Décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel

NOR : TRER2210176D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/9/TRER2210176D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/9/2022-514/jo/texte
JORF n°0085 du 10 avril 2022
Texte n° 3

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L345-1 à L345-4, L.348-1 et L. 349-1 ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L.1121-1 et suivants ;
Vu le code du commerce, notamment son livre VI ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-34, L. 365-2, L. 411-2, L. 481-1, L. 633-1 et L.631-13 à L.631-16 ;
Vu le code de l'éduction, notamment son article R.822-29 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 443-2 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 552-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L122-1 et L.211-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 et D. 313-15 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 23 et 40 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 181 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 24 mars 2022,
Décrète :


  • Dans l'objectif de limiter les conséquences de l'augmentation des prix du gaz naturel sur leur facture de chauffage pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, une mesure d'aide est instaurée, au bénéfice des personnes physiques qui résident à titre principal ou secondaire :


    - dans une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur,
    - dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation soumis au statut de la copropriété défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
    - dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation géré par un organisme d'habitation à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte visée à l'article L.481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99% par cette association, ou un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code, dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
    - dans un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation appartenant à un propriétaire unique dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
    - dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation compris dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, lorsque cette association est cliente d'une des entreprises visées au premier alinéa de l'article 2,


    et si celles-ci sont approvisionnées en chaleur :
    (i) à partir d'une chaufferie collective au gaz naturel, dans les conditions définies à l'article 3 ;
    (ii) ou par un exploitant d'une chaufferie au gaz naturel, dans les conditions définies à l'article 4 ;
    (iii) ou par un gestionnaire d'un réseau de chaleur urbain, utilisant en tout ou partie du gaz naturel, dans les conditions définies à l'article 5.


  • L'aide mentionnée à l'article 1er est versée par l'intermédiaire des entreprises fournissant du gaz naturel titulaires de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L.443-2 du code de l'énergie, des exploitants d'installations de chauffage collectif ou des gestionnaires de réseaux de chaleur urbains.
    Ces entreprises présentent une demande, pour le compte et au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et doivent reverser les sommes perçues, au titre et pour le bénéfice de ces mêmes personnes physiques, à leurs clients suivants :
    a) les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code,
    b) les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, représentés par leur syndic
    c) les résidents à titre principal ou secondaire d'une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur,
    d) les propriétaires uniques d'un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation,
    e) les associations syndicales de propriétaires régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
    dont ils ont connaissance, ou qui se sont fait connaître auprès d'eux au plus tard le 1er septembre 2022 en leur apportant la preuve qu'ils appartiennent à la liste ci-dessus.
    Les entreprises mentionnées au premier alinéa effectuent une demande d'aide sur le fondement des contrats conclus avec les clients mentionnés au présent article en vigueur sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, ou qui ont pris fin au cours de cette période et pour lesquels les clients ont été facturés.
    Ces clients, à l'exception de ceux mentionnés au c), imputent cette aide sur les charges récupérables des personnes physiques mentionnées à l'article 1er au titre desquelles elle a été versée ou, s'agissant des associations syndicales de propriétaires, sur le montant des redevances syndicales dues par leurs membres au titre desquels elle a été versée.
    Les entreprises en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective ne peuvent pas demander l'aide prévue à l'article 1er pour le compte de leurs clients.
    Les clients mentionnés au deuxième alinéa du présent article pour lesquels l'entreprise mentionnée à l'article 1er se trouve dans une des situations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander directement l'aide prévue à l'article 1er dans les conditions prévues au IV de l'article 7.


  • Pour le cas mentionné au (i) de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois de la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et pour chaque client comme :
    C x P x (1+TVA)
    où :


    - « C » est la consommation mensuelle de gaz naturel (en MWh PCS) facturée pour le mois considéré par les fournisseurs de gaz naturel aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, l'évaluation de la consommation mensuelle de gaz naturel est réalisée à partir de la consommation annuelle de référence du point de comptage et d'estimation (PCE) du client, modulée selon le profil de consommation P012, publiés par le gestionnaire du réseau de distribution en vigueur sur la période de facturation ;
    - « P » est égal à la valeur absolue de la différence entre la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 et celle du même tarif tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 susvisé sur le mois considéré. Lorsque le prix contractuel du gaz naturel est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021, P est nul ;
    - « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations de gaz naturel facturées.


