Décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées

NOR : TREL2126743D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/10/TREL2126743D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/10/2022-336/jo/texte
JORF n°0059 du 11 mars 2022
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : maîtres d'ouvrage et exploitants d'un système d'assainissement collectif permettant la collecte, le transport et le traitement des eaux usées, des installations d'assainissement non collectif et de distribution, de stockage ou d'utilisation des eaux usées traitées et les exploitants des installations classées pour la protection de l'environnement.
Objet : mise en place d'une procédure d'autorisation pour permettre de nouveaux usages des eaux usées traitées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les modalités d'encadrement de nouveaux usages d'eaux usées traitées, autres que ceux déjà encadrés par des réglementations dédiées. Il précise notamment les caractéristiques des eaux usées traitées pouvant être utilisées, les usages possibles, la procédure d'autorisation des projets d'utilisation (contenu du dossier de demande, durée maximale prévue pour l'autorisation, contenu de l'arrêté préfectoral) et les modalités de suivi et de surveillance à mettre en place pour s'assurer que l'utilisation de ces eaux est compatible avec les exigences de protection de la santé humaine et de l'environnement.
Références : le décret est pris sur le fondement de l'article L. 211-9 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 170-1 à L. 171-12, L. 211-1, L. 211-9 et R. 211-23 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1322-14 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 16 septembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 6 octobre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 septembre au 20 octobre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 211-23 du code de l'environnement est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après le mot : « utilisées », est inséré le mot : « notamment » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les conditions » sont remplacés par les mots : « Pour l'utilisation des eaux usées traitées à des fins agronomiques ou agricoles, les conditions ».


  • I. - L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition que les caractéristiques de ces eaux et les usages qui en sont faits soient compatibles avec les exigences de protection de la santé humaine et de l'environnement.
    II. - Les eaux usées traitées dont l'utilisation peut être autorisée sont issues :
    1° Des installations relevant de la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et dont les boues respectent l'ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ;
    2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du même code. Lorsque ces eaux usées sont issues d'une installation de traitement des eaux usées qui produit des boues, celles-ci doivent respecter l'ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l'annexe VII a de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
    Sont exclues les eaux usées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé et soumis à la réglementation des installations classées au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650 ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133°C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.
    III. - Seuls peuvent être autorisés les usages ne conduisant pas à utiliser les eaux usées traitées à l'intérieur des lieux suivants :
    1° Les locaux à usage d'habitation ;
    2° Les établissements sociaux, médico-sociaux, de santé, d'hébergement de personnes âgées ;
    3° Les cabinets médicaux ou dentaires, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les établissements de transfusion sanguine ;
    4° Les crèches, les écoles maternelles et élémentaires ;
    5° Les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public.
    Ne peuvent être autorisés les usages suivants :
    1° Alimentaires, dont la boisson, la préparation, la cuisson et la conservation des aliments, le lavage de la vaisselle ;
    2° L'hygiène du corps et du linge ;
    3° D'agrément comprenant notamment, l'utilisation d'eau pour les piscines et les bains à remous, la brumisation, les jeux d'eaux, les fontaines décoratives accessibles au public.
    IV. - Les utilisations d'eau dans les domaines suivants sont régies exclusivement par les dispositions qui leurs sont propres :
    1° L'irrigation des cultures et l'arrosage des espaces verts, régie par les dispositions de l'article R. 211-23 du code de l'environnement ;
    2° La production et la transformation de denrées alimentaires dans les entreprises alimentaires, régies par les dispositions des articles L. 1321-1 et L. 1322-14 du code de la santé publique et le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé ;
    3° Les usages dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ou de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du même code, tels qu'ils sont autorisés par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de l'installation.


  • Pour l'application du présent décret, on entend par :
    1° « Producteur des eaux usées traitées », l'exploitant ou le maître d'ouvrage de l'installation de traitement des eaux usées ;
    2° « Utilisateur des eaux usées traitées », la personne qui utilise les eaux usées traitées dans les conditions définies par le présent décret ;
    3° « Parties prenantes », le producteur et l'utilisateur des eaux usées traitées ainsi que toute autre personne intervenant dans la mise en œuvre du projet d'utilisation des eaux usées traitées.


