Décret n° 2018-722 du 3 août 2018 modifiant le décret n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » (UIP)

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NOR : CPAD1813561D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/8/3/CPAD1813561D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/8/3/2018-722/jo/texte

Texte n°39

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Publics concernés : transporteurs aériens, agences et opérateurs de voyage, administrations de l'État (ministère de l'intérieur, ministère de la transition écologique et solidaire, ministère des armées, ministère de l'action et des comptes publics).
Objet : transposition de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le décret n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » (UIP) afin de transposer la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière. Il s'agit notamment de désigner le délégué à la protection des données de l'Unité Information Passagers. En effet, l'article 5 de cette directive prévoit qu'un délégué à la protection des données est chargé de contrôler le traitement des données à caractère personnel dénommé « système API-PNR France ».
L'Unité Information Passagers étant un service à compétence nationale rattaché au ministre chargé des douanes, le délégué à la protection des données des ministères économiques et financiers est désigné en qualité de délégué à la protection des données de ce service.
Références : le décret n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » (UIP) modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, de la ministre des armées et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) ;
Vu la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 232-7, R. 232-1-1 et R. 232-12 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » ;
Vu l'avis du comité technique de la direction générale des douanes et droits indirects en date du 15 juin 2018,
Décrète :


  • Le décret du 22 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au troisième alinéa de l'article 1er, après le mot : « code » sont insérés les mots : « de la » ;
    2° L'article 2 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « L'Unité Information Passagers est chargée de la collecte des données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers aériens, dont la liste est fixée aux a et b du I de l'article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure, transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, de leur conservation, de leur traitement, de la transmission de ces données ou du résultat de leur traitement aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 du code de la sécurité intérieure et, en application des articles R. 232-17 et R. 232-18 du même code, à Europol ainsi que de l'échange de ces données ou des résultats de leur traitement avec les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne. En application des articles R. 232-17 et R. 232-19 du même code, l'Unité Information Passagers peut également transmettre ces données et informations aux autorités compétentes des Etats-membres de l'Union européenne ainsi qu'à celles d'Etats non membres de l'Union européenne. » ;
    b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « Elle assure une information des transporteurs aériens et des agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef sur la qualité de la transmission des données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement et s'assure que les exigences qui leur incombent en application de l'article R. 232-1-1 du code de la sécurité intérieure sont remplies. » ;
    c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
    « Elle est responsable de la mise en œuvre du droit d'information des passagers aériens conformément aux articles 32 et 70-18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Elle veille à ce que les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef informent les passagers aériens de leurs droits en application de la loi susvisée. » ;
    3° Il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


    « Art. 3-1.-Le délégué à la protection des données, chargé de contrôler le traitement de données à caractère personnel dénommé système API-PNR France », est le délégué à la protection des données des ministères économiques et financiers.
    « Le délégué à la protection des données visé au premier alinéa n'est pas compétent lorsque les données et les informations sont utilisées pour les finalités mentionnées au I de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure afférentes aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation » ;


    4° Au premier alinéa de l'article 5, après le mot : « est » est inséré le mot : « notamment » ;


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qu'il le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 août 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot


La ministre des armées,
Florence Parly


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne