LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

NOR : EFIX1307316L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/3/17/EFIX1307316L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/3/17/2014-344/jo/texte
JORF n°0065 du 18 mars 2014
Texte n° 1

Intitulé(s) non officiel(s)

  • loi Hamon
  • loi Hamon [mars 2014]

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC en date du 13 mars 2014,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • Le titre II du livre IV du code de la consommationest complété par un chapitre III ainsi rédigé :


      « Chapitre III



      « Action de groupe



      « Section 1



      « Champ d'application de l'action de groupe
      et qualité pour agir


      « Art. L. 423-1.-Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :
      « 1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
      « 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
      « L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
      « Art. L. 423-2.-L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


      « Section 2



      « Jugement sur la responsabilité


      « Art. L. 423-3.-Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels présentés par l'association requérante. Il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.
      « Le juge détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices. Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.
      « A cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.
      « Art. L. 423-4.-S'il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe.
      « Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
      « Art. L. 423-5.-Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
      « Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou de la personne mentionnée à l'article L. 423-9.
      « L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante.
      « L'adhésion au groupe ne vaut ni n'implique adhésion à l'association requérante.
      « Art. L. 423-6.-Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.
      « Art. L. 423-7.-Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l'article L. 423-12 des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.
      « Art. L. 423-8.-Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 423-9.
      « Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le professionnel.
      « Art. L. 423-9.-L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.


      « Section 3



      « Procédure d'action de groupe simplifiée


      « Art. L. 423-10.-Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.
      « Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.
      « En cas d'inexécution par le professionnel, à l'égard des consommateurs ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-12 et L. 423-13 sont applicables et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association.
      « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.


      « Section 4



      « Mise en œuvre du jugement,
      liquidation des préjudices et exécution


      « Art. L. 423-11.-Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l'article L. 423-3.
      « Art. L. 423-12.-Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en œuvre du jugement.
      « Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.
      « Art. L. 423-13.-L'association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l'article L. 423-12.
      « Art. L. 423-14.-L'intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'application des sections 1,2 et 4 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.


      « Section 5



      « Médiation


      « Art. L. 423-15.-Seule l'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article L. 423-1.
      « Art. L. 423-16.-Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.


      « Section 6



      « Modalités spécifiques à l'action de groupe
      intervenant dans le domaine de la concurrence


      « Art. L. 423-17.-Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 423-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
      « Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application de l'article L. 423-3.
      « Art. L. 423-18.-L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 423-17 n'est plus susceptible de recours.
      « Art. L. 423-19.-Par dérogation au second alinéa de l'article L. 423-4, le juge peut ordonner l'exécution provisoire du jugement mentionné à l'article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.


      « Section 7



      « Dispositions diverses


      « Art. L. 423-20.-L'action mentionnée à l'article L. 423-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 423-3 ou L. 423-10.
      « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application des articles L. 423-3 ou L. 423-10 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article L. 423-16.
      « Art. L. 423-21.-Les décisions prévues aux articles L. 423-3 et L. 423-10 ainsi que celle résultant de l'application de l'article L. 423-16 ont également autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
      « Art. L. 423-22.-L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 423-16.
      « Art. L. 423-23.-N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 423-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 423-16.
      « Art. L. 423-24.-Toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l'article L. 423-1 et à tout moment, sa substitution dans les droits de l'association requérante, en cas de défaillance de cette dernière.
      « Art. L. 423-25.-Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à un consommateur de participer à une action de groupe.


      « Section 8



      « Dispositions relatives aux outre-mer


      « Art. L. 423-26.-Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »


    • I. ― La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :
      « Art. L. 211-15. - Les tribunaux de grande instance connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »
      II. ― A l'article L. 532-2 du même code, la référence : « et L. 211-12 » est remplacée par les références : « , L. 211-12 et L. 211-15 ».
      III. ― L'action exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements au titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une décision constatant ces manquements qui n'est plus susceptible de recours à la date de publication de la présente loi.
      IV. ― Après le troisième alinéa de l'article L. 462-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'ouverture d'une procédure devant l'Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l'action civile. L'interruption résultant de l'ouverture de cette procédure produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive. »
      V. ― Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
      VI. ― Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d'action de groupe et propose les adaptations qu'il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d'application de l'action de groupe, en examinant son extension aux domaines de la santé et de l'environnement.


      • Avant le livre Ier du code de la consommation, il est ajouté un article préliminaire ainsi rédigé :
        « Art. préliminaire.-Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »


      • A titre expérimental, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits peuvent pratiquer l'affichage d'un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d'usage défini au second alinéa du présent article. Ce double prix porte sur un nombre de produits déterminés par décret. A l'issue de la phase d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement de l'économie de fonctionnalité.
        Le prix d'usage désigne la valeur marchande associée à l'usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.


      • Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :


        « Chapitre IX



        « Droit applicable


        « Art. L. 139-1. - Pour l'application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre est réputé établi notamment :
        « 1° Si le contrat a été conclu dans l'Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
        « 2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
        « 3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
        « 4° Si le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. »


      • I. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :
        1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Obligation générale d'information précontractuelle » ;
        2° Les articles L. 111-1 à L. 111-3 sont ainsi rédigés :
        « Art. L. 111-1.-Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
        « 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
        « 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
        « 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
        « 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
        « Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
        « Art. L. 111-2.-I. ― Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur.
        « II. ― Le I du présent article ne s'applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
        « Art. L. 111-3.-Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l'achat du bien.
        « Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.
        « Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article. » ;
        3° Il est ajouté un article L. 111-4 ainsi rédigé :
        « Art. L. 111-4.-I. ― En cas de litige relatif à l'application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
        « II. ― Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à certaines activités. » ;
        4° Sont ajoutés des articles L. 111-6 et L. 111-7 ainsi rédigés :
        « Art. L. 111-6.-Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 et à l'article L. 111-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
        « Art. L. 111-7.-Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »
        II.-Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :
        1° L'article L. 112-11 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « peut être rendue » sont remplacés par le mot : « est » ;
        b) Le second alinéa est complété par les mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article » ;
        2° Il est ajouté un article L. 112-12 ainsi rédigé :
        « Art. L. 112-12.-Sans préjudice des dispositions spécifiques à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu'ingrédient de la viande, à l'état brut ou transformé.
        « Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article. »
        III.-Au premier alinéa de l'article L. 113-3 du même code, les mots : «, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « et de l'exécution des services ».
        IV.-Après le même article L. 113-3, sont insérés des articles L. 113-3-1 et L. 113-3-2 ainsi rédigés :
        « Art. L. 113-3-1.-I. ― Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles.
        « II. ― Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué.
        « Art. L. 113-3-2.-Tout manquement à l'article L. 113-3 et aux arrêtés pris pour son application et à l'article L. 113-3-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »
        V.-Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est complété par des articles L. 113-7 à L. 113-9 ainsi rédigés :
        « Art. L. 113-7.-Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.
        « Art. L. 113-8.-Les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu'ils ont vendu, dont l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager, lorsque le titre n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne.
        « Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne.
        « Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités.
        « Art. L. 113-9.-Tout manquement à l'article L. 113-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »
        VI.-L'article L. 113-7 du code de la consommation dans sa rédaction issue du V du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2015.
        VII.-A la première phrase de l'article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, les références : « aux articles 199 decies E à 199 decies G, » sont supprimées et la référence : « 199 septvicies » est remplacée par la référence : « 199 novovicies ».


      • Après la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une section 10 bis ainsi rédigée :


        « Section 10 bis



        « Qualité et transparence dans l'élaboration des plats proposés
        dans le cadre d'une activité de restauration commerciale


        « Art. L. 121-82-1. - Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est "fait maison”.
        « Un plat "fait maison” est élaboré sur place à partir de produits bruts. Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats "faits maison” après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation.
        « Les modalités de mise en œuvre de la mention "fait maison”, les conditions d'élaboration des plats "faits maison”, notamment les cas dans lesquels le lieu d'élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente, et celles permettant au consommateur d'identifier les plats "faits maison” et ceux qui ne le sont pas sont précisées par décret.
        « Art. L. 121-82-2. - Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.
        « Il est délivré par le représentant de l'Etat dans le département de l'établissement pour lequel le titre est demandé.
        « Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative et dans lesquelles le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat. »


      • I. ― Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d'une modulation de l'éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières.
        II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques.
        III. - Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur la situation et les enjeux en matière de protection des consommateurs.


      • I. ― La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :


        « Section 2



        « Contrats conclus à distance et hors établissement



        « Sous-section 1



        « Définitions et champ d'application


        « Art. L. 121-16.-Au sens de la présente section, sont considérés comme :
        « 1° " Contrat à distance ” tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
        « 2° " Contrat hors établissement ” tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
        « a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
        « b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
        « c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;
        « 3° " Support durable ” tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.
        « Art. L. 121-16-1.-I. ― Sont exclus du champ d'application de la présente section :
        « 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
        « 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
        « 3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;
        « 4° Les contrats portant sur les services financiers ;
        « 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ;
        « 6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;
        « 7° Les contrats rédigés par un officier public ;
        « 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;
        « 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 121-19-3 ;
        « 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
        « 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.
        « II. ― Pour les contrats ayant pour objet la construction, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d'habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2,3,6 et 7.
        « III. ― Les sous-sections 2,3,6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
        « Art. L. 121-16-2.-La présente section s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.


        « Sous-section 2



        « Obligations d'information précontractuelle


        « Art. L. 121-17.-I. ― Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
        « 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
        « 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
        « 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
        « 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
        « 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
        « 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
        « II. ― Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.
        « III. ― La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.


        « Sous-section 3



        « Dispositions particulières
        applicables aux contrats conclus hors établissement


        « Art. L. 121-18.-Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
        « Art. L. 121-18-1.-Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
        « Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
        « Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.
        « Art. L. 121-18-2.-Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
        « Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :
        « 1° La souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ;
        « 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
        « 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
        « 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.
        « Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.


        « Sous-section 4



        « Dispositions particulières
        applicables aux contrats conclus à distance


        « Art. L. 121-19.-Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l'article L. 121-17 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
        « Art. L. 121-19-1.-Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 121-17, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.
        « Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
        « Art. L. 121-19-2.-Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I.
        « Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l'exercice du droit de rétractation.
        « Art. L. 121-19-3.-Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l'article L. 121-17.
        « Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : « commande avec obligation de paiement » ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d'une commande oblige à son paiement.
        « Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.
        « Art. L. 121-19-4.-Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
        « Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.


        « Sous-section 5



        « Démarchage téléphonique et prospection commerciale


        « Art. L. 121-20.-Sans préjudice de l'article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.
        « A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
        « Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.


        « Sous-section 6



        « Droit de rétractation applicable aux contrats
        conclus à distance et hors établissement


        « Art. L. 121-21.-Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
        « Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
        « 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
        « 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
        « Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
        « Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
        « Art. L. 121-21-1.-Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21.
        « Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
        « Art. L. 121-21-2.-Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
        « Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
        « La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.
        « Art. L. 121-21-3.-Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
        « Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
        « La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l'article L. 121-17.
        « Art. L. 121-21-4.-Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
        « Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
        « Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.
        « Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.
        « Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
        « Art. L. 121-21-5.-Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.
        « Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.
        « Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17.
        « Art. L. 121-21-6.-Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si :
        « 1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;
        « 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.
        « Art. L. 121-21-7.-L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
        « L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.
        « Art. L. 121-21-8.-Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
        « 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
        « 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
        « 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
        « 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
        « 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ;
        « 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ;
        « 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
        « 8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;
        « 9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
        « 10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ;
        « 11° Conclus lors d'une enchère publique ;
        « 12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
        « 13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.


        « Sous-section 7



        « Sanctions administratives


        « Art. L. 121-22.-Tout manquement aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
        « Art. L. 121-22-1.-Tout manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.


        « Sous-section 8



        « Sanctions pénales


        « Art. L. 121-23.-Toute infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €.
        « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
        « A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
        « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.


