- Chapitre Ier : Dispositions relatives au recours à des instruments financiers à terme par les sociétés civiles de placement immobilier (Article 1)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux groupements forestiers d'investissement (Article 2)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux prêts octroyés par les fonds professionnels spécialisés (Article 3)
- Chapitre IV : Dispositions relatives aux fonds communs de placement d'entreprise internationaux (Article 4)
- Chapitre V : Dispositions relatives aux organismes de financement (Articles 5 à 7)
- Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer (Article 8)
- Chapitre VII : Dispositions de coordination (Article 9)
- Chapitre VIII : Dispositions finales (Article 10)
Publics concernés : sociétés de gestion de portefeuille, fonds professionnels spécialisés, organismes de financement, dépositaires, FIA.
Objet : modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte précise les conditions dans lesquelles les fonds professionnels spécialisés et les organismes de financement, notamment les organismes de financement spécialisé créés par l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette, peuvent octroyer des prêts aux entreprises. Le présent décret permet d'ouvrir cette possibilité de diversification des sources de financement de l'économie, en permettant à de nouveaux acteurs d'octroyer directement des prêts aux entreprises, dans des conditions permettant d'assurer la stabilité du système financier. Ce décret précise, en outre, les actifs éligibles aux organismes de financement, la possibilité accordés aux organismes de financement spécialisé d'émettre des obligations, autorise les demandes de rachats, par les investisseurs, de parts, actions ou obligations des organismes de financement spécialisé, modifie certaines dispositions communes aux fonds qui prêtent et contraint les sociétés de gestion gérant des fonds qui prêtent à la réalisation de simulations de crise pour s'assurer de la liquidité des actifs, notamment des prêts octroyés. Le texte précise également les conditions et limites de la détention et de la gestion des actifs des fonds communs de placement d'entreprise mentionnés créés par l'ordonnance du 4 octobre 2017 ainsi que les conditions de gestion et limites de détention des actifs des groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier.
Références : le décret est pris en application de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette. Les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;
Vu le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
Vu le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 331-4-1 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-86, L. 214-116-2, L. 214-144, L. 214-165-1, L. 214-169 et L. 214-175-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 mars 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, après l'article R. 214-156sont insérés deux articles R. 214-156-1 et R. 214-156-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 214-156-1.-I.-Les instruments financiers à terme mentionnés au 6° du I de l'article L. 214-115 sont ceux mentionnés au 1 du I de l'article D. 211-1 A.
« II.-Une société civile de placement immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de protéger ses actifs, aux conditions définies à l'article R. 214-156-2 et aux conditions supplémentaires suivantes :
« 1° Les contrats portent sur des taux d'intérêt, des taux de change ou des devises, ou sur une combinaison des éléments précédents ;
« 2° Les contrats sont conclus sur les marchés à terme réglementés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou répondent aux critères suivants :
« a) Les contrats peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au c, à l'initiative de la société civile de placement immobilier ;
« b) Les contrats sont conclus avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 ;
« c) Les contrats font l'objet d'une valorisation effectuée par la société civile de placement immobilier, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et :
« i) Se fonde sur une valeur de marché actuelle établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et adéquate ;
« ii) Est vérifiée par un tiers indépendant de la contrepartie à l'instrument financier, de façon régulière et selon des modalités telles que la société civile de placement immobilier puisse le contrôler, ou par la société de gestion de la société civile de placement immobilier elle-même, avec les moyens adéquats et de façon indépendante des fonctions opérationnelles.
« Art. R 214-156-2.-I.-Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à l'une de ses obligations et dont il résulterait une perte financière pour la société civile de placement immobilier. Le montant de ce risque est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de la société civile de placement immobilier.
« II.-L'exposition d'une société civile de placement immobilier au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats d'instruments financiers à terme mentionnés à l'article R. 214-156-1 ne doit pas excéder 10 % de son actif net.