    Pour chaque client et chaque mois, l'aide résultant du calcul précisé au premier alinéa ne peut excéder la différence entre la facture mensuelle adressée au client et celle qui aurait résulté de l'application à la même consommation mensuelle du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021.


  • Pour le cas mentionné au (ii) de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois de la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et pour chaque client comme :
    C x P x (1+TVA)
    où ;


    - « C » est la consommation mensuelle (en MWh PCS) de gaz naturel facturée sous forme de chaleur pour le mois considéré par les exploitants d'une chaufferie au gaz naturel aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, la consommation mensuelle de gaz naturel est calculée à partir de la consommation annuelle de référence du point de comptage et d'estimation (PCE) du client, modulée selon le profil de consommation P012, publiés par le gestionnaire du réseau de distribution en vigueur sur la période de facturation.
    - par ailleurs, « C » est nul dans les cas suivants :
    - La part gaz du prix de vente de la chaleur facturée au client est directement indexée sur le tarif réglementé de vente du gaz tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 181 de loi du 30 décembre 2021 susvisé, ou directement indexée sur les cotations des contrats futurs mensuels ou trimestriels de gaz naturel en France (PEG) ou aux Pays-Bas (TTF), et que la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 est supérieure à celle du même tarif tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 181 de loi du 30 décembre 2021 susvisé sur le mois, ou
    - La référence de la part gaz hors coûts d'acheminement et de stockage du prix de vente de la chaleur facturée au client est inférieure à 48,31€/MWh PCS HT sur le mois, ou
    - La référence de la part de gaz avec coûts d'acheminement et de stockage du prix de vente de la chaleur facturée au client est inférieure à la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021.
    - « P » est égal à la valeur absolue de la différence entre la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 et celle du même tarif tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 susvisé sur le mois ;
    - « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations de chaleur facturées.


    Pour chaque client et chaque mois :


    - pour les cas où la référence de la part de gaz du prix de vente de chaleur facturé au client est issue d'un prix fixe de gaz, des cotations des contrats futurs mensuels ou trimestriels de gaz naturel en France (PEG) ou aux Pays-Bas (TTF) ou d'un tarif réglementé de vente de gaz fourni par Engie, le terme P servant au calcul de l'aide ne peut excéder :
    - la différence entre la valeur du prix du gaz, y compris coûts de stockage et d'acheminement du mois considéré, servant de référence au calcul du prix de vente de la chaleur adressé au client et la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 ; ou
    - la différence entre la valeur du prix du gaz hors coûts de stockage et d'acheminement du mois considéré servant de référence au calcul du prix de vente de la chaleur adressé au client et 48,31 €/MWh PCS ;
    - pour les autres cas, l'aide résultant du calcul précisé au premier alinéa ne peut excéder la différence entre la facture mensuelle de la part gaz adressée au client et celle qui aurait été facturée en appliquant les conditions tarifaires du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 aux consommations du mois considéré.


  • Pour le cas mentionné au (iii) de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois de la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et pour chaque client comme :
    C x P x T x (1+TVA) / (Fc x Rp x Rd)
    où :


    - « C » est la consommation mensuelle (en MWh) de chaleur livrée en sous-station et facturée pour le mois considéré par les gestionnaires d'un réseau de chaleur urbain aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, la consommation mensuelle de chaleur livrée en sous-station est calculée au prorata temporis sur la période de facturation.
    - Par ailleurs, « C » est nul dans les cas suivants :
    - La part gaz du prix de vente de la chaleur facturée au client est directement indexée sur le tarif réglementé de vente du gaz tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 181 de loi du 30 décembre 2021 susvisé, ou directement indexée sur les cotations des contrats futurs mensuels ou trimestriels de gaz naturel en France (PEG) ou aux Pays-Bas (TTF), et que la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 est supérieure à celle du même tarif tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 181 de loi du 30 décembre 2021 susvisé sur le mois, ou
    - La référence de la part gaz hors coûts d'acheminement et de stockage du prix de vente de la chaleur facturée au client, obtenu par application des coefficients Fc, Rp et Rd ci-dessous, est inférieure à 48,31€/MWh PCS sur le mois, ou
    - La référence de la part de gaz avec coûts d'acheminement et de stockage du prix de vente de la chaleur facturée au client obtenu par application des coefficients Fc, Rp et Rd ci-dessous est inférieure à la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021.
    - « T » est égal à la part du gaz naturel dans la mixité énergétique utilisée pour la facturation du client du réseau de chaleur urbain sur le mois considéré, intégrant le cas échéant la part du gaz naturel utilisée dans la mixité énergétique de facturation de la chaleur importée sur le réseau.
    - « P » est égal à la valeur absolue de la différence entre la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 et celle du même tarif tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2021 susvisé sur le mois ;
    - « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations de chaleur facturées ;
    - « Fc » est le facteur de conversion PCS/PCI pour le gaz naturel, pris égal à 0,9 ;
    - « Rp » est le rendement de production moyen des réseaux de chaleur urbain, pris égal à 0,92 ;
    - « Rd » est le rendement de distribution moyen des réseaux de chaleur urbain, pris égal à 0,83.