        « Sous-section 9



        « Disposition applicable aux consommateurs
        résidant dans un Etat membre de l'Union européenne


        « Art. L. 121-24.-Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 2011/83/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/ CEE du Conseil et la directive 1999/44/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/ CEE du Conseil et la directive 97/7/ CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat. »
        II.-La section 3 du même chapitre Ier comprend les articles L. 121-26 à L. 121-33 et est ainsi modifiée :
        1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » ;
        2° L'article L. 121-20-8, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-26 et est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;
        b) Au second alinéa, les mots : « que les » sont remplacés par les mots : « qu'aux » ;
        3° L'article L. 121-20-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-26-1 et est ainsi modifié :
        a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;
        b) Au second alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
        4° L'article L. 121-20-10, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-27 et est ainsi modifié :
        a) Les six premiers alinéas sont ainsi rédigés :
        « En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et portant sur :
        « 1° L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
        « 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
        « 3° Le droit de rétractation ;
        « 4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
        « 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente. » ;
        b) Au huitième alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « lisible » ;
        c) Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;
        5° L'article L. 121-20-11, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-28 et la première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
        a) Les mots : « doit recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoit » ;
        b) La référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
        6° L'article L. 121-20-12, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-29 et est ainsi modifié :
        a) A la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « commence à courir » sont remplacés par les mots : « court à compter du jour où » ;
        b) Les 1° et 2° du même I sont ainsi rédigés :
        « 1° Le contrat à distance est conclu ;
        « 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent I. » ;
        c) Le 3° du II est complété par les mots : « du présent code » ;
        d) Le second alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « L'exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.
        « Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques. » ;
        7° L'article L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-30 et le I est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
        b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
        8° L'article L. 121-20-14, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-31 et, au premier alinéa, les mots : «, reproduites à l'article L. 121-20-5, » sont supprimés ;
        9° Les articles L. 121-32 et L. 121-33 sont ainsi rédigés :
        « Art. L. 121-32.-Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de l'Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/ CEE du Conseil, 97/7/ CE et 98/27/ CE, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne.
        « Art. L. 121-33.-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. »
        III.-Les articles L. 121-29 et L. 311-36 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 26 juillet 2014 et s'appliquent aux offres émises à compter de cette date.
        IV.-La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :


        « Section 4



        « Régime d'opposition au démarchage téléphonique


        « Art. L. 121-34.-Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.
        « Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
        « Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur.
        « Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d'un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
        « Le ministre chargé de l'économie désigne par arrêté l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.
        « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l'Etat sur l'organisme gestionnaire.
        « Les interdictions prévues aux deuxième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
        « Le présent article s'applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
        « Art. L. 121-34-1.-Tout manquement à l'article L. 121-34 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
        « Art. L. 121-34-1-1.-Les conditions de la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique sont prévues à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques. »
        V.-Après la même section 4, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :


        « Section 4 bis



        « Interdiction des numéros masqués
        en matière de démarchage téléphonique


        « Art. L. 121-34-2.-Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-20, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite.
        « Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa du présent article est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.
        « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. »
        VI.-Après l'article L. 121-83-1 du même code, il est inséré un article L. 121-83-2 ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-83-2.-Dans le cas d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, et dont le consommateur a demandé l'exécution avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-21 et, le cas échéant, à l'article L. 121-21-1 du présent code, la demande de conservation du numéro prévue à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques adressée durant ce délai à un autre opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat entraîne, pour le consommateur, des obligations de renvoi ou de restitution des biens dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-3 du présent code pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve du délai de restitution, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur verse par ailleurs à son opérateur un montant correspondant au service fourni dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-5 pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve que le montant corresponde au service fourni jusqu'au portage effectif du numéro. Enfin, l'opérateur est tenu de rembourser les sommes versées dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-4, sous réserve du délai de remboursement, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur est informé des conséquences d'une demande de conservation du numéro effectuée auprès d'un autre opérateur durant le délai de rétractation en même temps qu'il est informé de l'existence de son droit de rétractation. »
        VII.-Le code du tourisme est ainsi modifié :
        1° A la fin du II de l'article L. 211-1, la référence : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-20-3 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 121-19-4 » ;
        2° A l'article L. 327-1, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 121-7 » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l'article L. 121-6 ».


      • Le dernier alinéa de l'article L. 121-87 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Par dérogation à l'alinéa précédent et au premier alinéa de l'article L. 121-21-5, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l'exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l'article L. 121-88 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.
        « Aucune somme n'est due par le consommateur en cas d'exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie conformément à l'avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17. »


      • Les réservoirs des stations-service visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2016.


      • I. ― La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est complétée par les mots : « au créancier ».
        II. ― Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 6 ainsi rédigée :


        « Section 6



        « Frais de recouvrement


        « Art. L. 122-16. - Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L. 122-12 du présent code. »


      • L'article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée.
        « Toute prestation réalisée à la suite d'une sollicitation personnalisée fait l'objet d'une convention d'honoraires. »


      • Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-3 ainsi rédigé :
        « Art. L. 133-3. - Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :
        « 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;
        « 2° Le cas échéant, l'existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente. »


      • I. ― L'article L. 211-7 du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
        2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour les biens vendus d'occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois. »
        II. ― Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.
        III. ― L'article L. 211-15 du code de la consommation est ainsi rédigé :
        « Art. L. 211-15. - La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
        « La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur.
        « Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant et reproduit l'article L. 211-16.
        « En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduits.
        « En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir. »
        IV. ― A la première phrase de l'article L. 211-16 du même code, le mot : « contractuelle » est remplacé par le mot : « commerciale ».
        V. ― A l'article L. 211-19 du même code, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.


      • Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état des lieux et les perspectives de l'économie circulaire en France. Une attention particulière est portée à l'économie de fonctionnalité et à l'écoconception. Ce rapport étudie notamment les potentiels d'économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables.


      • Le c du 3° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
        1° La première phrase est complétée par les mots : « ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d'un label » ;
        2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ».


      • Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :


        « Chapitre IV



        « Paiements supplémentaires


        « Art. L. 114-1. - Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.
        « Le présent article s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
        « Art. L. 114-2. - Tout manquement à l'article L. 114-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
        « Art. L. 114-3. - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »


      • Après le premier alinéa de l'article L. 122-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le premier alinéa du présent article s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. »


      • L'article L. 131-1 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 131-1. - I. ― Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
        « II. ― Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui commencent à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la réalisation de la vente, sans préjudice de l'obligation de livrer, qui reste entière.
        « Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.
        « Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la réalisation. »


      • Après l'article L. 121-91 du même code, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-91-1. - Le fournisseur d'électricité et de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »


      • I. ― Après l'article L. 121-84-10 du même code, il est inséré un article L. 121-84-10-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-84-10-1. - Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. »
        II. ― Après l'article L. 121-92 du même code, il est inséré un article L. 121-92-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-92-1. - Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui bénéficient de la tarification spéciale "produit de première nécessité” de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel. »
        III. ― Après l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-2-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 2224-12-2-1. - Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par les services d'eau potable et d'assainissement aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui ont obtenu, pour la facture ayant généré des frais de rejet de paiement par la banque ou dans les douze mois précédant la date limite de paiement de ladite facture, une aide accordée pour le paiement de la fourniture d'eau par le Fonds de solidarité pour le logement ou le centre communal d'action sociale ou qui bénéficient, le cas échéant, d'un tarif social mis en place par le service public d'eau potable ou d'assainissement. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des affaires sociales. »


      • Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :


        « Chapitre VIII



        « Livraison et transfert de risque


        « Art. L. 138-1.-Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
        « A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
        « La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
        « Art. L. 138-2.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 138-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
        « Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
        « Néanmoins, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du même article L. 138-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
        « Art. L. 138-3.-Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement.
        « Art. L. 138-4.-Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.
        « Art. L. 138-5.-Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur.
        « Art. L. 138-6.-Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »


      • I. ― Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par des sections 14 à 17 ainsi rédigées :


        « Section 14



        « Contrats conclus dans les foires et salons


        « Art. L. 121-97.-Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.
        « Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
        « Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
        « Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
        « Art. L. 121-98.-Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1 du présent code, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
        « 1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
        « 2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 311-36 ;
        « 3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.


        « Section 15



        « Contrats d'achat de métaux précieux


        « Art. L. 121-99.-Tout professionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d'affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation.
        « Art. L. 121-100.-Toute opération d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consommateur fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.
        « Art. L. 121-101.-Le contrat prévu à l'article L. 121-100 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
        « 1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;
        « 2° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
        « 3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ;
        « 4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;
        « 5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;
        « 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;
        « 7° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.
        « Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 121-102. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.
        « Art. L. 121-102.-Le consommateur dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. L'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai de rétractation.
        « Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux opérations d'or investissement.
        « Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.
        « Art. L. 121-103.-Tout manquement à l'article L. 121-99 et aux textes pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
        « Art. L. 121-104.-Toute infraction aux articles L. 121-100 à L. 121-102 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €.
        « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
        « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.


        « Section 16



        « Contrats de transport hors déménagement


        « Art. L. 121-105.-Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours.


        « Section 17



        « Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié


        « Art. L. 121-106.-La présente section s'applique aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d'un poids supérieur à 50 kilogrammes ou l'entretien de tels matériels.
        « Art. L. 121-107.-Les contrats mentionnés à l'article L. 121-106 sont écrits, le consommateur n'étant engagé que par sa signature. Ces contrats doivent préciser au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :
        « 1° L'identité du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques ainsi que celles de son site internet s'il en dispose ;
        « 2° La description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires pour en assurer la livraison ou la prestation ;
        « 3° Les prix des produits et services contractuels à la date d'entrée en vigueur du contrat ;
        « 4° Si le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir ainsi que les moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l'état actualisé de l'ensemble des prix mentionnés au 3° ;
        « 5° Si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de vente de la citerne en début de contrat et, le cas échéant, lorsque le contrat prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat négociée avec le client ;
        « 6° La durée du contrat ainsi que ses conditions de reconduction, modification et résiliation ;
        « 7° L'identité du propriétaire de la citerne ;
        « 8° Les modalités de règlement amiable des litiges ;
        « 9° Les modalités de facturation et de paiement proposées ;
        « 10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de remboursement ou de compensation en cas d'erreur de facturation ou de retard de livraison ;
        « 11° Le montant des sommes à payer à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation de la citerne.
        « Au terme du contrat, le professionnel est tenu d'informer le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l'entretien et à la maintenance dudit matériel.
        « Art. L. 121-108.-La durée des contrats mentionnés à l'article L. 121-106 ne peut excéder cinq ans.
        « Art. L. 121-109.-Tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l'article L. 121-106 est tenu à une obligation d'information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d'exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'énergie et de la sécurité des équipements sous pression.
        « Art. L. 121-110.-Tout projet de modification des conditions contractuelles à l'initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information, énoncée de manière claire, précise et visible, selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat, sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la modification.
        « Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
        « Art. L. 121-111.-Toute somme versée d'avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.
        « Les sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie lui sont restituées par le professionnel au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la reprise par ce dernier de l'objet garanti, qui est effectuée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.
        « A défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié.
        « En cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est installée, le professionnel ne peut subordonner la restitution des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie à la souscription d'un contrat par le nouveau propriétaire.
        « Art. L. 121-112.-La présente section est d'ordre public. Elle est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels. »
        II. ― La section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la promulgation de la présente loi.
        III. ― La première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
        « Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. »
        IV. ― Le premier alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
        « Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. »


      • I. ― L'article L. 445-4 du code de l'énergie est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
        « Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :
        « 1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;
        « 2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;
        « 3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015.
        « Toutefois et par dérogation aux 1° à 3° :
        « a) Le propriétaire unique d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an ou le syndicat des copropriétaires d'un tel immeuble peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs. Cette exception fait l'objet d'un réexamen régulier, au regard de l'évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l'énergie et par le Gouvernement ;
        « b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l'objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2015. »
        II. ― Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés et mentionnés aux 2° et 3° et au b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d'échéance, à trois reprises :
        1° Un mois après la promulgation de la présente loi, par un courrier indiquant le calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;
        2° Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
        3° Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.
        Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés mentionnés au 1° du même article L. 445-4 de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d'échéance deux mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.
        Le contenu des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, qui peuvent y apporter toute modification qu'ils jugent nécessaire.
        III. ― A défaut d'avoir conclu un nouveau contrat avec un fournisseur avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel le concernant et afin de bénéficier de la continuité de sa fourniture de gaz naturel, le consommateur final est réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau contrat qui lui ont été adressées sur un support durable par son fournisseur initial trois mois avant cette date. La durée d'exécution de ce contrat ne peut excéder six mois, à l'issue desquels la fourniture de gaz naturel n'est plus assurée. Le consommateur peut résilier ce contrat à tout moment sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties. Le fournisseur a l'obligation de rappeler au consommateur final, par courrier, l'échéance de son contrat trois mois et un mois avant son terme.
        IV. ― Les fournisseurs des clients aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel communiquent au ministre chargé de l'énergie le nombre de consommateurs non domestiques, différenciés par volume de consommation et type de clients, dont les contrats arrivent à expiration conformément aux 2°, 3° et b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie, six mois, trois mois et trente jours avant la date de suppression légale de leur contrat au tarif réglementé de vente.
        V. ― Durant la période allant de la date de publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2015, tout fournisseur subordonnant la conclusion d'un contrat de fourniture de gaz naturel à l'acceptation, par les consommateurs finals mentionnés aux 1° à 3° et au b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie, d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimale d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu de proposer simultanément une offre de fourniture assortie d'une durée minimale d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes.
        VI. ― Les II à V du présent article sont applicables aux fournisseurs d'électricité des consommateurs finals mentionnés à l'article L. 337-9 du code de l'énergie bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité jusqu'au 31 décembre 2015. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.


      • Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-4 ainsi rédigé :
        « Art. L. 133-4. - Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. »


      • L'article L. 321-2 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Hormis les cas prévus à l'article L. 321-36, la dénomination "ventes aux enchères publiques” est réservée aux ventes organisées et réalisées par les personnes mentionnées au présent article.
        « Tout autre usage de cette dénomination est passible des sanctions prévues à l'article L. 121-6 du code de la consommation. »


      • Le premier alinéa de l'article L. 321-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « La seule circonstance qu'une confirmation, conforme aux dispositions de l'article 1369-5 du code civil, soit exigée est sans incidence sur la qualification de la vente. »


      • Après le premier alinéa du II de l'article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. »


      • I. ― L'article L. 121-35 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.
        « Dans le cas où ces primes sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires.
        « Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, ils ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.
        « Le présent article s'applique à toutes les activités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 113-2 du présent code.
        « Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. »
        II. ― L'article L. 121-75 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-75.-Le professionnel ne peut demander ni recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats mentionnés à l'article L. 121-60 et définis aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69 à L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats.
        « Pour les contrats de revente mentionnés au 3° de l'article L. 121-61, les interdictions prévues au premier alinéa du présent article courent jusqu'à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou qu'il ait été mis fin, par tout moyen, au contrat de revente. »


      • L'article L. 135-1 du même codeest ainsi rédigé :
        « Art. L. 135-1.-Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/ CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre. »


      • La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est ainsi rédigée :


        « Section 5



        « Dispositions applicables aux consommateurs
        résidant dans un Etat membre de l'Union européenne


        « Art. L. 211-18.-Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 1999/44/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat membre. »


      • I. ― L'article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Le 1° est ainsi rédigé :
        « 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; » ;
        b) Le 2° est ainsi modifié :
        ― au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
        ― au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
        c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
        2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
        3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-20-13 » est remplacée par la référence : « L. 121-30 » et la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».
        II. ― Le code de la consommation est ainsi modifié :
        1° A l'article L. 123-1, les références : « L. 121-20-8 à L. 121-20-16 » sont remplacées par les références : « L. 121-26 à L. 121-33 » ;
        2° Au premier alinéa de l'article L. 123-3, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
        3° L'article L. 123-4 est abrogé ;
        4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 123-5, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-32 ».
        III. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
        1° Au 6° de l'article L. 341-12, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
        2° L'article L. 343-1 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 343-1. - La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 121-26 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;
        3° A la seconde phrase de l'article L. 343-2, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 ».
        IV. ― L'article L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Le 1° est ainsi rédigé :
        « 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; » ;
        b) Le 2° est ainsi modifié :
        ― au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
        ― au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
        c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
        2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
        3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-20-13 » est remplacée par la référence : « L. 121-30 » et la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».
        V. ― L'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Le 1° est ainsi rédigé :
        « 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; » ;
        b) Le 2° est ainsi modifié :
        ― au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
        ― au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
        c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
        2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
        3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-20-13 » est remplacée par la référence : « L. 121-30 » et la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».
        VI. ― Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
        VII. ― Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


      • Les articles 6, 9, 18, 20, 23 et 33 s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.


      • Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa de l'article L. 136-1 est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , par lettre nominative ou courrier électronique dédiés » ;
        b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
        « Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. » ;
        2° Il est ajouté un article L. 136-2 ainsi rédigé :
        « Art. L. 136-2. - L'article L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels il s'applique. »


      • Après le mot : « publics », la fin de l'article L. 3511-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à des mineurs de moins de dix-huit ans :
        « 1° Des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ;
        « 2° Sans préjudice des dispositions relatives à la vente au détail des produits répondant à la définition du médicament au sens de l'article L. 5111-1 :
        « a) Des cigarettes électroniques ou toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer ;
        « b) Des liquides, contenant ou non de la nicotine, ayant pour objet d'être consommés avec une cigarette électronique ou avec toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer. »


      • I. ― A la fin du 2° de l'article L. 4211-1 du même code, les mots : « , la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact » sont supprimés.
        II. ― L'article L. 4211-4 du même code est abrogé.


      • Le 8° de l'article L. 4211-1 du même code est complété par les mots : « , à l'exception des tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d'ovulation ».


      • I. ― Au titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code, il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé :


        « Chapitre IV



        « Règles d'exercice professionnel


        « Art. L. 4134-1.-Les prescriptions médicales de verres correcteurs indiquent la valeur de l'écart pupillaire du patient. »
        II. ― Le titre VI du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
        1° L'article L. 4362-9 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 4362-9.-La délivrance de verres correcteurs d'amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier, dans les conditions prévues au présent chapitre. » ;
        2° Après le même article L. 4362-9, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 4362-9-1.-Les conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
        3° L'article L. 4362-10 est ainsi modifié :
        a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité. » ;
        b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « La délivrance de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » ;
        4° Après le même article L. 4362-10, il est inséré un article L. 4362-10-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 4362-10-1.-Lors de la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres correcteurs, les prestataires concernés permettent au patient d'obtenir des informations et conseils auprès d'un opticien-lunetier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe les mentions et informations devant figurer sur le site internet. » ;
        5° L'article L. 4362-11 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 4362-11.-Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-5 :
        « 1° Les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement ;
        « 2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4362-10 ;
        « 3° Les conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au troisième alinéa du même article L. 4362-10. » ;
        6° L'article L. 4363-4 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 4363-4.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait de délivrer ou de vendre :
        « 1° Des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des conditions de délivrance à un primo-porteur mentionnées à l'article L. 4362-9-1 ;
        « 2° Des verres correcteurs en méconnaissance de l'article L. 4362-10 ;
        « 3° Des lentilles de contact oculaire correctrices ou des verres correcteurs en méconnaissance des obligations à la charge des prestataires de vente en ligne mentionnées à l'article L. 4362-10-1. »
        III. ― Le premier alinéa de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois à compter de la publication de la même loi. Jusqu'à cette date, le troisième alinéa de l'article L. 4362-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.
        IV. ― Le troisième alinéa du même article L. 4362-10, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la publication de la même loi.
        V. ― L'article L. 4134-1 du code de la santé publique entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.


      • Au 4° de l'article L. 311-3 du code de la consommation, les mots : « ou d'aucun frais ou seulement » sont remplacés par les mots : « ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et ».


      • Le troisième alinéa de l'article L. 311-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Lorsqu'une publicité compare le montant des échéances d'un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d'autres dettes, à celui d'une échéance résultant d'une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente, d'une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d'autre part, le coût total du crédit postérieur à l'opération précitée. »


      • Avant la dernière phrase de l'article L. 311-10 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :
        « Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. »


      • I. ― Le même code est ainsi modifié :
        1° A la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 331-6, au 1° et à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7, à la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 332-10, à la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase des troisième et quatrième alinéas du III de l'article L. 333-4, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;
        2° La dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 331-6 et la deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 sont ainsi rédigées :
        « Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;
        3° Le second alinéa de l'article L. 332-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu'il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. »
        II. ― Le I entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 71 de la présente loi. Il s'applique aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n'ont pas encore été mises en œuvre.
        III. ― Au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de mise en œuvre, la pertinence et l'impact de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du surendettement dans le cadre de la présente loi, de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et, plus généralement, de la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale adopté lors du comité interministériel de lutte contre les exclusions du 21 janvier 2013. Ce rapport examine la pertinence de nouvelles mesures législatives et réglementaires, en particulier une réduction supplémentaire de la durée des mesures de traitement ou une modification plus significative de la procédure de traitement des situations de surendettement. Ce rapport est élaboré après consultation de l'ensemble des parties prenantes.


      • I. ― L'article L. 311-8-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
        « Art. L. 311-8-1. - Lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit accompagne l'offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable. Cette proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d'amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret.
        « Si le consommateur opte pour le crédit amortissable qui lui est proposé, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit lui fournit l'offre de crédit correspondant à la proposition. »
        II. ― Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
        III. ― Les I et II entrent en vigueur neuf mois après la publication du décret mentionné au I.


      • I. ― L'article L. 311-16 du code de la consommation est ainsi modifié :
        1° A la troisième phrase du huitième alinéa, les mots : « de sa réserve de crédit » sont remplacés par les mots : « du montant maximal de crédit consenti » ;
        2° A la dernière phrase du huitième alinéa et au neuvième alinéa, les mots : « de la réserve d'argent » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
        3° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « la deuxième année » sont remplacés par les mots : « l'année écoulée » ;
        4° A l'avant-dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « ce dernier est résilié de plein droit à cette date » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , le prêteur suspend à cette date le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur. Ladite suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l'article L. 311-9. Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit, le contrat est résilié de plein droit. »
        II. ― Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


      • I. ― La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est abrogée.
        II. ― L'article 2422 du code civil est abrogé.
        III. ― Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2014. Il ne s'applique pas aux contrats conclus avant cette date.


      • I. ― L'article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :
        « Art. L. 311-17. - Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.
        « Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit.
        « La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
        « Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
        « Pour l'application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable. »
        II. ― Le I entre en vigueur neuf mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.


      • Au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 du code de la consommation, les mots : « à la fois à un compte de dépôt » sont remplacés par les mots : « soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement ».


      • Après le mot : « a », la fin du 2° de l'article L. 311-36 du même code est ainsi rédigée : « exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L. 311-12. ».


      • Le dernier alinéa de l'article 220 et la dernière phrase du second alinéa de l'article 515-4 du code civil sont complétés par les mots : « et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».


      • L'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-3 du même code est ainsi modifié :
        1° A la fin de la troisième phrase, les mots : « et de la politique économique » sont supprimés ;
        2° A la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « trimestre et pendant deux ans » sont remplacés par le mot : « semestre ».


      • A la fin de l'article L. 313-11 du code de la consommation, les mots : « à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier » sont supprimés.


      • I. ― La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-7 ainsi rédigé :
        « Art. L. 312-1-7. - La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.
        « Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire.
        « L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.
        « L'établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
        « L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture d'un nouveau compte, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements réguliers, sur la base des informations fournies par le client.
        « Les émetteurs de prélèvements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client.
        « L'établissement de départ informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.
        « En cas de présentation d'un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l'établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l'ancien titulaire du compte qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l'ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.
        « Le présent article s'applique aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
        « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
        II. ― Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre technique et opérationnelle de la portabilité du numéro de compte bancaire avant le 31 décembre 2014.


      • I. ― L'article L. 312-9 du code de la consommation est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « l'adhésion à » et les mots : « de groupe qu'il a souscrit » sont supprimés ;
        2° Au 2°, le mot : « ou » est remplacé par le signe : «, » et, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou à la tarification du contrat » ;
        3° Après la première phrase du cinquième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
        « Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du présent code. Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat de prêt. » ;
        4° Le sixième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
        « Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 312-14-1, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, conformément à l'article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 312-6-1. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant. » ;
        5° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de groupe » sont supprimés et, après le mot : « propose », sont insérés les mots : «, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ».
        II. ― Après l'article L. 312-32 du même code, il est inséré un article L. 312-32-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 312-32-1.-Le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations relatives lui incombant au titre des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 312-9 est puni d'une amende de 3 000 €. »
        III. ― Après l'article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-2 ainsi rédigé :
        « Art. L. 113-12-2.-Lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l'assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du même code. L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. L'assuré notifie également à l'assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l'article L. 312-9 du même code ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par l'assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.
        « Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré.
        « Pendant toute la durée du contrat d'assurance et par dérogation à l'article L. 113-4, l'assureur ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré. »
        IV. ― L'article L. 221-10 du code de la mutualité est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. Le membre participant notifie également à la mutuelle ou à l'union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l'article L. 312-9 du même code ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.
        « Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.
        « Pendant toute la durée du contrat d'assurance, la mutuelle ou l'union ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré. »
        V. ― Au II de l'article 60 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
        VI. ― Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 26 juillet 2014. Les III et IV sont applicables aux contrats souscrits à compter du 26 juillet 2014.
        VII. ― Un bilan de l'impact de ces dispositions est remis au Parlement dans un délai de trente-six mois.


      • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.
        Ce rapport se fonde notamment sur les travaux de l'observatoire de la microfinance et de l'observatoire de l'inclusion bancaire.
        Ce rapport présente l'encours de ces financements et le montant des nouveaux financements accordés chaque année, en distinguant entre financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins professionnels et financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins non professionnels.
        Il décrit les dispositifs publics destinés à soutenir la production et la distribution de ces financements.
        Il présente les formes de financement pouvant poursuivre des objectifs de même nature que ceux poursuivis par les financements de faible montant.
        Il émet des propositions tendant à améliorer l'accès des emprunteurs à ces financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière.


      • Un décret fixe les délais et conditions dans lesquels sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelable en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues à l'article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi.


      • Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
        1° Après le premier alinéa de l'article L. 571-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de l'article L. 612-2. » ;
        2° A l'article L. 523-5, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
        3° Au dernier alinéa des articles L. 745-1-1 et L. 755-1-1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».


      • Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :
        « Art. L. 112-10.-L'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.
        « Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur remet à l'assuré un document l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d'information.
        « Lorsque l'assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d'exercice du droit de renonciation. Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.
        « Le présent article s'applique aux contrats d'assurance qui couvrent :
        « 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ;
        « 2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »


      • Après l'article L. 113-12 du même code, il est inséré un article L. 113-12-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 113-12-1.-La résiliation unilatérale du contrat d'assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle par l'assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l'article L. 113-12, doit être motivée. »


      • Après le mot : « ne », la fin du dernier alinéa de l'article L. 113-15-1 du même code est ainsi rédigée : « s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1. ».


      • I. ― Après l'article L. 113-15-1 du même code, il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé :
        « Art. L. 113-15-2.-Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable.
        « Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.
        « Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.
        « Pour l'assurance de responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assuré durant la procédure.
        « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article. »
        II. ― Le I s'applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 113-15-2 du code des assurances.


      • Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :


        « Chapitre IX



        « Assurances collectives de dommages


        « Art. L. 129-1. - Les titres Ier et II du présent livre s'appliquent également aux assurances collectives de dommages.
        « Un contrat d'assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-1.
        « Pour l'application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d'entendre : "l'adhérent au contrat d'assurance collective de dommages” là où est mentionné : "l'assuré” et : "les documents contractuels remis à l'adhérent” là où est mentionnée : "la police”.
        « Le présent article n'est pas applicable à la couverture des risques professionnels. »


      • I. ― Après l'article L. 211-5 du même code, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 211-5-1. - Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »
        II. ― L'indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu'aux contrats à reconduction tacite en cours, pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.


      • I. ― Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complété par un article L. 131-3 ainsi rétabli :
        « Art. L. 131-3.-Les entreprises d'assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
        II. ― La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 931-3-3 ainsi rédigé :
        « Art. L. 931-3-3.-Les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs membres participants ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
        III. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualitéest complété par un article L. 211-11 ainsi rédigé :
        « Art. L. 211-11.-Les mutuelles et unions régies par le présent code qui réalisent des opérations relatives aux remboursements de frais de soins doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs adhérents ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »


      • L'article L. 194-1 du code des assurances est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 112-8, », sont insérées les références : « L. 112-10, L. 113-15-2, » ;
        2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les articles L. 112-10 et L. 113-15-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 113-15-2. »


      • Après le premier alinéa de l'article L. 243-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les mentions minimales devant figurer dans ces attestations. »


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]


    • I. ― Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
      1° Le 2° de l'article L. 411-1 est complété par les mots : « ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 » ;
      2° Le premier alinéa de l'article L. 411-4 est complété par les mots : «, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;
      3° Le d de l'article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;
      4° Après l'article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 712-2-1.-Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.
      « Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;
      5° L'article L. 712-4 est ainsi modifié :
      a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
      « Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par :
      « 1° Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ;
      « 2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;
      « 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;
      « 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l'article L. 721-3 ou dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par l'institut. » ;
      b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande d'homologation d'indication géographique » ;
      6° Après le b de l'article L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :
      « c) Indication géographique définie à l'article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l'origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;
      7° Au début du chapitre Ier du titre II du livre VII de la deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée : « Appellations d'origine », qui comprend l'article L. 721-1 ;
      8° Le même chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :


      « Section 2



      « Indications géographiques
      protégeant les produits industriels et artisanaux


      « Art. L. 721-2.-Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4.
      « Art. L. 721-3.-La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l'article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.
      « La décision d'homologation est prise après :
      « 1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;
      « 2° La réalisation d'une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;
      « 3° La consultation :
      « a) Des collectivités territoriales ;
      « b) Des groupements professionnels intéressés ;
      « c) Du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsque la dénomination de l'indication géographique définie à l'article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d'instruction par l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
      « d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.
      « A défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
      « Lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'Institut national de la propriété industrielle s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.
      « La décision d'homologation vaut reconnaissance de l'organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.
      « La redevance versée à l'Institut national de la propriété industrielle pour l'homologation du cahier des charges est à la charge de l'organisme défini à l'article L. 721-4.
      « Art. L. 721-4.-La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.
      « Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
      « Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l'organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.
      « Les missions de défense et de gestion assurées par l'organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu'elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.
      « Art. L. 721-5.-Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l'organisme de défense et de gestion dès lors qu'il respecte le cahier des charges homologué.
      « Un opérateur ne peut se prévaloir d'une indication géographique que s'il est membre de l'organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l'article L. 721-6.
      « Pour l'application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l'indication géographique.
      « Art. L. 721-6.-L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.
      « Pour chaque produit bénéficiant d'une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l'organisme :
      « 1° Elabore le projet de cahier des charges, le soumet à l'homologation de l'Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;
      « 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l'Institut national de la propriété industrielle ;
      « 3° S'assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l'article L. 721-9 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l'Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;
      « 4° S'assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;
      « 5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l'Institut national de la propriété industrielle, qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
      « 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n'a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;
      « 7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l'indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur.
      « Art. L. 721-7.-Le cahier des charges d'une indication géographique précise :
      « 1° Le nom de celle-ci ;
      « 2° Le produit concerné ;
      « 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;
      « 4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;
      « 5° La description du processus d'élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
      « 6° L'identité de l'organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu'il représente et les modalités financières de leur participation ;
      « 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l'article L. 721-9 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;
      « 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;
      « 9° Les modalités de mise en demeure et d'exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;
      « 10° Le financement prévisionnel de l'organisme de défense et de gestion ;
      « 11° Les éléments spécifiques de l'étiquetage ;
      « 12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l'organisme de défense et de gestion.
      « Art. L. 721-8.-I. ― Sans préjudice des articles L. 115-16 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les dénominations enregistrées sont protégées contre :
      « 1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;
      « 2° Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que " genre ”, " type ”, " méthode ”, " façon ”, " imitation ” ou d'une expression similaire ;
      « 3° Toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit ;
      « 4° Toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
      « Lorsqu'une indication géographique contient en elle-même le nom d'un produit considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique n'est pas considérée comme contraire aux 1° ou 2° du présent I.
      « II. ― L'indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
      « Art. L. 721-9.-Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d'évaluation de la conformité, qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou par l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.
      « L'organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d'avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa du présent article afin qu'il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l'article L. 721-6 du présent code.
      « L'Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d'évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.
      « Après mise en demeure de l'organisme de défense et de gestion, l'institut peut retirer l'homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n'ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.
      « La décision de retrait de l'homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.
      « Art. L. 721-10.-Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
      9° L'article L. 722-1 est ainsi modifié :
      a) Le b est ainsi rédigé :
      « b) Les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ; »
      b) Le c est ainsi rédigé :
      « c) Les appellations d'origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l'Union européenne ; »
      c) Le d est abrogé.
      II. ― Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.


    • I. ― L'article L. 115-16 du code de la consommation est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
      2° Le 3° est complété par les mots : « ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle » ;
      3° Au 4°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, » ;
      4° Le 5° est ainsi rédigé :
      « 5° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 ; »
      5° Au 6°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d'une indication géographique définie audit article L. 721-2 » ;
      6° Au 7°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d'une indication géographique » et, après la seconde occurrence du mot : « appellation », sont insérés les mots : « ou de l'indication » ;
      7° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
      « Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. » ;
      8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
      II. ― Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


      « Chapitre VI



      « Dispositions relatives à l'outre-mer


      « Art. L. 116-1. - L'article L. 115-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
      « "Art. L. 115-16. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 35 800 000 francs CFP le fait :
      « "1° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;
      « "2° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une indication géographique définie au même article L. 721-2 en la sachant inexacte ;
      « "3° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une indication géographique ;
      « "4° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une indication géographique est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
      « "5° De mentionner sur un produit la présence, dans sa composition, d'un autre produit bénéficiant d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'indication concernée.
      « "Le tribunal peut, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.
      « "Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
      « "Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.” »


    • Le livre VII de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un titre III ainsi rédigé :


      « TITRE III



      « INDICATIONS RELATIVES AUX SERVICES PUBLICS



      « Chapitre unique


      « Art. L. 731-1. - Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu'en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
      « Art. L. 731-2. - Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l'autorisation préalable du service concerné.
      « L'autorisation prévue au premier alinéa :
      « 1° Ne peut être délivrée sans présentation préalable d'un exemplaire du support destiné à la publication ;
      « 2° Ne peut être valable pour une durée supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ;
      « 3° Est motivée par l'intérêt général.
      « Le service ayant délivré l'autorisation peut la retirer à tout moment si l'une des conditions précitées n'est plus remplie. La décision de retrait prend effet dix jours après sa notification.
      « Art. L. 731-3. - Tout manquement à l'article L. 731-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L'amende est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation.
      « Art. L. 731-4. - Les manquements au présent chapitre sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 141-1 du code de la consommation. »


      • I. ― L'article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les références : « à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par les références : « , L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;
        b) Au début du 4°, les références : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacées par le mot : « Le » ;
        c) Au début du 5°, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;
        d) Au 6°, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 » ;
        2° Le II est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;
        b) Au début du 1°, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier, III et IV » ;
        c) Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 14 » ;
        d) A la fin du 3°, la référence : « et l'article R. 122-1 » est supprimée ;
        e) Au 5°, les références : « III et VI » sont remplacées par les références : « Ier, III, IV, VI et VIII » ;
        3° Le III est ainsi modifié :
        a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
        « 1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »
        b) Au 5°, la référence : « 1 de l'article 8 du » et les mots : « , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;
        c) Sont ajoutés des 7° à 15° ainsi rédigés :
        « 7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
        « 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
        « 9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles ;
        « 10° De l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
        « 11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;
        « 12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier ;
        « 13° Des deux premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;
        « 14° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;
        « 15° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. » ;
        4° Les V et VI sont ainsi rédigés :
        « V. ― Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
        « VI. ― Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
        5° Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :
        « VII. ― Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
        « Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :
        « 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;
        « 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
        « Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national.
        « VIII. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :
        « 1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;
        « 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;
        « 3° Demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
        « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII.
        « IX. ― Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.
        « X. ― Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. »
        II. ― L'article L. 313-21 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.
        III. ― L'article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales est abrogé.


      • Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets et la justification des mesures de blocage légales du contenu d'un service de communication au public en ligne.


      • L'article 18 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est abrogé.


      • Après l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 141-1-1. - Lorsqu'un professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l'article L. 121-19-4, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l'article L. 141-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois :
        « 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service ;
        « 2° D'informer le consommateur de l'injonction dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction.
        « Lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d'ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.
        « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


      • Après le premier alinéa de l'article L. 141-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction. »


      • I. ― L'article L. 141-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
        II. ― L'article L. 421-2 du même code est ainsi modifié :
        1° Le mot : « défenseur » est remplacé par le mot : « défendeur » ;
        2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »
        III. ― L'article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »


      • Après l'article L. 215-1-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-1-2 ainsi rédigé :
        « Art. L. 215-1-2. - Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre peuvent assister les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans le contrôle de l'application du présent livre et des textes pris pour son application. »


      • L'article L. 215-3 du même code est ainsi modifié :
        1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Ils peuvent requérir l'ouverture de tout emballage. » ;
        2° Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;
        3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. » ;
        4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. »


      • L'article L. 215-3-1 du même code est ainsi modifié :
        1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
        « Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l'exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :
        « 1° A l'autorité et à l'institut mentionnés à l'article L. 592-38 du code de l'environnement ;
        « 2° Aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l'article L. 232-11 du code du sport. » ;
        2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Les informations et documents recueillis dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent être communiqués à l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise relevant de son champ de compétence. »


      • L'article L. 215-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les rapports d'essai ou d'analyse peuvent être transmis aux personnes concernées. »


      • Les articles L. 215-10 et L. 215-11 du même code sont ainsi rédigés :
        « Art. L. 215-10.-Lorsque, sur le fondement d'essais ou d'analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d'essai ou d'analyse à l'auteur présumé de l'infraction. Ils l'avisent qu'il dispose d'un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s'il sollicite la mise en œuvre de l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9.
        « Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, l'auteur présumé de l'infraction leur indique qu'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et qu'il sollicite la mise en œuvre de l'expertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsqu'ils lui transmettent le procès-verbal.
        « Art. L. 215-11.-Le procureur de la République, s'il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou du rapport d'essai ou d'analyse et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction.
        « S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente section. »


      • A la première phrase de l'article L. 215-15 du même code, les mots : « trois échantillons » sont remplacés par les mots : « plusieurs échantillons et que la contre-expertise ne peut être réalisée sur l'échantillon utilisé ».