« III.-Le recours par une société civile de placement immobilier à des instruments financiers à terme ne doit pas amener cette société à s'écarter des objectifs d'investissements exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs. »Versions
Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Paragraphe 4: Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement » ;
2° A l'article R. 214-137, au premier alinéa, les mots : « ou sociétés d'épargne forestière » sont remplacés par les mots : «, sociétés d'épargne forestière ou groupements forestiers d'investissement » et au deuxième alinéa, les mots : « ou à la société d'épargne forestière » sont remplacés par les mots : «, à la société d'épargne forestière ou au groupement forestier d'investissement » ;
3° A l'article R. 214-138, dans leurs différentes occurrences, les mots : « ou de la société d'épargne forestière » sont remplacés par les mots : «, de la société d'épargne forestière ou du groupement forestier d'investissement » ;
4° A l'article R. 214-162, au II, les mots : « parts ou actions d'OPCVM ou FIA français ou étranger régulièrement commercialisés en France et dont le document d'information prévoit une classification monétaire ou obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions » sont remplacés par les mots : « parts ou actions d'OPCVM ou FIA français ou étranger régulièrement commercialisés en France et agréés conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ou dont le document d'information prévoit une classification obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions » ;
5° A l'article R. 214-164, les mots : « des articles 199 decies H, 793 ou 885 H » sont remplacés par les mots : « des articles 199 decies H et 793 » et à l'article R. 214-173, les mots : « ou pris en application de l'article 885 H » sont supprimés ;
6° A l'article R. 214-168, au 2°, les référence aux articles R. 222-14 à R. 222-18 et R. 222-12 du code forestier sont remplacées, respectivement, par les références aux articles R. 312-12 à R. 312-17 et R. 312-10 du même code ;
7° Le sous-paragraphe 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous-Paragraphe 10
« Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement
« Art. R. 214-176-1.-I.-A l'issue d'une période de trois ans à compter de la constitution par offre au public des groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier ou à compter de la première offre au public des groupements forestiers d'investissement constitués sans offre au public, l'actif des groupements forestiers d'investissement doit comporter, pour au moins 80 % :
« 1° Un patrimoine forestier composé :
« a) Des forêts et des bois ;
« b) Des terrains nus à boiser ;
« c) Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts, tels que des bâtiments, notamment des maisons forestières, des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts, des matériels de sylviculture et d'exploitation forestière, des terrains à vocation pastorale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 du code forestier et à l'article R. 241-2 du même code, des terrains de gagnage et de culture à gibier et des étangs enclavés ou attenants à un massif forestier ;
« 2° Les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance dans les conditions définies aux articles L. 352-1 à L. 352-6 du code forestier.
« II.-L'actif des groupements forestiers d'investissement peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'OPCVM ou FIA français ou étranger régulièrement commercialisés en France et agréés conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ou dont le document d'information prévoit une classification obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions »
« Art. R. 214-176-2.-Les articles R. 214-163, R. 214-164, R. 214-165, R. 214-166, R. 214-168, R. 214-169, R. 214-170 et R. 214-175 sont applicables aux groupements forestiers d'investissement, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 214-163 :
a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Les opérations d'échange et de cession de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les groupements forestiers d'investissement, en dehors des cessions autorisées par le II de l'article L. 214-93, respectent les conditions suivantes : » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « III de l'article R. 214-162 » sont remplacés par les mots : « I de l'article R. 214-176-1 » ;
2° A l'article R. 214-166, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le patrimoine forestier détenu par un groupement forestier d'investissement est géré conformément à un ou à plusieurs plans simples de gestion agréés mentionnés à l'article L. 331-4-1 du code forestier.
« Art. R. 214-176-3.-Un groupement forestier d'investissement peut fusionner avec une société d'épargne forestière ou autre groupement forestier d'investissement ou un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut pas conduire à ce qu'un groupement forestier d'investissement soit absorbé par un groupement forestier.
« Art. R. 214-176-4.-Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacun des groupements forestiers d'investissement et sociétés d'épargne forestière et le gérant ou la société de gestion de chaque groupement forestier participant à l'opération.
« Il contient les indications suivantes :
« 1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;
« 2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion. Ces indications sont accompagnées des documents prévus aux articles R. 214-143 et R. 214-175 du présent code, auxquels peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;
« 3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;
« 4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;
« 5° La date de la fusion ;
« 6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.
« Art. R. 214-176-5.-Lors d'une fusion entre plusieurs groupements forestiers d'investissement ou entre un ou plusieurs groupements forestiers d'investissement et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière ou entre un ou plusieurs groupements forestiers d'investissement et un ou plusieurs groupements forestiers, les engagements de gestion durable conformes au 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts pris par un ou plusieurs groupements forestiers d'investissement ou groupements forestier antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par le groupement forestier d'investissement absorbant, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers d'investissement ou groupements forestiers ou les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion. La durée de détention des parts pour les associés est décomptée à partir de la date de leur acquisition initiale dans leurs structures d'origine.
« Art. R. 214-176-6.-Le patrimoine forestier est assuré contre l'incendie.
« Art. R. 214-176-7.-Le patrimoine forestier détenu par un groupement forestier d'investissement est réparti en au moins deux unités de gestion distinctes éloignées l'une de l'autre d'au moins vingt kilomètres. La part de l'une de ces unités de gestion ne peut excéder 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement.