    Pour chaque client et chaque mois :


    - Pour les cas où la référence de la part de gaz du prix de vente de chaleur facturé au client est issue d'un prix fixe de gaz, des cotations des contrats futurs mensuels ou trimestriels de gaz naturel en France (PEG) ou aux Pays-Bas (TTF) ou d'un tarif réglementé de vente de gaz fourni par Engie, le terme P servant au calcul de l'aide ne peut excéder :
    - la différence entre la valeur du prix du gaz, y compris coûts de stockage et d'acheminement, du mois considéré servant de référence au calcul du prix de vente de la chaleur adressé au client et la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 ou
    - la différence entre la valeur du prix du gaz hors coûts de stockage et d'acheminement du mois considéré servant de référence au calcul du prix de vente de la chaleur adressé au client et 48,31 €/MWh PCS ;
    - Pour les autres cas, l'aide résultant du calcul précisé au premier alinéa ne peut excéder la différence entre la facture mensuelle de la part gaz adressée au client et celle qui aurait été facturée en appliquant les conditions tarifaires du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 aux consommations du mois considéré.


  • Les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui souhaitent demander l'aide au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er déposent auprès de l'Agence de services et de paiement une demande de remboursement pour chacun des cas mentionnés aux (i), (ii) et (iii) de l'article 1er, au moyen du formulaire de demande mis à la disposition par l'Agence de services et de paiement, accompagnée d'un dossier comprenant :
    I. - Dossier de demande pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, à remettre avant le 1er mai 2022 :
    1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET et son RIB ;
    2° Pour les fournisseurs de gaz naturel, l'autorisation de fourniture de gaz naturel aux clients non domestiques prévue par l'article L.443-2 du code de l'énergie ;
    3° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 2 en vigueur sur la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 pour lesquels la consommation mensuelle, évaluée selon les dispositions des articles 3, 4 et 5, est non nulle au moins pour un mois de cette période, et pour chaque contrat :
    a) L'identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vérifier qu'il appartient bien aux clients visés à l'article 2 (tels que numéro SIRET ou numéro d'enregistrement au registre des copropriétaires lorsqu'il a été communiqué) ;
    b) Les dates de début et de fin du contrat ;
    c) Pour les cas mentionnés au (ii) et au (iii) de l'article 1er :


    - Les modalités de fixation du prix de la chaleur : prix fixe, indexation au tarif réglementé de vente de gaz naturel, ou modalité d'indexation à une cotation sur les marchés de gros ;
    - Dans le cas où le prix de la chaleur est fixe, l'inclusion ou non des coûts d'acheminement et de stockage dans le prix de la part de gaz dans le prix de vente de la chaleur facturée au client, ;


    d) Pour les cas mentionnés au (iii), la part de gaz naturel dans la mixité énergétique utilisée pour la facturation des abonnés du réseau de chaleur urbain fixée dans les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, et intégrant la part du gaz naturel utilisée dans la mixité énergétique de facturation de la chaleur importée sur le réseau le cas échéant ;
    e) Le prix contractuel du gaz naturel pour les cas mentionnés au (i) ou le prix contractuel de la référence de la part gaz du prix de vente de la chaleur pour les cas mentionnés aux (ii) et (iii), fixé dans le contrat conclu avec le client ou les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, et appliqué mensuellement sur la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 ;
    f) Une attestation sur l'honneur de chaque client, conforme au modèle annexé au présent décret, confirmant qu'il appartient bien à l'une des catégories de clients mentionnées à l'article 2 et indiquant, pour chaque point de comptage et d'estimation ou sous-station, notamment le pourcentage des consommations de gaz naturel ou de chaleur qui sont facturées au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et son engagement à imputer le montant de l'aide aux personnes physiques mentionnées à l'article 1er.
    En l'absence de relevé individuel des consommations permettant d'établir ce pourcentage, ce dernier est défini par référence aux quotes-parts des lots à usage d'habitation tels qu'ils résultent, pour les syndicats de copropriétaires, du règlement de copropriété ou, pour les associations syndicales de propriétaires, de leur statut. À défaut de telles quotes-parts, ce pourcentage est fixé selon la part des consommations de gaz naturel ou de chaleur mises à la charge des personnes physiques mentionnées à l'article 1er dans les derniers comptes approuvés s'agissant des copropriétés et des associations syndicales de propriétaires ou, dans les autres cas, dans les derniers comptes ayant permis de procéder à la régularisation des charges prévue au sixième alinéa de l'article 23 de la loi susvisée du 6 juillet 1989. Dans ce cas, l'attestation sur l'honneur mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, que les données des derniers comptes approuvés ont été prises en compte.
    Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un lot est considéré comme étant entièrement affecté à l'habitation lorsqu'il est par ailleurs affecté à usage professionnel.
    Toutefois, la part des consommations des personnes autres que les personnes physiques mentionnées à l'article 1er est considérée comme nulle lorsqu'au moins 80 % des lots, des quotes-parts ou des immeubles sont affectés à usage d'habitation. Dans ce cas, l'attestation mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, l'application d'un pourcentage de 100 % à titre dérogatoire et le pourcentage qui permet de faire valoir cette dérogation.
    Par exception, pour les clients résidents de maisons individuelles directement raccordées à un réseau de chaleur, cette attestation peut être remplacée par une déclaration sur l'honneur du gestionnaire du réseau de chaleur attestant que ces clients satisfont aux conditions d'éligibilité du c) de l'article 2.
    g) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 due pour chaque mois et chaque client sur la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 ;
    4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 ;
    5° L'engagement de reversement de l'aide à chaque client au plus tard 30 jours après son versement.
    Le cas échéant, les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains peuvent déposer, avant le 1er juin 2022, une demande complémentaire d'aide auprès de l'Agence de services et de paiement au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er pour lesquelles l'attestation mentionnée au f) n'aurait pas été réceptionnée avant la date limite communiquée par l'entreprise.
    II. - Dossier de demande pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, à remettre avant le 1er octobre 2022 :
    1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET et son RIB ;
    2° Pour les fournisseurs de gaz naturel, l'autorisation de fourniture de gaz naturel aux clients non domestiques prévue par l'article L.443-2 du code de l'énergie ;
    3° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 2, en vigueur sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, pour lesquels la consommation mensuelle évaluée selon les dispositions des articles 3, 4 et 5 est non nulle au moins pour un mois de cette période, et pour chaque contrat :
    a) L'identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vérifier qu'il appartient bien aux clients mentionnés à l'article 2 (tels que numéro SIRET ou numéro d'enregistrement au registre des copropriétaires lorsqu'il a été communiqué) ;
    b) Les dates de début et de fin du contrat ;
    c) Pour les cas mentionnés au (ii) et au (iii) de l'article 1er :


    - Les modalités de fixation du prix de la chaleur : prix fixe, indexation au tarif réglementé de vente de gaz naturel, ou modalité d'indexation à une cotation sur les marchés de gros ;
    - Dans le cas où le prix de la chaleur est fixe, l'inclusion ou non des coûts d'acheminement et de stockage dans le prix de la part de gaz dans le prix de vente de la chaleur facturée au client ;


