de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant prévue à l'article L. 545-1, l'âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l'enfant n'est pas exigée. » ;
    3° Le titre IV du livre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


    « Chapitre V
    « Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant


    « Art. L. 545-1.-Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu'à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente au sens de l'article L. 513-1.
    « Le montant de l'allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l'enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.
    « Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d'enfants à charge, sont révisés conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, hors tabac.
    « La date de versement de l'allocation est fixée par décret.
    « Lorsqu'est perçu au titre de ce décès le montant prévu à l'article L. 361-1 du présent code et à l'article L. 6526-5 du code des transports ou le montant équivalent prévu dans le cadre des régimes d'invalidité décès mentionnés aux articles L. 632-1, L. 644-2 et L. 652-9 du présent code, des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à l'article L. 921-1 et des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, par des ayants droit de l'enfant décédé, l'allocation forfaitaire n'est pas versée à la personne ou au ménage mentionné au premier alinéa du présent article.
    « Tout paiement indu de cette allocation est récupéré selon les modalités prévues à l'article L. 553-2. Par dérogation, les prestations mentionnées au même article L. 553-2 ou recouvrées en application dudit article L. 553-2 et indûment versées ne peuvent pas être récupérées par retenue sur cette allocation forfaitaire. » ;


    4° Le chapitre V du titre V du livre VII est complété par une section 15 ainsi rédigée :


    « Section 15
    « Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant


    « Art. L. 755-34.-L'allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant instituée à l'article L. 545-1 est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. »


    II.-Après le 10° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
    « 10° bis Article L. 545-1 ; ».
    III.-Le chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :
    1° L'article 2 est complété par un 5° ainsi rédigé :
    « 5° L'allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant. » ;
    2° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l'attribution de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au premier alinéa et la condition relative à la rémunération de l'enfant n'est pas prise en compte. » ;
    3° Après la section 4 bis, est insérée une section 4 ter ainsi rédigée :


    « Section 4 ter
    « Allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant


    « Art. 10-3.-Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu'à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente.
    « Le montant de l'allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l'enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.
    « Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d'enfants à charge, sont révisés conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, hors tabac.
    « La date de versement de l'allocation est fixée par décret.
    « Lorsqu'est perçu au titre de ce décès le montant forfaitaire prévu à l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale ou par les dispositions réglementaires équivalentes applicables aux assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du même code, ou la prestation d'assurance décès mentionnée à l'article L. 632-1 dudit code, par des ayants droit de l'enfant décédé, l'allocation forfaitaire n'est pas versée à la personne ou au ménage mentionné au premier alinéa du présent article.
    « Tout paiement indu de cette allocation est récupéré selon les modalités prévues à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les prestations mentionnées au même article L. 553-2 ou recouvrées en application dudit article L. 553-2 et indûment versées ne peuvent pas être récupérées sur cette allocation forfaitaire. »


    IV.-Les I, II et III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date.
    V.-A titre transitoire, une allocation forfaitaire est versée, à leurs ressortissants respectifs, par les organismes mentionnés à l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès d'un enfant qui intervient à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la date fixée par le décret mentionné au IV du présent article, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021. Cette allocation est financée par le fonds d'action sanitaire et sociale géré par la Caisse nationale des allocations familiales mentionné au 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale et par les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse centrale de mutualité sociale agricole prévus à l'article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.


  • Les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles sont ainsi rédigés :
    « En cas de décès d'un enfant mineur à la charge du foyer, le bénéficiaire a droit au maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de solidarité active, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu'au quatrième réexamen périodique suivant.
    « L'organisme chargé du service de la prestation informe sans délai le président du conseil départemental. Tout retard dans l'application de ce droit donne lieu, le cas échéant, au versement d'un rappel de droit.
    « Ce droit s'applique, s'il y a lieu, au calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. »


  • I. - L'Etat autorise, sur l'ensemble du territoire national, à titre expérimental, le financement de la prise en charge de la souffrance psychique du parent ou du titulaire de l'autorité parentale, endeuillé à la suite du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, dans la continuité des dispositifs existants, notamment hospitaliers. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l'enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit.
    Dans ce cadre, le médecin peut, après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées, les orienter vers un parcours de prise en charge comprenant des séances réalisées par des psychologues.
    II. - Les modalités d'autorisation, de financement, de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation sont celles prévues par le dispositif mentionné à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.


  • Après l'article L. 1225-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-2 ainsi rédigé :


    « Art. L. 1225-4-2.-Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le salarié a la charge effective et permanente.
    « Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l'enfant. »


  • I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Après l'article L. 323-1, il est inséré un article L. 323-1-1 ainsi rédigé :


    « Art. L. 323-1-1.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. » ;


    2° A l'article L. 622-1, après la référence : « L. 323-1 », est insérée la référence : «, L. 323-1-1 ».
    II.-Après la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. »
    III.-Le II de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 6° ainsi rédigé :
    « 6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d'un enfant de l'agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente. »
    IV.-Les I à III du présent article s'appliquent aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 8 juin 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume


La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des solidarités et de la santé,
Adrien Taquet


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2020-692.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 1116 ;
Rapport de M. Guy Bricout, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2611 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 30 janvier 2020 (TA n° 393).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 288 (2019-2020) ;
Rapport de Mme Elisabeth Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, n° 349 (2019-2020) ;
Avis de Mme Catherine Di Folco, au nom de la commission des lois, n° 346 (2019-2020) ;
Texte de la commission n° 350 (2019-2020) ;
Discussion et adoption le 3 mars 2020 (TA n° 68, 2019-2020).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2729 rect ;
Rapport de M. Guy Bricout, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2981 ;
Discussion et adoption le 26 mai 2020 (TA n° 422).

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