Si ces conditions ne sont pas remplies, ce patrimoine forestier répond à au moins deux des trois critères suivants :
« 1° Chaque classe de composition, notamment les feuillus et résineux, ne dépasse pas 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement ;
« 2° Pour une essence donnée, aucune classe d'âge par tranches de 10 ans, ou, si la classification par âge n'est pas pertinente, aucune classe de diamètre, par tranches de 10 centimètres, ne dépasse 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement ;
« 3° Le traitement en futaie régulière ne dépasse pas 60 % de la surface totale du patrimoine forestier du groupement.
« Une unité de gestion est composée d'un massif forestier et éventuellement d'autres parcelles boisées distantes de moins d'un kilomètre du massif principal.
« Le groupement forestier d'investissement ou sa société de gestion, au vu des rapports fournis par les experts externes en évaluation, rend compte dans le rapport de gestion du respect de ces règles de diversification.
« Le groupement forestier d'investissement bénéficie d'un délai de trois ans à compter de sa constitution par offre au public, ou à compter de sa première offre au public s'il s'agit d'un groupement constitué sans offre au public, pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article. »VersionsLiens relatifs
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 214-203-1 :
a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1 ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les avances en compte courant, les engagements par signature, les sous-participations en risque ou en trésorerie et les rachats de créances non échues ou déchues de leur terme ne relèvent pas des dispositions du présent article ni de celles des articles R. 214-203-2 à R. 214-203-9.
« Les fonds mentionnés au 7° quinquies du A de l'article R. 332-2 du code des assurances sont des fonds professionnels spécialisés au sens de l'article L. 214-166-2 du présent code. » ;
2° A l'article R. 214-203-2 :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Lorsque le fonds doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme, d'un prêt, d'une garantie ou d'une sous participation en risque ; »
b) Le 4° devient 5° et il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque la cession est effectuée afin de permettre à l'organisme de respecter ses règles d'investissement, précisées dans son règlement ou ses statuts. » ;
3° Aux 1° et 2° de l'article R. 214-203-4, les mots : « des activités financières et des placements collectifs » sont remplacés par les mots : « des placements collectifs et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme » ;
4° Au 1° de l'article R. 214-203-6 :
a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le levier maximal du fonds, exprimé sous la forme d'un ratio entre l'exposition du fonds et sa valeur nette d'inventaire, est fixé dans les statuts ou le règlement du fonds, dans les limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour le calcul de ce levier, sont exclus les accords d'emprunt contractés de nature temporaire et qui sont entièrement couverts par les promesses contractuelles d'apport de capitaux de la part des investisseurs du fonds. L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ; »
b) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) La société de gestion effectue des simulations de crise pour s'assurer que la liquidité des actifs, notamment des prêts octroyés, permette au fonds de faire face à des demandes de rachats et aux engagements résultants des emprunts contractés ; ».Versions
La sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du paragraphe 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Paragraphe 4 : Sociétés à capital variable d'investissement salarié ».
2° Il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
Fonds communs de placement d'entreprise relevant de l'article L. 214-165-1
« Art. R. 214-214-1.-Par dérogation aux articles R. 214-207 à R. 214-214, les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au I de l'article L. 214-165-1.
« Les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables à ces fonds. L'article D. 214-32-31 ne leur est pas applicable.
« Art. R. 214-214-2.-Par dérogation aux I et II de l'article R. 214-32-29, les fonds communs de placement d'entreprise peuvent détenir, sans limitation, des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise appartenant au même groupe au sens du I de l'article L. 214-165-1.
« Les dispositions du I de l'article R. 214-32-35 ne sont pas applicables à ces fonds. Ces derniers ne peuvent toutefois détenir plus de 10 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur autre que les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent.
« Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 214-32-35 et de celles de l'alinéa précédent, ces fonds peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise appartenant au même groupe au sens du I de l'article L. 214-165-1.
« Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut décider d'apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.
« Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds investie en titres de l'entreprise ou de toute entreprise appartenant au même groupe au sens du I de l'article L. 214-165-1 tombe au-dessous du tiers, la société de gestion du fonds a, dans ses opérations d'achat et de vente de titres, pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts.
« Art. R. 214-214-3.-Les articles L. 214-24-34, L. 214-24-41, L. 214-24-55, R. 214-32-33, R. 214-32-35 et R. 214-32-40 ainsi que les dispositions du présent paragraphe sont applicables à chacun des compartiments que comportent les fonds communs de placement d'entreprise.