    d) Pour les cas mentionnés au (iii), la part de gaz naturel dans la mixité énergétique utilisée pour la facturation des abonnés du réseau de chaleur urbain fixée dans les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, et intégrant la part du gaz naturel utilisée dans la mixité énergétique de facturation de la chaleur importée sur le réseau le cas échéant ;
    e) Le prix contractuel du gaz naturel pour les cas mentionnés au (i) ou le prix contractuel de la référence de la part gaz dans le prix de vente de la chaleur pour les cas mentionnés aux (ii) et (iii), fixé dans le contrat conclu avec le client ou les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, et appliqué mensuellement sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 ;
    f) Selon le cas, les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur, ou les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur équivalentes évaluées dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ;
    g) L'attestation sur l'honneur telle que prévue au f) du I du présent article.
    h) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 due pour chaque mois et chaque client sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 ;
    4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, déduction faite le cas échéant de l'aide versée au titre du I du présent article ;
    5° L'engagement de reversement de l'aide à chaque client au plus tard 30 jours après son versement ;
    6° Une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, du montant de l'aide demandée pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 ;
    7° Le montant des frais de gestion calculés en application de l'article 10.
    III. - 60 jours après le versement de l'aide par l'Agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au II, les bénéficiaires adressent une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, du reversement de l'aide à leurs clients.
    IV. - Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2, le client dépose au plus tard le 1er octobre 2022, un dossier comprenant :
    1° Les pièces mentionnées au 3° du II du présent article ;
    2° L'identité du fournisseur de gaz naturel, de l'exploitant d'installations de chauffage collectif ou du gestionnaire de réseaux de chaleur urbains défaillant et son numéro SIRET ;
    3° Le pourcentage des consommations de gaz naturel ou de chaleur qui sont facturées au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er ;
    4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022.
    V. - Les demandeurs tiennent à la disposition de l'Agence de services et de paiement l'ensemble des contrats mentionnés au 3° du I et du II du présent article, les factures correspondantes pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et les justificatifs du reversement de l'aide aux clients.
    Dans le cas mentionné au (iii) de l'article 1er, les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains tiennent également à disposition de l'Agence de services et de paiement les contrats privés d'exploitation de réseaux de chaleur urbains ou les contrats de concession de service public de chauffage urbain au sens des articles L.1121-1 et suivants du code de la commande publique.


  • L'aide prévue à l'article 1er est versée, sous forme d'avance, par l'Agence de services et de paiement dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant la réception du dossier complet de la demande. Elle est notifiée par cette dernière par décision unilatérale.
    L'aide est répercutée par les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 à leurs clients mentionnés à l'article 2 dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant son versement, selon des modalités qu'elles déterminent. Elles peuvent le cas échéant déduire du montant à reverser les montants des factures toutes taxes comprises exigibles non encore payées par ces clients.
    Les clients mentionnés à l'article 2 reversent, le cas échéant, aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 le montant de l'aide perçue qui excède l'aide due au titre des personnes physiques mentionnées à l'article 1er. Dans ce cas, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 reversent ce montant à l'Agence de services et de paiement, ou la déduisent, le cas échéant de la demande prévue au II de l'article 7.


  • Les clients mentionnés à l'article 2 informent les personnes physiques mentionnées à l'article 1er de la mesure d'aide dont elles bénéficient et de son impact sur leurs charges au plus tard un mois après le versement effectué par les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2, en application du deuxième alinéa de l'article 8.
    Par dérogation à l'alinéa précédent :
    1° Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, le syndic communique ces informations auprès des copropriétaires, qui assurent, le cas échéant, l'information de leurs locataires ;
    2° Dans le périmètre des associations syndicales de propriétaires régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le président de l'association communique ces informations à ses membres qui assurent, le cas échéant, l'information des personnes physiques mentionnées à l'article 1er.


  • I.- L'aide instaurée à l'article 1er est également accordée, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour les consommations de gaz naturel et de chaleur liées aux personnes physiques qu'ils accueillent et sous réserve des dispositions du II, aux gestionnaires des établissements et lieux suivants :
    a) Logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    b) Résidences universitaires et résidences - services visées aux articles L.631-12 et L.631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
    c) Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L348-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    d) Etablissements d'hébergement visés aux articles L.345-1 à L.345-4 et à l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles.
    Les gestionnaires des établissements et lieux susmentionnés sont assimilés aux clients mentionnés à l'article 2.
    II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les gestionnaires des établissements et lieux mentionnés au I du présent article ne sont pas tenus d'imputer le montant de l'aide sur les personnes physiques dès lors que celles-ci ne s'acquittent pas de charges récupérées selon les modalités prévues aux alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et que le forfait appliqué pour la récupération des charges locatives n'a pas été augmenté sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 par rapport au forfait appliqué jusqu'au 31 octobre 2021.
    Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 7, est prise en compte la consommation de gaz naturel et de chaleur des espaces de logement et d'hébergement des personnes physiques au sein des établissements et lieux relevant des gestionnaires mentionnés au I.
    Les dispositions de l'article 9 ne sont pas applicables aux gestionnaires des établissements et lieux mentionnés au I du présent article.