      • Après le premier alinéa de l'article L. 216-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction. »


      • L'article L. 217-5 du même code est ainsi rétabli :
        « Art. L. 217-5.-Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la non-conformité de tout ou partie de ceux-ci à la réglementation portant sur une qualité substantielle est tenu d'en informer sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.
        « Le fait pour l'opérateur de ne pas procéder à cette information est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »


      • Le début du premier alinéa de l'article L. 217-10 du même code est ainsi rédigé : « Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 est puni des peines... (le reste sans changement). »


      • L'article L. 218-1 du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : «, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, » et les mots : « auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, » sont supprimés ;
        2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
        « Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
        « Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
        « Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. »


      • I. ― La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du même code est complétée par des articles L. 218-1-2 et L. 218-1-3 ainsi rédigés :
        « Art. L. 218-1-2.-Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus à l'article L. 218-1 pour procéder aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers.
        « Ces contrôles sont effectués :
        « 1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;
        « 2° Lorsque les aliments et denrées sont placés sous l'un des régimes douaniers suivants :
        « a) Le transit ;
        « b) L'entrepôt douanier ;
        « c) Le perfectionnement actif ;
        « d) La transformation sous douane ;
        « e) L'admission temporaire ;
        « 3° Lorsqu'ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs.
        « Les agents ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
        « Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de prélèvement d'échantillon et de contre-analyse.
        « Art. L. 218-1-3.-Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers, et à ordonner les mesures consécutives à ces contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 218-1-2. »
        II. ― L'article L. 215-2-2 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 215-2-2.-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires. »
        III. ― L'article L. 215-2-3 du même code devient l'article L. 218-1-4.
        IV. ― L'article L. 215-2-4 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 215-2-4.-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs. »
        V. ― Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa de l'article L. 557-46, les mots : «, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés ;
        2° Le 2° de l'article L. 557-59 est abrogé.


      • L'article L. 218-2 du code de la consommationest complété par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures.
        « Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en application du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. »


      • L'article L. 218-4 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 218-4.-S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
        « Toutefois, lorsque l'opérateur apporte la preuve qu'une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché.
        « Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.
        « Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés. »


      • L'article L. 218-5 du même code est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
        a) A la première phrase, les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits » et les mots : « ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur » ;
        b) A la seconde phrase, les mots : « réexpédition vers le pays d'origine » sont remplacés par le mot : « réexportation » ;
        2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Ces mesures s'appliquent, le cas échéant, à l'ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l'opérateur à qui elles incombent. » ;
        3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
        « Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral. »


      • Le premier alinéa de l'article L. 218-5-1 du même code est ainsi modifié :
        1° Au début, les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est constaté » ;
        2° Le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 ».


      • L'article L. 218-5-2 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 218-5-2.-Lorsqu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes ou à l'obligation générale de sécurité définie à l'article L. 221-1 et que le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l'article L. 212-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
        « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la mise sur le marché du produit dans l'attente de la réalisation des contrôles.
        « Il peut ordonner la consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date qu'il détermine, d'une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l'opérateur a justifié des contrôles effectués.
        « A défaut de réalisation des contrôles avant l'échéance fixée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut y faire procéder d'office aux frais de l'opérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées.
        « Cette somme et les éventuelles créances de l'Etat nées des contrôles effectués d'office bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition formée devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif. »


      • La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du même code est complétée par des articles L. 218-5-3 à L. 218-5-5 ainsi rédigés :
        « Art. L. 218-5-3. - Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l'article L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner par arrêté, dans un délai qu'il fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.
        « Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.
        « Art. L. 218-5-4. - S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
        « Art. L. 218-5-5. - Les agents habilités à constater les infractions ou manquements au présent livre ou aux textes pris pour son application peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions. »


      • La même sous-section 2 est complétée par un article L. 218-5-6 ainsi rédigé :
        « Art. L. 218-5-6. - Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d'un prélèvement d'échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte, à titre de sanction infligée par l'autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d'analyse ou d'essai que cette autorité a exposés.
        « Les modalités d'application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


      • I. ― L'article L. 216-5 du même code est abrogé.
        II. ― Au deuxième alinéa de l'article unique de la loi du 20 février 1928 tendant à réglementer le mot « fine » dans le commerce des eaux-de-vie, les références : « les articles L. 213-1 et L. 216-5 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 213-1 ».


      • L'article L. 221-6 du même code est ainsi modifié :
        1° A la fin de la seconde phrase, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions » ;
        2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Il peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, qu'il désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire. »


      • Le I de l'article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
        1° Le 4° est ainsi rédigé :
        « 4° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ; » ;
        2° Le 8° est ainsi rédigé :
        « 8° Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ; » ;
        3° Les 10° à 12° sont ainsi rédigés :
        « 10° Les agents mentionnés au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;
        « 11° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ;
        « 12° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ; » ;
        4° Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
        « 13° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5146-2 du même code. »


      • A l'article L. 215-1-1 du même code, les mots : « d'enquête » sont supprimés.


      • Après l'article L. 215-3-2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 215-3-3 et L. 215-3-4 ainsi rédigés :
        « Art. L. 215-3-3. - Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité.
        « Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
        « Art. L. 215-3-4. - I. ― Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement.
        « II. ― Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
        « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. »


      • Le III de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
        1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « En dehors des contrôles sur place et sur convocation, ils peuvent procéder à toute constatation utile ; ils peuvent notamment, à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données le temps nécessaire aux constatations ; ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. » ;
        2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
        a) Le mot : « contradictoirement » est supprimé ;
        b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
        « Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation. »


      • Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :


        « Section 5



        « Opérations de visite et de saisie
        et commissions rogatoires


        « Art. L. 215-18.-I. ― Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent, sur demande du ministre chargé de l'économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.
        « II. ― Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
        « Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. Il désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations, de le tenir informé de leur déroulement et d'apporter leur concours en procédant aux réquisitions nécessaires.
        « Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par l'administration du projet d'opérations mentionnées au I et peut s'y opposer.
        « III. ― La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
        « Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
        « IV. ― Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures.
        « Toutefois, les agents mentionnés au I peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, procéder à ces opérations en dehors des heures mentionnées au premier alinéa du présent IV dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, sous réserve que l'ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d'habitation.
        « V. ― La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
        « L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L'ordonnance mentionne que l'occupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
        « En l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite de l'un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
        « Au cours de la visite, les agents mentionnés au I peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d'information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
        « Les agents mentionnés au I, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d'information avant leur saisie.
        « Tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés.
        « Les agents mentionnés au I peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête.
        « Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles 56-1,56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables.
        « Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des objets, documents et supports d'information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie en est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de l'opération.
        « VI. ― La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée au II a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
        Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée au II a été prise et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
        « Art. L. 215-19.-Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre.


        « Section 6



        « Actions juridictionnelles


        « Art. L. 215-20.-En cas d'infraction ou de manquement au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du même I ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 dudit I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
        « Art. L. 215-21.-Pour l'application du présent livre et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience. »


      • La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est ainsi modifiée :
        1° L'article 16 est ainsi rédigé :
        « Art. 16. - Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code. » ;
        2° Les articles 17 et 18 sont abrogés.


      • Le code de commerce est ainsi modifié :
        1° L'article L. 450-1 est ainsi modifié :
        a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Ils peuvent également, pour l'application du titre VI du présent livre, mettre en œuvre les pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 450-3. » ;
        b) Le second alinéa du II est remplacé par un II bis ainsi rédigé :
        « II bis. ― Des fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition, selon le cas, du ministre chargé de l'économie ou du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires. » ;
        2° Au deuxième alinéa de l'article L. 461-4, les références : « des titres II et III » sont remplacées par les références : « des titres II, III et VI ».


      • L'article L. 464-9 du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 200 » ;
        2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 150 000 ».


      • Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
        1° L'article L. 550-1 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 550-1. - I. ― Est un intermédiaire en biens divers :
        « 1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;
        « 2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
        « 3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
        « II. ― Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
        « III. ― Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :
        « 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;
        « 2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
        « 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.
        « IV. ― Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.
        « V. ― Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code.
        « VI. ― Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :
        « 1° Des opérations de banque ;
        « 2° Des instruments financiers et parts sociales ;
        « 3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;
        « 4° L'acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. » ;
        2° A la seconde phrase de l'article L. 550-2, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
        3° L'article L. 550-3 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
        b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'épargnant » sont remplacés par les mots : « le client ou le client potentiel » ;
        c) Au quatrième alinéa, les mots : « de la publicité » sont remplacés par les mots : « des communications à caractère promotionnel » ;
        d) Au début de la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « La publicité » sont remplacés par les mots : « Les communications à caractère promotionnel » ;
        e) Au sixième alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée par la référence : « au 1° du I » ;
        f) Au dernier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
        4° Le 8° du II de l'article L. 621-9 est ainsi rédigé :
        « 8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés au I de l'article L. 550-1 ; ».


      • La deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 450-2 du code de commerce est ainsi rédigée :
        « Copie en est transmise aux personnes intéressées. »


      • I. ― L'article L. 450-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
        « Art. L. 450-3. - Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
        « Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
        « Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l'occupant s'y oppose.
        « Les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.
        « Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. »
        II. ― Après le même article L. 450-3, sont insérés des articles L. 450-3-1 et L. 450-3-2 ainsi rédigés :
        « Art. L. 450-3-1. - Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont habilités à relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité.
        « Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
        « Art. L. 450-3-2. - I. ― Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement.
        « II. ― Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
        « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. »
        III. ― A l'article L. 450-8 du même code, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
        IV. ― Après l'article L. 621-8-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621-8-2 ainsi rédigé :
        « Art. L. 621-8-2. - I. ― Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-8, des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 671-1.
        « II. ― Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I du présent article ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours. Lorsque l'accès des locaux mentionnés au présent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l'article L. 206-1.
        « Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à l'accomplissement de leurs missions. »
        V. ― Le début du premier alinéa de l'article L. 654-21 du même code est ainsi rédigé : « L'identification et la classification... (le reste sans changement). »
        VI. ― L'article L. 654-22 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 654-22. - La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l'article L. 621-8. »
        VII. ― L'article L. 654-23 du même code est abrogé.
        VIII. ― L'article L. 123-11-6 du code de commerce est ainsi modifié :
        1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
        2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
        « II. ― Les infractions aux dispositions du I de l'article L. 123-11-3 sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-7, L. 450-8, L. 465-1, L. 470-1 et L. 470-5. »


      • Après l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-2 ainsi rédigé :
        « Art. L. 141-1-2. - I. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l'article L. 141-1 ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues au VII du même article L. 141-1.
        « II. ― L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
        « Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.
        « III. ― Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.
        « IV. ― Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
        « Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
        « V. ― La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée.
        « VI. ― Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
        « VII. ― Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
        « VIII. ― Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
        « IX. ― L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
        « X. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


      • I. ― Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :
        « Art. L. 113-6.-Tout manquement à l'article L. 113-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »
        II. ― Le chapitre Ier du titre II du même livre Ier est ainsi modifié :
        1° La sous-section 2 de la section 1 est ainsi modifiée :
        a) L'article L. 121-15 est ainsi modifié :
        ― au 4°, la référence : « L. 740-2 » est remplacée par la référence : « L. 762-2 » ;
        ― les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du présent code. » ;
        b) Le second alinéa de l'article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :
        « Tout manquement aux mêmes articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
        2° L'article L. 121-41 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-41.-Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
        3° La section 11 est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-85-1.-Tout manquement aux articles L. 121-83 à L. 121-84-11 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »
        III. ― La section 1 du chapitre II du titre III du même livre Ier est complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :
        « Art. L. 132-2.-Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l'article L. 132-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
        « L'injonction faite à un professionnel, en application du VII de l'article L. 141-1, tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
        IV. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
        1° La section 3 est complétée par un article L. 211-16-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 211-16-1.-Tout manquement aux articles L. 211-15 et L. 211-16 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
        2° La section 6 est complétée par un article L. 211-23 ainsi rédigé :
        « Art. L. 211-23.-Tout manquement aux articles de la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »


      • L'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « systèmes automatisés d'appel ou de communication » sont remplacés par les mots : « système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 » ;
        2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Pour l'application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d'inciter l'utilisateur ou l'abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe. » ;
        3° A la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » ;
        4° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » et les mots : « recherchées et constatées » sont remplacés par les mots : « recherchés et constatés » ;
        5° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Sous réserve qu'il n'ait pas été fait application de l'article L. 36-11 et en vue d'assurer la protection du consommateur, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
        « Lorsque l'autorité mentionnée au huitième alinéa du présent article a prononcé une amende administrative en application du même présent article, l'autorité mentionnée à l'article L. 36-11 veille, si elle prononce à son tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits n'excède pas le maximum légal le plus élevé. »


      • I. ― Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2151-3 ainsi rédigé :
        « Art. L. 2151-3.-I. ― Sous réserve des dérogations temporaires prévues à l'article L. 2151-2, sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 4 à 10,13 à 14,16 à 18,20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
        « II. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 12 et 19 du même règlement qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
        « III. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
        II. ― A compter du 1er janvier 2014 :
        1° Le I est applicable à Mayotte ;
        2° L'article L. 2321-1 du code des transports est abrogé.
        III. ― Après l'article L. 2331-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 2331-1-1.-Les articles L. 2151-1 à L. 2151-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. »
        IV. ― A l'article L. 2351-1 du même code, la référence : « et L. 2151-2 » est remplacée par la référence : « à L. 2151-3 ».
        V. ― Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :


        « Section 4



        « Sanctions administratives


        « Art. L. 3115-6.-I. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, aux articles 10 et 11, paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphes 2 et 3, et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
        « II. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 9 et à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
        « III. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
        VI. ― Le V est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
        VII. ― L'article L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :
        « Art. L. 3551-1.-Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie, l'article L. 3115-6, le second alinéa de l'article L. 3122-1 et les articles L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
        VIII. ― Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4271-2 ainsi rédigé :
        « Art. L. 4271-2.-I. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l'article 15, paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
        « II. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
        « III. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
        IX. ― Le VIII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
        X. ― A l'article L. 4631-1 du code des transports, la référence : « de l'article L. 4242-1 et » est remplacée par les références : « des articles L. 4242-1 et L. 4271-2 ainsi que ».
        XI. ― A l'article L. 4651-1 du même code, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l'article L. 4271-2, ».
        XII. ― Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :


        « Section 4



        « Droits et obligations des passagers


        « Art. L. 5421-13.-I. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l'article 15, paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
        « II. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
        « III. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
        XIII. ― Le XII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
        XIV. ― A l'article L. 5734-1 et au premier alinéa de l'article L. 5754-1 du code des transports, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l'article L. 5421-13 et ».
        XV. ― Aux articles L. 5764-1, L. 5784-1 et L. 5794-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l'article L. 5421-13 et ».
        XVI. ― Le chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6432-3 ainsi rédigé :
        « Art. L. 6432-3.-I. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
        « II. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées au I du présent article. »
        XVII. ― Le XVI est applicable à Mayotte le 1er janvier 2014.
        XVIII. ― Le chapitre IV du titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6734-7 ainsi rédigé :
        « Art. L. 6734-7.-Pour l'application à Saint-Barthélemy du I de l'article L. 6432-3, les mots : " à l'article ” sont remplacés par les mots : " aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article ” ».
        XIX. ― A l'article L. 6754-1 du même code, la référence : « et L. 6421-3 » est remplacée par les références : «, L. 6421-3 et L. 6432-3 ».
        XX. ― L'article L. 6764-1 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 6764-1.-Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, l'article L. 6411-1 ainsi que les titres II et III du livre IV de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6432-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »
        XXI. ― A l'article L. 6784-1 du même code, les références : « du chapitre Ier et du chapitre II du titre Ier » sont remplacées par les références : « du chapitre Ier du titre Ier, du chapitre II du même titre et de l'article L. 6432-3 ».


      • Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
        1° Après l'article L. 313-1-2, il est inséré un article L. 313-1-3 ainsi rédigé :
        « Art. L. 313-1-3.-Les manquements aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2 relatives à la conclusion du contrat et à la remise d'un livret d'accueil sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;
        2° L'article L. 347-2 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 347-2.-Les manquements à l'article L. 347-1 du présent code sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »


      • I. ― Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
        1° Après l'article L. 314-10, il est inséré un article L. 314-10-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 314-10-1.-Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu'il occupait, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées.
        « Les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les trente jours suivant le décès.
        « Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux deux premiers alinéas est réputée non écrite. » ;
        2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :


        « Section 4



        « Sanctions


        « Art. L. 314-14.-Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 1 000 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 100 000 €.
        « L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
        II. ― L'article L. 314-10-1 du code de l'action sociale et des familles est applicable aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.


      • Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
        1° Après l'article L. 311-7, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 311-7-1. - Dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, un état des lieux contradictoire est réalisé à l'entrée et à la sortie du résident.
        « Les lieux occupés doivent être rendus tels qu'ils ont été reçus suivant cet état des lieux contradictoire, excepté ce qui a été dégradé par vétusté. » ;
        2° Après l'article L. 314-10, il est inséré un article L. 314-10-2 ainsi rédigé :
        « Art. L. 314-10-2. - Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n'a pas été réalisé à l'entrée et à la sortie du résident. » ;
        3° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 314-15 ainsi rédigé :
        « Art. L. 314-15. - Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 500 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 50 000 €.
        « L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »


      • A l'article L. 470-3 du code de commerce, la référence : « L. 441-6, » est supprimée et les références : « , L. 442-5 et L. 443-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 442-5 ».


      • Après le titre VI du livre IV du même code, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :


        « TITRE VI BIS



        « DES INJONCTIONS
        ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES


        « Art. L. 465-1. - I. ― Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
        « II. ― Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d'une infraction ou d'un manquement passible d'une amende administrative, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
        « Art. L. 465-2. - I. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465-1.
        « II. ― L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
        « III. ― Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2.
        « IV. ― Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
        « Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
        « V. ― La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée.
        « VI. ― Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
        « VII. ― Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
        « VIII. ― Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
        « IX. ― L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
        « X. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


      • I. ― L'article L. 441-2-2 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d'une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions.
        « Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
        « Tout manquement à l'interdiction prévue au présent article par l'acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
        II. ― L'article L. 441-3-1 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Dans le cas où les documents mentionnés au premier alinéa n'ont pu être présentés aux services de contrôle lors du transport, il appartient à l'acheteur de transmettre à ces mêmes services, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents ou, à défaut, un message, écrit ou par voie électronique, certifiant qu'il a bien commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec son fournisseur pour l'achat de ces produits.
        « Lorsque l'acheteur réalise lui-même le transport des produits qu'il a achetés directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle, qu'il est propriétaire des produits.
        « Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l'acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
        III.-Les 12° et 13° du I de l'article L. 442-6 du même code sont abrogés.


      • I. ― Le I de l'article L. 441-6 du même code est ainsi modifié :
        1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
        2° Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur... (le reste sans changement). » ;
        3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
        « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture. » ;
        4° A la troisième phrase du dixième alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».
        II. ― Le IV du même article est ainsi modifié :
        1° A la fin, la référence : « de l'article L. 442-6 » est remplacée par les références : « du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6 » ;
        2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
        « La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6. »
        III. - Le même article est complété par un VI ainsi rédigé :
        « VI. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014], neuvième [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014] alinéas du I du présent article, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014] ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
        « Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. »
        IV. ― L'article L. 441-6-1 du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
        2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
        « Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article L. 441-6 du présent code. »
        V. ― Le 7° du I de l'article L. 442-6 du même code est abrogé.
        VI. ― L'article L. 443-1 du même code est ainsi modifié :
        1° Au début du premier alinéa, les mots : « A peine d'une amende de 75 000 euros, » sont supprimés ;
        2° Le 4° est ainsi rédigé :
        « 4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :
        « a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
        « b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain. » ;
        3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
        VII. ― L'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
        « Art. L. 111-3-1. - Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.
        « Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.
        « Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d'ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.
        « En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.
        « Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »


      • Le chapitre V du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 155-2 ainsi rédigé :
        « Art. L. 155-2. - Lorsque les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur pied, l'acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente, dans le respect des conditions d'exploitation définies par le contrat. Le contrat fixe, au sein de la période d'exploitation, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement, sans pouvoir excéder les délais de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours mentionnés à l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la date de livraison. Une facture peut néanmoins être émise dès la signature du contrat pour la totalité des bois vendus. »


      • I. ― L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « parties », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Elle indique le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe : » ;
        b) Le 1° est complété par les mots : «, y compris les réductions de prix » ;
        c) Au 2°, les mots : « s'oblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;
        d) Le 3° est complété par les mots : «, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations » ;
        e) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
        « La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
        « La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que, le cas échéant, la réduction de prix globale afférente aux obligations relevant du 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations.
        « Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars. La date d'entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date d'effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. » ;
        f) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services ; conclu et exécuté conformément aux articles 1984 et suivants du code civil, chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d'octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.
        « Sans préjudice des dispositions et stipulations régissant les relations entre les parties, le distributeur ou le prestataire de services répond de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l'exécution de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser deux mois. Si la réponse fait apparaître une mauvaise application de la convention ou si le distributeur s'abstient de toute réponse, le fournisseur peut le signaler à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. » ;
        2° Le II est ainsi rédigé :
        « II. ― Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. ».
        II. ― Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code est complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :
        « Art. L. 441-8.-Les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.
        « Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi que l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu'ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties, ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation.
        « La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.
        « Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
        « Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le respect des articles L. 441-7 et L. 442-6. »
        III. ― Le I de l'article L. 442-6 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi, est ainsi modifié :
        1° La dernière phrase du 1° est ainsi rédigée :
        « Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; » ;
        2° Le 12° est ainsi rétabli :
        « 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. ».
        IV. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
        1° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 631-24 est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables. » ;
        2° Le deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types ainsi qu'aux contrats conclus en application de ces contrats types. ».
        V. ― 1. Les I à III sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
        2. Le IV est applicable aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec ce même IV dans un délai de quatre mois à compter de cette date.


      • Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 441-9 ainsi rédigé :
        « Art. L. 441-9. - I. ― Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle indique les conditions convenues entre les parties, notamment :
        « 1° L'objet de la convention et les obligations respectives des parties ;
        « 2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
        « 3° Les conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions législatives applicables ;
        « 4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d'application d'une réserve de propriété ;
        « 5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention le justifie ;
        « 6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;
        « 7° Les modalités de règlement des différends quant à l'exécution de la convention et, si les parties décident d'y recourir, les modalités de mise en place d'une médiation.
        « II. ― A défaut de convention écrite conforme au I, les sanctions prévues au II de l'article L. 441-7 sont applicables. »


      • Le titre IV du livre IV du même codeest ainsi modifié :
        1° Le chapitre préliminaire est ainsi rédigé :


        « Chapitre préliminaire



        « La commission d'examen
        des pratiques commerciales


        « Art. L. 440-1.-I. ― La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées.
        « Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné, dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.
        « Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
        « II. ― Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.
        « La commission assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.
        « Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.
        « III. ― La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission.
        « Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l'article L. 450-1 du présent code ou à l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission, qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.
        « IV. ― La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l'Autorité de la concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office.
        « La commission d'examen des pratiques commerciales peut également être consultée par les juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies.
        « La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction.
        « L'avis de la commission d'examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l'ayant saisie pour avis.
        « V. ― La commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis.
        « L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.
        « La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du premier alinéa du présent V, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission.
        « La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis.
        « Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l'objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. » ;
        2° Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé.


      • Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 611-8 ainsi rédigé :
        « Art. L. 611-8. - Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs agricoles locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu'elle soit brute ou transformée. Ces produits doivent représenter en valeur au moins 70 % du chiffre d'affaires total de ce point de vente. Pour les produits transformés ou non, non issus du groupement, les producteurs peuvent uniquement s'approvisionner directement auprès d'autres agriculteurs, y compris organisés en coopératives, ou auprès d'artisans de l'alimentation, et doivent afficher clairement l'identité de ceux-ci et l'origine du produit. »


      • La loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est ainsi modifiée :
        1° A la première phrase du premier alinéa de l'article 7, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « infractions et les manquements prévus » ;
        2° L'article 8 est ainsi rédigé :
        « Art. 8. - Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
        3° Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :
        « Art. 9. - I. ― L'utilisation d'instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d'emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l'absence de vérification d'instruments de mesure réparés sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
        « II. ― L'administration chargée de la métrologie légale est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.
        « III. ― L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
        « IV. ― Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.
        « V. ― Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
        « Passé ce délai, l'administration peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
        « VI. ― La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée.
        « VII. ― Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
        « VIII. ― Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
        « IX. ― L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
        « X. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


      • I. ― Les articles L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26 et L. 115-30 du code de la consommation sont ainsi modifiés :
        1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
        2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
        « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
        II. ― La première phrase de l'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigée :
        « En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. »
        III. ― L'article L. 121-6 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-6. - Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €.
        « Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
        « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
        « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
        IV. ― La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
        1° Au premier alinéa de l'article L. 121-79-2, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
        2° Au premier alinéa de l'article L. 121-79-3, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
        3° L'article L. 121-79-4 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-79-4. - Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 121-79-2 et L. 121-79-3 du présent code encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
        « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'une des infractions prévues aux articles L. 121-79-2 et L. 121-79-3 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
        V. ― A l'article L. 121-82 du même code, les mots : « L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article » sont supprimés.
        VI. ― L'article L. 122-7 du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 € » et les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
        2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
        « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
        « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
        VII. ― L'article L. 122-8 du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;
        2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
        « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
        « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
        « Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet. »
        VIII. ― Au 5° de l'article L. 122-9 du même code, les mots : « tiers ou » sont remplacés par les mots : « tiers au ».
        IX. ― L'article L. 122-12 du même code est ainsi modifié :
        1° Les mots : « au plus et d'une amende de 150 000 euros au plus » sont remplacés par les mots : « et d'une amende de 300 000 € » ;
        2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Le montant de l'amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
        X. ― L'article L. 122-14 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 122-14. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
        XI. ― La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
        1° L'article 66-4 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase, la référence : « 72 » est remplacée par la référence : « L. 121-23 du code de la consommation » ;
        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Toutefois, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux avocats qui, en toutes matières, restent soumis aux dispositions de l'article 3 bis. » ;
        2° A l'article 72, les mots : « d'une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 9 000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal ».


      • I. ― L'article L. 213-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;
        2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. ».
        II. ― L'article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 213-2. - I. ― Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 600 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 ont été commis :
        « 1° Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
        « 2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
        « 3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
        « II. ― Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 :
        « 1° Ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
        « 2° Ont été commis en bande organisée.
        « III. ― Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent. ».
        III. ― A l'article L. 213-2-1 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par les mots : « 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ».
        IV. ― L'article L. 213-3 du même code est ainsi modifié :
        1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
        2° Le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « II. ― Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si :
        « 1° La substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal ;
        « 2° Les délits prévus au I du présent article ont été commis en bande organisée.
        « III. ― Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent. ».
        V. ― L'article L. 213-4 du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et les mots : « de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
        2° A la fin du sixième alinéa, le montant : « 37 500 euros » est remplacé par les mots : « 300 000 €, son montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
        VI. ― Au premier alinéa de l'article L. 216-8 du même code, après la référence : « L. 213-2 », est insérée la référence : « , L. 213-2-1 ».
        VII. ― A l'article L. 217-11 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « de 75 000 Euros d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
        VIII. ― Le chapitre VII du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 217-12 ainsi rédigé :
        « Art. L. 217-12. - Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
        « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
        IX. ― L'article L. 217-10-1 du même code est abrogé.
        X. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 218-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Le montant de l'amende peut être porté à 30 000 € lorsque les produits ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. »
        XI. ― Au titre II du livre II du même code, il est rétabli un chapitre III comprenant un article L. 223-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 223-1. - Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application de l'article L. 221-6. »


      • I. ― Les articles L. 311-50, L. 312-35 et L. 314-17 du même code sont ainsi modifiés :
        1° A la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
        2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
        II. ― L'article L. 312-33 du même code est ainsi modifié :
        1° A la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
        2° A la fin du deuxième alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
        3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. ».
        III. ― L'article L. 312-34 du même code est ainsi modifié :
        1° A la fin, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
        2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. ».
        IV. ― L'article L. 313-2 du même code est ainsi modifié :
        1° A la fin du second alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
        2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. ».
        V. ― L'article L. 313-5 du même code est ainsi modifié :
        1° A la fin du premier alinéa, les mots : « 45 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;
        2° La dernière phrase du 3° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
        « Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. ».
        VI. ― L'article L. 314-16 du même code est ainsi modifié :
        1° A la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
        2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. ».
        VII. ― L'article L. 322-1 du même code est ainsi modifié :
        1° A la fin du premier alinéa, les mots : « 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;
        2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. ».
        VIII. ― L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
        2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »


      • I. ― Au premier alinéa du III de l'article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de 75 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
        II. ― Le I de l'article L. 237-3 du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
        2° Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;
        3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
        III. ― L'article L. 251-20 du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa du I, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
        2° Au premier alinéa du II, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
        3° Le III est ainsi rétabli :
        « III. ― Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
        IV. ― A la fin du premier alinéa de l'article L. 253-15 du même code, les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
        V. ― A la fin du premier alinéa des articles L. 253-16 et L. 253-17 du même code, les mots : « de 30 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
        VI. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 272-9 du même code, les mots : « de 75 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ».
        VII. ― A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 671-9 du même code, les mots : « 37 500 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».


      • Le code du tourisme est ainsi modifié :
        1° Le second alinéa de l'article L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent » ;
        2° L'article L. 231-3 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 231-3. - Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.
        « Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.
        « Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
        « Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa.
        « Sous la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. » ;
        3° L'article L. 231-4 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 231-4. - L'exercice de l'activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ;
        4° Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par des articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :
        « Art. L. 231-5. - En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.
        « Art. L. 231-6. - I. ― Le fait de contrevenir à l'article L. 231-3 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
        « II. ― Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
        « 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
        « 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
        « 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
        « III. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
        « Art. L. 231-7. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
        5° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 242-1, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-7 ».


      • Le code des transports est ainsi modifié :
        1° L'article L. 3121-11 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
        « Munis d'une réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, lorsqu'elles ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun comprenant leur commune de rattachement, au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. » ;
        2° L'article L. 3123-2 est ainsi modifié :
        a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Ils ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable. » ;
        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Sous la même condition de réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. » ;
        3° Après le même article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 3123-2-1. - L'exercice de l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ;
        4° Le 4° du II de l'article L. 3124-4 est abrogé ;
        5° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3124-11 ainsi rédigé :
        « Art. L. 3124-11. - En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle. »


      • L'article L. 213-2 du code de la route est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. » ;
        2° Après le premier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. »


      • L'article L. 441-3 du code de commerce est ainsi modifié :
        1° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, » ;
        2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, ».


      • Le code de la consommation est ainsi modifié :
        1° L'article L. 121-5 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est supprimé ;
        b) Au second alinéa, après le mot : « commerciale », il est inséré le mot : « trompeuse » ;
        2° Au 13° de l'article L. 121-87et au 2° de l'article L. 121-88, les références : « L. 121-20 et L. 121-25 » sont remplacées par les références : « L. 121-21 et L. 121-21-1 » ;
        3° Au premier alinéa de l'article L. 122-3, les mots : «, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un service de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3 » sont supprimés ;
        4° Le chapitre VII du titre III du livre Ier est complété par un article L. 137-3 ainsi rédigé :
        « Art. L. 137-3.-Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
        5° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :
        a) Le dixième alinéa est supprimé ;
        b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.
        « Toutefois, l'avant-dernier alinéa du présent article ne s'applique pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les actes communautaires contraignants. » ;
        6° Au début du troisième alinéa de l'article L. 215-12, les mots : « Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse » sont remplacés par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein d'un laboratoire d'Etat » ;
        7° L'article L. 215-17 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
        « En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d'instruction commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique désigné dans les mêmes conditions. » ;
        b) Au troisième alinéa, les mots : «, commis par le procureur de la République ou le juge d'instruction, » sont supprimés ;
        8° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-10 est ainsi rédigée :
        « Les décrets prévus à l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ou après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du même code lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;
        9° A l'article L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures » et, après le mot : « prises », sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».


      • Au deuxième alinéa des III, IV et V de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « à la date de la publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la publication de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ».


      • I. ― Au premier alinéa des articles L. 253-14 et L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux chapitres II à IV du titre Ier du » sont remplacées par le mot : « au ».
        II. ― 1. A la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux chapitres II à VI du titre Ier du » sont remplacées par le mot : « au ».
        2. A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5414-1 du code de la santé publique, les mots : « titre Ier du » sont supprimés.
        III. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
        1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 138-9 est ainsi rédigée :
        « Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. » ;
        2° Au dernier alinéa de l'article L. 162-16-4, les mots : « fixées par le titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « prévues au titre V du livre IV du code de commerce » ;
        3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 165-6 est ainsi rédigé :
        « Les infractions à l'arrêté mentionné au troisième alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. »


      • La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est complétée par un article L. 621-12-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 621-12-1. - L'Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d'une action en réparation d'un préjudice qui en fait la demande les procès-verbaux et les rapports d'enquête ou de contrôle qu'elle détient dont la production est utile à la solution du litige. »


      • Après l'article 8 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, sont insérés des articles 8-1 à 8-7 ainsi rédigés :
        « Art. 8-1. - Des agents relevant du ministre chargé de la culture peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi. Ces agents sont désignés par le ministre chargé de la culture et prêtent serment dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
        « Art. 8-2. - Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.
        « Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
        « Art. 8-3. - Les agents mentionnés à l'article 8-1 peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
        « Ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.
        « Ils peuvent demander au ministre chargé de la culture de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.
        « Art. 8-4. - Pour le contrôle de la vente de livres par un service de communication au public en ligne, les agents mentionnés à l'article 8-1 peuvent faire usage d'un nom d'emprunt. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.
        « Art. 8-5. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article 8-1 sont chargés en application de la présente loi.
        « Art. 8-6. - Les agents habilités à constater les infractions à la présente loi peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations ou de cesser tout agissement illicite.
        « Art. 8-7. - Pour l'application de la présente loi, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. »


      • I. ― Après l'article 7 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
        « Art. 7-1. - Les agents mentionnés à l'article 8-1 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles 8-2 à 8-7 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée. »
        II. ― Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie.


      • I. ― Sans préjudice de l'action publique et à l'exception des conflits relevant des procédures d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable :
        1° Les litiges relatifs à l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;
        2° Les litiges relatifs à l'application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
        Cette conciliation est mise en œuvre par le médiateur du livre.
        Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur du livre peut également être saisi des litiges opposant des éditeurs privés à un éditeur public au sujet de ses pratiques éditoriales.
        II. ― Le médiateur du livre peut être saisi par tout détaillant, toute personne qui édite des livres, en diffuse ou en distribue auprès des détaillants, par toute organisation professionnelle ou syndicale concernée, par les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent ou par le ministre intéressé. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.
        Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur du livre invite les parties à lui fournir toutes les informations qu'il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
        Cette démarche de conciliation s'exerce dans le respect de la compétence de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie. Lorsque les faits relevés par le médiateur du livre apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, le médiateur du livre saisit l'Autorité de la concurrence.
        Dans le respect de la liberté de négociation commerciale des parties, le médiateur du livre favorise ou suscite toute solution de conciliation. Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
        Si aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut adresser aux parties une recommandation précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.
        En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du livre peut, dans les domaines relevant de sa compétence, saisir la juridiction compétente pour lui demander d'ordonner la cessation des pratiques contraires aux lois n° 81-766 du 10 août 1981 et n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitées.
        Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du livre informe le ministère public.
        Le médiateur du livre peut formuler des préconisations afin de faire évoluer les dispositions normatives relevant de son champ de compétences.
        Le médiateur du livre adresse chaque année un rapport sur ses activités au ministre chargé de la culture.
        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de désignation du médiateur.


      • I. ― La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :


        « Section 7



        « Achats par l'intermédiaire
        des opérateurs de communications électroniques


        « Art. L. 121-42. - L'opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s'il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d'identifier, à partir du numéro d'appel ou de message textuel, le nom du produit ou du service accessible à ce numéro d'appel ou de message textuel, la description sommaire du produit ou du service, le nom du fournisseur, son site internet, s'il existe, l'adresse du fournisseur ainsi que l'adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.
        « L'outil mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs d'obtenir les informations prévues au même alinéa pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d'achat du produit ou du service. Il est mis à la disposition des consommateurs sous la forme d'un accès unique dédié aux numéros d'appel et d'un accès unique dédié aux numéros de messages textuels.
        « L'opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l'informe, sur son site internet, de l'existence de cet outil et des moyens permettant d'y accéder.
        « Les abonnés et les fournisseurs de produits ou de services à valeur ajoutée concernés ne peuvent s'opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa en vue de constituer l'outil mentionné au même alinéa.
        « L'opérateur mentionné au premier alinéa prévoit, dans le contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l'abonné l'informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat.
        « Ce même contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l'accès aux numéros concernés, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de récidive, que l'abonné fournit à l'opérateur mentionné au premier alinéa les informations prévues à ce même alinéa et informe l'opérateur de toute modification avec un préavis suffisant afin que l'outil soit mis à jour. La description du produit ou du service doit permettre à l'opérateur de s'assurer qu'il ne fait pas partie de ceux que l'opérateur exclut, le cas échéant, au titre de ses règles déontologiques.
        « Un mécanisme de signalement impose à l'opérateur de vérifier les renseignements présents dans l'outil afin de procéder en cas d'inexactitude à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation prévues au sixième alinéa.
        « Le présent article s'applique sans préjudice des autres causes légales ou contractuelles de suspension ou de résiliation, notamment déontologiques.
        « Art. L. 121-43. - Les coûts de mise en place et de fonctionnement de l'outil prévu à l'article L. 121-42 sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier alinéa du même article.
        « Art. L. 121-44. - Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-42 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.
        « Art. L. 121-45. - Tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.
        « Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
        « Les fournisseurs mentionnés au même premier alinéa agrègent les signalements par numéro des émetteurs des appels et messages textuels non sollicités ainsi que par numéro auquel le consommateur est invité à envoyer un message textuel ou qu'il est incité à appeler. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-42 sont informés des numéros les concernant.
        « Art. L. 121-46. - Les modalités du mécanisme de signalement prévu à l'article L. 121-42 et les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l'article L. 121-45 sont fixées par décret.
        « Art. L. 121-47. - Tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
        « Art. L. 121-48. - La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
        « Art. L. 121-49. - Tout manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-47 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »
        II. ― Les articles L. 121-42 à L. 121-44 du code de la consommation entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
        III. ― L'article L. 121-49 du même code entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
        IV. ― L'article L. 121-47 du même code est applicable au plus tôt dix-huit mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté qu'il prévoit et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.


      • I. ― L'article L. 121-83-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, après le mot : « consommateurs », sont insérés les mots : «, sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, » ;
        2° Au second alinéa, la référence : « à l'article L. 121-83 » est remplacée par les mots : « aux articles L. 111-1, L. 121-83 et, le cas échant, L. 121-18 ».
        II. ― Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
        1° Au 12° du II de l'article L. 32-1, après le mot : « consommateurs, », sont insérés les mots : « conjointement avec le ministre chargé de la consommation, » ;
        2° Le I de l'article L. 33-1 est ainsi modifié :
        a) Le n est ainsi rédigé :
        « n) L'information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ; »
        b) Après le n, sont insérés des n bis et n ter ainsi rédigés :
        « n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ;
        « n ter) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation, selon les modalités prévues à ce même article ; »
        c) Au dernier alinéa, la référence : « à la deuxième phrase du n » est remplacée par les références : « aux n bis et n ter ».


      • Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la présente loi, il est inséré un article L. 111-5 ainsi rédigé :
        « Art. L. 111-5. - Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d'apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la même loi, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. ».


      • I. ― Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « hasard », la fin de l'article L. 322-2 est ainsi rédigée : « et, d'une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants. » ;
        2° Après le même article L. 322-2, sont insérés des articles L. 322-2-1 et L. 322-2-2 ainsi rédigés :
        « Art. L. 322-2-1.-Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.
        « Le sacrifice financier est établi dans les cas où l'organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu.
        « Art. L. 322-2-2.-Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l'article L. 121-36 du code de la consommation. » ;
        3° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par un article L. 322-7 ainsi rédigé :
        « Art. L. 322-7.-Le second alinéa de l'article L. 322-2-1 ne s'applique ni aux frais d'affranchissement, ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés ainsi que dans les publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent constituer qu'un complément auxdits programmes et publications. Les jeux et concours en lien avec des programmes télévisés et radiodiffusés sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
        « Les modalités d'organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée sont définies par décret. » ;
        4° Au premier alinéa des articles L. 324-6 à L. 324-10 et L. 344-3 et à l'article L. 345-3, les références : « articles L. 322-1 et L. 322-2» sont remplacées par les références : « articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 » ;
        5° Au 2° de l'article L. 344-1, après la référence : « L. 322-2 », sont insérées les références : «, L. 322-2-1, L. 322-7 » ;
        6° Au 2° de l'article L. 346-1, après la référence : « à L. 322-3 », est insérée la référence : «, L. 322-7 ».
        II. ― A. ― Les articles L. 322-2, L. 322-2-1 et L. 322-7 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du I, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
        III. ― La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
        1° L'article L. 121-36 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-36.-Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à faire naître l'espérance d'un gain, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d'intervention d'un élément aléatoire, sont régies par la présente section. » ;
        2° Après l'article L. 121-36, il est inséré un article L. 121-36-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-36-1.-Pour la participation aux opérations mentionnées à l'article L. 121-36, sont autorisés les frais d'affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d'en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l'opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.
        « Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d'achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. » ;
        3° L'article L. 121-37 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-37.-Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 121-36 sont réalisées par voie d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.
        « Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
        « Ils reproduisent également la mention suivante : " Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ”. Ils précisent l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. »
        IV. ― L'article 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :
        « Art. 2.-La notion de jeu d'argent et de hasard dans la présente loi s'entend des opérations mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure. »


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]


      • Au premier alinéa de l'article L. 333-1-2 du code du sport, les mots : « et à l'Autorité de la concurrence, qui se prononcent » sont remplacés par les mots : « qui se prononce » et les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».


      • La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :
        1° L'article 15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Elle justifie de l'existence d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance, d'un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs.
        « L'opérateur veille à ce que l'étendue de la garantie qu'il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, l'Autorité de régulation des jeux en ligne des variations qui affectent l'étendue de cette garantie. Le cas échéant, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, de sa propre initiative, exiger de l'opérateur qu'il procède aux adaptations nécessaires de l'étendue de cette garantie, dans un délai qu'elle détermine. » ;
        2° Le deuxième alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Le cas échéant, le compte dédié peut être établi au nom d'un fiduciaire réglementé, ou l'équivalent dans l'Etat concerné, à raison de la conclusion entre l'opérateur et le fiduciaire d'une convention de fiducie relevant du droit français ou de celui d'un Etat membre de l'Union européenne, au bénéfice des joueurs en vue de la protection de leurs avoirs. » ;
        3° Le chapitre XV est complété par un article 70 ainsi rédigé :
        « Art. 70. - Les opérateurs déjà titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 à la date de la publication de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation bénéficient d'un délai de six mois à compter de cette date pour mettre en place la garantie de protection des avoirs des joueurs prévue à l'article 15.
        « Si, à l'issue de ce délai de six mois, les opérateurs n'ont pas mis en œuvre un système suffisant de protection des avoirs, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider de mettre en œuvre la procédure de sanction prévue aux articles 43 à 45. »


      • I. ― Le IV de l'article 23 de la même loi est abrogé.
        II. ― Le II de l'article 43 de la même loi est ainsi rédigé :
        « II. ― Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ayant manqué ou manquant aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, sous réserve des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.
        « Préalablement à cette notification, le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne informe l'opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés et des sanctions qu'il encourt, et l'invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, ses observations en réponse. Cette information et cette réponse sont adressées par tout moyen propre à attester de leur date de réception. »


      • L'article 26 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Il s'abstient d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion sur son site et, dans le cas des joueurs auto-exclus définitivement, pendant la période durant laquelle ceux-ci ne peuvent solliciter à nouveau l'ouverture d'un compte. A compter du 1er janvier 2015, il s'abstient également d'adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur dès lors qu'ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au premier alinéa et que l'opérateur dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d'interroger ces fichiers dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »


      • La même loi est ainsi modifiée :
        1° L'article 31 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase, le mot : « au » est remplacé par la référence : « aux 1° à » ;
        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « L'obligation d'archivage prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er juillet 2015 s'agissant des données portant sur les références du compte de paiement mentionnées au 2° du même article 38. » ;
        2° L'article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Toutefois, pour l'application du présent article, les données relatives aux opérations de jeu réalisées dans le cadre de l'exploitation des droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux en ligne accordés sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ne font pas partie des données exigibles par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. »


      • Le I de l'article 57 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la cessation de toute publicité en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 ou en contravention avec le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure. »


      • I. ― Au premier alinéa de l'article 61 de la même loi, après la référence : « l'article 21 », sont insérés les mots : « et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ».
        II. ― Au quatrième alinéa de l'article L. 563-2 du code monétaire et financier, après la dernière occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, ».


      • Après l'article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, il est rétabli un article 66 ainsi rédigé :
        « Art. 66.-La personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 est tenue de faire obstacle à la participation aux activités de jeu qu'elle propose des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, elle interroge à cette fin les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur. Elle clôture tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion.
        « Elle prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto-exclusion et de modération et de dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises. Elle communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Elle informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique, par le biais d'un message de mise en garde, ainsi que des procédures d'inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur.
        « Elle s'abstient d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion. A compter du 1er janvier 2015, elle s'abstient également d'adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur dès lors qu'ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au deuxième alinéa et qu'elle dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d'interroger ces fichiers dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »


      • La même loi est ainsi modifiée :
        1° Au premier alinéa de l'article 5, les références : « aux articles 5,6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries » sont remplacées par les références : « aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 du code de la sécurité intérieure » ;
        2° A la première phrase du I de l'article 12, les références : « des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont remplacées par les références : « des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;
        3° Au I de l'article 14, la référence : « de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée » est remplacée par la référence : « de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;
        4° A la seconde phrase du V de l'article 56, la référence : « 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la référence : « L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ».


      • Le II bis de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
        « II bis. ― L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées aux 8° et 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. »


      • Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la fin de l'application du règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile. Ce rapport précise notamment quelles en ont été les conséquences pour les consommateurs et les distributeurs automobiles. Il envisage l'opportunité de mettre en place un cadre juridique approprié pour les distributeurs automobiles.


      • I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d'en aménager le plan et de l'adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication ainsi que d'y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d'application.
        Cette ordonnance peut, en outre, regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs d'enquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne les modalités d'accès aux lieux de contrôle, les moyens d'investigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d'autres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs d'enquête des agents chargés de ces contrôles.
        Cette ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
        II. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I :
        1° A l'extension de l'application de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ses dispositions qui relèvent de la compétence de l'Etat, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
        2° Aux adaptations nécessaires de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation en ce qui concerne le Département de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
        III. ― Pour chaque ordonnance prévue aux I et II, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
        IV. ― Les I à III de l'article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation sont abrogés.
        La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 17 mars 2014.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre du redressement productif,
Arnaud Montebourg
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
La ministre de l'artisanat,
du commerce et du tourisme,
Sylvia Pinel
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé de l'économie sociale et solidaire
et de la consommation,
Benoît Hamon

(1) Loi n° 2014-344. ― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 1015 ; Rapport de M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1156 ; Avis de M. Laurent Grandguillaume, au nom de la commission des finances, n° 1110 ; Avis de M. Jean-Louis Bricout, au nom de la commission du développement durable, n° 1116 ; Avis de M. Sébastien Denaja, au nom de la commission des lois, n° 1123 ; Discussion les 24, 25, 26 et 27 juin 2013 et adoption le 3 juillet 2013 (TA n° 176). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 725 (2012-2013) ; Rapport de MM. Martial Bourquin et Alain Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 809 (2012-2013) ; Avis de Mme Nicole Bonnefoy, au nom de la commission des lois, n° 792 (2012-2013) ; Avis de M. Jean-Luc Fichet, au nom de la commission du développement durable, n° 793 (2012-2013) ; Avis de Mme Michèle André, au nom de la commission des finances, n° 795 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 810 (2012-2013) ; Discussion les 10, 11, 12 et 13 septembre 2013 et adoption le 13 septembre 2013 (TA n° 213, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1357 ; Rapport de M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1574 ; Discussion les 9, 10 et 16 décembre 2013 et adoption le 16 décembre 2013 (TA n° 262). Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 244 (2013-2014) ; Rapport de MM. Martial Bourquin et Alain Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 282 (2013-2014) ; Avis de Mme Nicole Bonnefoy, au nom de la commission des lois, n° 300 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 283 (2013-2014) ; Discussion les 27, 28 et 29 janvier 2014 et adoption le 29 janvier 2014 (TA n° 71, 2013-2014). Sénat : Rapport de MM. Martial Bourquin et Alain Fauconnier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 347 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 348 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 12 février 2014 (TA n° 77, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1755 ; Rapport de M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1773 ; Discussion et adoption le 13 février 2014 (TA n° 295). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 publiée au Journal officiel de ce jour.
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