« Ces fonds et leurs compartiments peuvent investir en actions ou parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-32-29 et R. 214-32-34 ne leur soient applicables.
« Art. R. 214-214-4.-Lorsque la composition des conseils de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise et les modalités de désignation de ses membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164 :
« 1° Le règlement du fonds précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par l'élection, soit par choix opéré par les organes représentant les travailleurs ;
« 2° Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.
« Art. R. 214-214-5.-L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article L. 214-165-1 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ce fonds est souscrit par les travailleurs de ces entreprises ou par les travailleurs appartenant au même groupe que ces sociétés au sens du 1° du I du même article L. 214-165-1.
« Le règlement du fonds peut prévoir que ce dernier puisse investir dans la limite de 10 % de son actif dans les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-32-18 et à l'article R. 214-32-19 du présent code, sauf s'il s'agit d'un fonds constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise appartenant au même groupe au sens du I de l'article L. 214-165-1 du présent code et qui ne sont pas admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts de FIA régis par les articles L. 214-28 et L. 214-30 ou pour les parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier.
« Art. R. 214-214-6.-La règle énoncée à l'article D. 214-32-13 pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds relevant du présent paragraphe.
« Art. R. 214-214-7.-Sont considérées comme liquides au sens du IV de l'article L. 214-165-1 :
« 1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur une plateforme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente ;
« 2° Les actions ou parts d'OPCVM et de fonds d'investissement à vocation générale relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section.
« Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur une plateforme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur une plateforme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente qui est prévu au 1° du IV de l'article L. 214-165-1 doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Ce mécanisme doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds.
« Il peut être dénoncé à tout moment sur l'initiative de la société de gestion de portefeuille ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.
« Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés. Dans ce cas, l'approbation du mécanisme est renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.
« Art. R. 214-214-8.-I.-Pour l'application du 2° du III de l'article L. 214-165-1, la valeur d'expertise de l'entreprise est déterminée selon les modalités suivantes :
« 1° Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne d'entreprise comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente, leur évaluation est déterminée conformément aux méthodes définies au 2° du III de l'article L. 214-165-1, sans préjudice des dispositions légales spécifiques qui fixent les conditions de détermination de la valeur de ces titres ;
« 2° Les titres de capital sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des titres de capital de l'entreprise.
« Il est, en outre, procédé à une évaluation par des experts au moins tous les cinq ans. Cette évaluation est facultative dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article L. 214-165-1 dont les titres sont évalués en application du quatrième alinéa du même III.
« II.-L'entreprise informe individuellement les travailleurs de cette valeur d'expertise, de son évolution par rapport à la dernière valeur communiquée, de la date de la prochaine publication de la valeur liquidative du fonds, des coordonnées de l'établissement auquel ils peuvent adresser leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs ainsi que du délai dans lequel ils peuvent adresser cette demande. Cet établissement et le conseil de surveillance du fonds en sont également informés par l'entreprise.
« L'entreprise s'engage auprès de la société de gestion de portefeuille à procéder aux informations mentionnées à l'alinéa précédent.
« Art. R. 214-214-9.-Lorsqu'une société procède à des augmentations de capital ou à des cessions de titres réservées à ses travailleurs, par l'intermédiaire du fonds commun de placement relevant du présent paragraphe, le bulletin de souscription est signé par la société de gestion de portefeuille du fonds.
« La société émettrice notifie à la société de gestion de portefeuille du fonds le nombre de titres de capital souscrits ou le nombre de titres cédés. La société de gestion de portefeuille informe chaque porteur de parts du fonds du nombre de titres souscrits et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces titres.
