Décret n° 2020-678 du 5 juin 2020 relatif à la nature des frais de covoiturage et aux conditions de versement d'une allocation par les autorités organisatrices

NOR : TRET2002375D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/5/TRET2002375D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/5/2020-678/jo/texte
JORF n°0138 du 6 juin 2020
Texte n° 9

Version initiale


Publics concernés : usagers du covoiturage, autorités organisatrices de la mobilité, régions, Ile-de-France Mobilités, plateformes de covoiturage.
Objet : détermination de la nature des frais de covoiturage, notion de partage des frais et conditions de versement par les autorités organisatrices d'une allocation pour la proposition de trajets.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret précise les modalités d'application des articles L. 3132-1, L. 1231-15 et L. 1241-1 du code des transports.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-15, L. 1241-1 et L. 3132-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 83 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie (partie réglementaire) du code des transports est ainsi rédigé :


    « Chapitre II
    « Covoiturage


    « Art. R. 3132-1.-Les frais pris en considération pour l'application de l'article L. 3132-1 sont les frais de déplacement effectivement engagés par un conducteur pour l'utilisation d'un véhicule à l'occasion d'un déplacement. Ils se composent des frais de dépréciation du véhicule, de réparation et d'entretien, des dépenses de pneumatiques et de consommation de carburant ainsi que des primes d'assurances. Ces frais peuvent être évalués à partir du barème forfaitaire mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts. Ils comprennent également les frais de péage ainsi, le cas échéant, que les frais de stationnement afférents au déplacement.


    « Art. R. 3132-2.-Le partage des frais est effectué entre le conducteur et les passagers, dans des proportions qu'ils fixent librement.


    « Art. R. 3132-3.-En dehors de la dérogation prévue au septième alinéa de l'article L. 1231-15 et au treizième alinéa de l'article L. 1241-1, l'allocation versée au conducteur par une autorité organisatrice en application du cinquième alinéa de l'article L. 1231-15 et du onzième alinéa de l'article L. 1241-1 ne peut excéder les frais de déplacement engagés par celui-ci, tels que définis à l'article R. 3132-1, déduction faite des sommes éventuellement versées par les passagers à ce même conducteur.


    « Art. R. 3132-4.-Les dispositions de l'article R. 3132-3 sont également applicables au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage et l'a réalisé en l'absence de passager. »


  • La ministre de la transition écologique et solidaire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 juin 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne


Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 214,7 Ko
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