  • I. - La demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées est déposée par le producteur ou l'utilisateur des eaux usées traitées auprès du préfet du département où ces eaux usées traitées sont produites, en vue de leur utilisation sur le territoire du département.
    Elle est accompagnée d'un dossier permettant de justifier de l'intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et de l'environnement.
    Le dossier comporte :
    1° La lettre de demande identifiant les parties prenantes et le document prévoyant leurs engagements et obligations réciproques ;
    2° La description du milieu recevant les eaux usées traitées antérieurement au projet et la description détaillée du projet d'utilisation de ces eaux ;
    3° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements de l'installation de traitement des eaux usées ;
    4° La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d'entretien et d'exploitation des installations de traitement des eaux usées et des installations dans lesquelles sont utilisées les eaux usées traitées ;
    5° Les informations sur les conditions économiques de réalisation du projet ;
    6° La description des informations qui seront enregistrées dans un carnet sanitaire ainsi que les modalités de transmission au préfet des données collectées et enregistrées.
    Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé précise en tant que de besoin le contenu du dossier de demande d'autorisation.
    Lorsque le dossier de demande d'autorisation est complet, un accusé de réception est transmis au demandeur. Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite l'auteur de la demande à le compléter dans le délai qu'il fixe.
    II. - Le dossier complet est transmis :
    1° Pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et, lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre, à la commission locale de l'eau. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine de ces instances par le préfet, et réputés favorables au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus ;
    2° Pour avis conforme à l'agence régionale de santé qui peut, le cas échéant, solliciter l'avis de la cellule d'intervention en région. A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, les ministères chargés de la santé et de l'environnement peuvent solliciter l'expertise de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation et du travail sur la demande d'autorisation ; le délai pour que l'agence régionale de santé rende son avis conforme est alors porté de deux mois à quatre mois.


  • I. - Le silence gardé par le préfet à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier vaut décision de refus.
    II. - L'arrêté préfectoral d'autorisation indique la qualité sanitaire des eaux usées traitées à respecter pour les usages autorisés et fixe les obligations incombant aux parties prenantes, notamment les prescriptions techniques à respecter pour la protection de la santé humaine et de l'environnement.
    L'arrêté précise :
    1° L'origine des eaux usées traitées et le niveau de qualité des boues produites ;
    2° Les débits et les volumes journaliers d'eaux usées traitées qu'il est prévu d'utiliser, les modalités d'utilisation ainsi que le programme d'utilisation de ces eaux ;
    3° Les modalités et le programme d'entretien des installations d'utilisation des eaux usées traitées ;
    4° Les modalités et le programme de contrôle et de surveillance ;
    5° Les mesures d'information des personnes fréquentant les installations ou les lieux d'utilisation des eaux usées traitées ;
    6° Les modalités d'échanges entre les parties prenantes et avec le préfet, notamment en cas de dysfonctionnement, ainsi que les modalités de transmission au préfet de toutes données et informations collectées, notamment celles enregistrées dans le carnet sanitaire ;
    7° La durée de validité de l'autorisation, qui ne peut excéder cinq ans.
    III. - Toute modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet, lors de sa mise en œuvre ou au cours de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle autorisation. Est regardée comme substantielle la modification susceptible d'avoir une incidence sur les dangers ou inconvénients du projet pour la protection de la santé humaine et de l'environnement. La délivrance d'une nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.
    En dehors des modifications substantielles, toute modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet modifie, s'il y a lieu, les prescriptions.


  • I. - Les contrôles du respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation et, le cas échéant, les mesures et sanctions en cas de manquement sont réalisés conformément aux dispositions des articles L. 171-1 à L. 171-12 du code de l'environnement.
    II. - En cas de danger ou d'inconvénient grave pour la santé humaine ou l'environnement, le préfet peut suspendre, sans délai, l'autorisation. L'autorisation est suspendue pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ce danger ou cet inconvénient.
    III. - Si une des parties prenantes constate que les eaux usées traitées n'ont pas le niveau de qualité exigé par l'autorisation, elle en informe immédiatement le préfet et les autres parties prenantes. Les eaux usées traitées ne sont alors plus utilisées jusqu'à ce que de nouvelles analyses permettent d'établir qu'elles sont redevenues conformes au niveau de qualité requis.


  • I. - Le bénéficiaire de l'autorisation transmet au préfet, en vue d'une présentation pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, au plus tard le premier mars de chaque année, un rapport relatif à la mise en œuvre du projet au cours de l'année écoulée. Ce rapport est établi avec les parties prenantes et comprend notamment :
    1° Un bilan des volumes d'eaux usées traitées utilisés ;
    2° Les résultats de la surveillance mise en place pour le suivi et l'évaluation de l'utilisation des eaux usées traitées ;
    3° Un bilan des dépenses et recettes et une analyse coûts-bénéfices liés à la mise en œuvre du projet ;
    4° Une synthèse des dysfonctionnements survenus dans l'année écoulée ainsi que les mesures correctives mises en œuvre pour y remédier et les mesures de vérification de leur efficacité.
    II. - Dans les trois mois suivant la réception du rapport, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques rend un avis et, le cas échéant, formule des recommandations sur les actions à conduire pour assurer la bonne mise en œuvre de l'autorisation.


  • Au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'autorisation, le bénéficiaire de l'autorisation établit un bilan global, qui présente de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi qu'une évaluation économique du projet mis en œuvre. Ce bilan est adressé au préfet, qui le transmet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques afin que celui-ci rende, dans les trois mois suivant sa réception, un avis sur les résultats et l'intérêt du projet réalisé.
    En cas de demande de renouvellement de l'autorisation, ce bilan global ainsi que les rapports annuels mentionnés à l'article 7 et l'ensemble des avis rendus par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sont joints au dossier.


  • La ministre de la transition écologique, le ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mars 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité,
Bérangère Abba

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 226,5 Ko
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