  • Les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains perçoivent, au titre des frais de gestion supportés, une compensation équivalente à 1 % du montant de l'aide versée par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article 7. Les frais de gestion sont versés par l'Agence de services et de paiement concomitamment au versement de l'aide prévue au II de l'article 7.


  • L'Agence de services et de paiement peut procéder à tout contrôle a posteriori et procède au recouvrement des sommes versées.
    Le recouvrement des sommes indues peut être majoré de 10%, notamment en cas de fraude. L'application de cette majoration est motivée dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et intervient à l'issue d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et suivants du même code.


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      MODÈLE D'ATTESTATION SUR L'HONNEUR


      Il est demandé de renseigner une attestation par Point de comptage et d'estimation (PCE) ou par sous-station
      1. Informations relatives au client concerné :
      Raison sociale / Nom du client :
      Référence du contrat :
      Nom du site :
      Adresse du site :
      PCE/sous-station (1) :
      Nom du gestionnaire du site (1) :
      Adresse du gestionnaire du site (1) :
      Code NAF client (1) :
      Numéro SIRET du client (1) :
      Code NAF gestionnaire (1) :
      Numéro d'enregistrement au registre des copropriétés (1) :
      2. Déclarations du client
      Je soussigné, , représentant (2) :
      le syndicat des copropriétaires du [adresse]
      le bailleur [nom du bailleur]
      le gestionnaire d'un établissement ou lieu visé à l'article 10 du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel [nom du gestionnaire]
      le résident d'une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur :


      - atteste sur l'honneur appartenir à l'une des catégories de clients mentionnée (2) au deuxième alinéa de l'article 2 / article 10 du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel ;
      - atteste sur l'honneur que le bâtiment dont je suis (2) propriétaire / gestionnaire / résident (maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur) est affecté à % (3) à (2) usage d'habitation (parties communes et parties privatives) / des espaces de logement et d'hébergement des personnes physiques au sein des établissements et lieux dont je suis gestionnaire (article 10 du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 précité) ;
      - m'engage à informer (2) les consommateurs résidentiels / les copropriétaires dudit bâtiment que la société fournisseur de gaz naturel / en charge de l'exploitation / de la chaufferie collective / du réseau de chaleur auquel le bâtiment est raccordé (2), a demandé en leur nom et pour leur compte, les aides versées par l'Etat en application du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022, à les imputer sur les comptes-clients concernés et à utiliser à cette fin les informations fournies dans le présent formulaire (rayer cet alinéa si application de l'article 10 du décret 2022-514 du 9 avril 2022 précité ou maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur).


      Je reconnais avoir pris connaissance des obligations m'incombant au titre du décret précité relatives :


      - à l'imputation du montant des aides perçues dans les coûts mis à la charge des consommateurs résidentiels éligibles (rayer cet alinéa si application de l'article 10 ou maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur),
      - au remboursement des trop-perçus le cas échéant (2) à mon fournisseur de gaz naturel / au gestionnaire de la chaufferie collective / au gestionnaire du réseau de chaleur auquel le bâtiment est raccordé,


      et y adhérer sans réserve.
      J'ai été informé que la réception de la présente attestation par (2) le fournisseur / le gestionnaire moins de dix (10) jours ouvrés avant les échéances fixées au I et au II de l'article 7 du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 précité entraîne un risque de non-traitement de ma demande.
      Nom et qualité du signataire :
      Fait le à
      Signature


      (1) Si applicable.
      (2) Rayer la (les) mention(s) inutile(s).
      (3) En application du I.3°.f) de l'article 7 du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022.


Fait le 9 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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