Décret n° 2020-656 du 30 mai 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants

NOR : TRER2013154D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/30/TRER2013154D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/30/2020-656/jo/texte
JORF n°0132 du 31 mai 2020
Texte n° 16

Version initiale


Publics concernés : acquéreurs et locataires de véhicules ; professionnels de l'automobile.
Objet : aides à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants.
Entrée en vigueur : les articles D. 251-2, D. 251-3-1, D. 251-7-1, D. 251-8-1, D. 251-8-2 et D. 251-13 du code de l'énergie, dans leur rédaction issue du présent décret, et l'article 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2020 .
Les articles D. 251-1, D. 251-3, D. 251-7 et D. 251-8 du code de l'énergie, dans leur rédaction issue du présent décret, sont en vigueur du 1er juin au 31 décembre 2020.
Les articles, D. 251-1, D. 251-3, D. 251-7 et D. 251-8 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 2021.
Notice : le décret modifie les conditions d'attribution et les montants des aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants.
Pour la période du 1er juin au 31 décembre 2020, le présent décret introduit les modifications suivantes :
- le bonus pour les véhicules électriques de moins de 45 000 € est augmenté et un bonus de 2000€ est mis en place pour l'achat d'un véhicule hybride rechargeable ;
- le plafond de revenu fiscal de référence par part permettant de bénéficier de conditions et de montants de prime plus favorables est relevé de 13 489 € à 18 000 € ;
- le montant de la prime à la conversion est augmenté jusqu'à 3 000 € pour un véhicule thermique et jusqu'à 5000 € pour un véhicule électrique ou hybride rechargeable.
- le périmètre des véhicules éligibles à la mise au rebut dans le cadre de la prime à la conversion est élargi aux véhicules classés Crit'Air 3 pour tous les bénéficiaires ;
A partir du 1er juin 2020, le présent décret introduit les modifications suivantes :
- si une collectivité bonifie la prime à la conversion pour les personnes habitant ou travaillant dans les zones à faibles émissions, l'Etat doublera cette bonification, dans la limite de 1000 euros par prime ;
- une prime est instaurée pour la transformation d'un véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ;
- le montant du bonus pour l'achat d'un vélo à assistance électrique est identique au montant de l'aide attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, dans la limite de 200 euros.
Références : les dispositions du code de l'énergie modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;
Vu le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ;
Vu le code de l'énergie, notamment le chapitre unique du titre V du livre II de sa partie réglementaire ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2213-4-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1007 bis ;
Vu le décret n° 2019-1526 du 30 décembre 2019 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants,
Décrète :


  • Le code de l'énergie est ainsi modifié :
    1° Au 5° de l'article D. 251-1, les mots : « 20 grammes » sont remplacés par les mots : « 50 grammes » ;
    2° Au deuxième alinéa de l'article D. 251-2, il est inséré la phrase suivante :
    « Ces deux aides sont cumulatives. » ;
    3° Les a et b du 2° du II de l'article D. 251-3 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
    « a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
    « b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ; »
    4° Après l'article D. 251-3, il est inséré un article D. 251-3-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 251-3-1.-Une aide dite prime au rétrofit électrique est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
    « 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières, des camionnettes ou des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
    « 2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
    « 3° A été acquis depuis au moins un an par le bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa ;
    « 4° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres. » ;


    5° L'article D. 251-7 est ainsi modifié :
    a) Au 1°, après les mots : « au 5° de l'article D. 251-1 » sont insérés les mots : «, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre », les mots : « 6 000 euros » sont remplacés par les mots : « 7 000 euros » et les mots : « 3 000 euros » sont remplacés par les mots : « 5 000 euros » ;
    b) Au 2°, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre » ;
    c) Au 3°, après les mots : « au 5° de l'article D. 251-1 » sont insérés les mots : «, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre » ;
    d) Au 4°, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 251-1 » ;
    e) Après le 6°, il est inséré un 7° et un 8° ainsi rédigés :
    « 7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à 2000 euros.
    « 8° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III. » ;
    6° L'article D. 251-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 251-7-1.-Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 est identique au montant de l'aide ayant le même objet attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionnés au même article, dans la limite de 200 euros. » ;


    7° L'article D. 251-8 est ainsi modifié :
    a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3, correspondant au 5° de l'article D. 251-1 et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :
    « a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros ;
    « b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas ;
    « 2° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route mentionnées au 5° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 5 000 euros ; » ;
    b) Le 2° est numéroté 3° et les mots : « 13 489 euros » sont remplacés par les mots : « 18 000 euros » ;
    c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et classés “ 1 ”, ou “ 2 ” dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros ; »
    d) Le 4° est numéroté 5° et le 5° est supprimé ;
    e) Au 6°, les mots : « du premier alinéa du 3° » sont remplacés par les mots : « du 4° », les mots : « 144 grammes » sont remplacés par les mots : « 137 grammes », les mots : 116 grammes » sont remplacés par les mots : « 109 grammes » et le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :


    «-ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
    «-ceux qui ne relèvent ni de la catégorie des voitures particulières, ni de celle des camionnettes, et pour lesquels la première immatriculation en France intervient avant le 1er juillet 2020. » ;


    8° Après l'article D. 251-8, il est inséré deux articles D. 251-8-1 et D. 251-8-2 ainsi rédigés :


    « Art. D. 251-8-1.-Le montant de l'aide défini à l'article D. 251-8 est majoré lorsque le bénéficiaire de cette aide est soit une personne physique dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, soit une personne morale justifiant d'un établissement dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité, et lorsqu'une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales sur le territoire duquel se trouve la zone à faibles émissions mobilité considérée.
    « Le montant de la majoration prévue à l'alinéa précédent est identique au montant de l'aide attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales susmentionnés, dans la limite de 1 000 euros.


    « Art. D. 251-8-2.-Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
    « 1° Le montant de l'aide est identique à celui prévu aux 1° et 2° de l'article D. 251-8 pour les voitures particulières et les camionnettes ;
    « 2° Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur » ;


    9° L'article D. 251-13 est ainsi modifié :
    a) Après les mots « Les demandes d'aides » sont insérés les mots : « prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 » ;
    b) Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « Les demandes de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la facturation de l'installation du dispositif de conversion électrique. »


  • A l'article 2 du décret du 30 décembre 2019 susvisé, les mots : « trois mois après l'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par les mots : « le 23 septembre 2020 ».


  • Les articles D. 251-2, D. 251-3-1, D. 251-7-1, D. 251-8-1, D. 251-8-2 et D. 251-13 du code de l'énergie, dans leur rédaction issue du présent décret, et l'article 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2020.
    Les articles D. 251-1, D. 251-3, D. 251-7 et D. 251-8 du code de l'énergie, dans leur rédaction issue du présent décret, sont en vigueur du 1er juin au 31 décembre 2020.
    Les articles, D. 251-1, D. 251-3, D. 251-7 et D. 251-8 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 2021.


  • La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 mai 2020


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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