« Art. R. 214-214-10.-Dans le cas mentionné au 4° du III de l'article L. 214-165-1, ou bien la société émettrice, ou une entreprise du même groupe au sens du I de ce même article, s'engage à racheter ces titres à première demande du souscripteur à leur valeur nominale augmentée du coupon couru, ou bien il est instauré un mécanisme équivalent garantissant leur rachat à ces mêmes conditions. En outre, lorsque ces titres de créance figurent à l'actif d'un fonds relevant du présent paragraphe, la méthode de valorisation est définie par un expert indépendant, lors de la souscription par le fonds de ces titres et chaque fois qu'un évènement ou une série d'évènements ultérieurs sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle du risque de défaillance de l'entreprise. »VersionsLiens relatifs
La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 5 : Organismes de financement » ;
2° L'intitulé du paragraphe 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement » ;
3° L'intitulé du sous-paragraphe 1 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-paragraphe 1 : Règlements ou statuts de l'organisme de financement » ;
4° A l'article R. 214-217 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du fonds commun de titrisation ou les statuts de la société de titrisation » sont remplacés par les mots : « ou les statuts de l'organisme de financement » ;
b) Au a du 1°, les mots : « créances » sont remplacés par les mots : « actifs » ;
c) Le c du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Lorsque l'organisme se propose d'octroyer des prêts, des garanties ou des sûretés ou de conclure des contrats transférant des risques d'assurance ou des contrats de sous-participation en risque ou en trésorerie, les caractéristiques de ces prêts, garanties, sûretés ou contrats. » ;
5° Dans l'intitulé du sous-paragraphe 2, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » ;
6° A l'article R. 214-218 :
a) Au premier alinéa, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » ;
b) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les organismes de titrisation :
« a) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219, de liquidités, dans les conditions définies à l'article D. 214-232-4 ;
« b) De titres de capital notamment reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital, ou par l'exercice des droits attachés à ces titres ;
« c) De droits issus de prêts ;
« d) De contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;
« e) De garanties ;
« f) De sûretés ;
« g) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;
« 2° Pour les organismes de financement spécialisé :
« a) D'instruments financiers ;
« b) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219 ;
« c) De tout autre bien au sens de l'article L. 214-154 ;
« d) De liquidités mentionnées au 1° de l'article D. 214-232-4, et notamment sous forme de dépôts, de titres de capital, de titres donnant accès au capital ;
« e) De droits issus de prêts ;
« f) De contrats constituant des instruments financiers à terme ;
« g) De garanties ;
« h) De sûretés ;
« i) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie. » ;
c) Au 3°, les mots : « créances cédées à » sont remplacés par les mots : « actifs détenus par » ;
7° L'article R. 214-220est abrogé ;
8° A l'article R. 214-221, après les mots : « Le produit des parts » sont insérés les termes : «, actions » ;
9° L'article R. 214-222 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-222.-Lorsque les garanties octroyées par un organisme de financement en application du III de l'article L. 214-169 sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités. » ;
10° A l'article R. 214-223, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » ;
11° A l'article R. 214-224, au premier alinéa, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » et le second alinéa est supprimé ;
12° A l'article R. 214-225 :
a) Au premier alinéa, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » ;
b) Au 2°, la référence : « R. 214-220 » est remplacée par la référence : « D. 214-232-4 » ;
c) Au 3°, les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 214-224 » sont remplacés par les mots : « au VI de l'article L. 214-175-1 et au VI de l'article L. 214-190-1 » ;
13° A l'article R. 214-226 :
a) Au 3°, après les mots : « Lorsque les parts », sont insérés les termes : «, actions » ;
b) Le 4° est remplacé par des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant notamment d'un contrat constituant un instrument financier à terme, d'un prêt, d'une garantie ou d'une sous participation en risque ;
« 5° En cas de dégradation de la situation financière d'une entreprise débitrice aboutissant à la détention de créances douteuses ou litigieuses ;
« 6° Lorsque la cession est effectuée afin de permettre à l'organisme de respecter ses règles d'investissement, précisées dans son règlement ou ses statuts. » ;
14° L'intitulé du sous-paragraphe 6 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-paragraphe 6 : Dispositions particulières aux organismes de financement à compartiments » ;
15° A l'article R. 214-231, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » ;
16° Il est ajouté un sous-paragraphe 7 ainsi rédigé :
« Sous-Paragraphe 7
Dispositions de coordination
« Art. R. 214-231-1.-Les organismes de financement mentionnés au 2° quater du A de l'article R. 332-2 du code des assurances sont des organismes de financement au sens de l'article L. 214-166-2 du présent code. »VersionsLiens relatifs
Le paragraphe 2 de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation » ;
2° Les articles R. 214-232 et R. 214-233 sont abrogés ;
3° L'article D. 214-234est remplacé par un article R. 214-234 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-234.-L'organisme de titrisation peut accorder les prêts mentionnés au V de l'article L. 214-175-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1, R. 214-203-2, R. 214-203-3 à l'exception de son I, R. 214-203-4, R. 214-203-5 à l'exception de son III et R. 214-203-6 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de titrisation est assimilé au fonds professionnel spécialisé et les porteurs de titres de créance sont assimilés aux porteurs de parts ou actionnaires. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance. » ;
4° Après l'article R. 214-234, il est inséré un article R. 214-234-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-234-1.-Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.
« Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance.
« Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.
« Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission. ».Versions
La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé
« Art. R. 214-240-1.-L'organisme de financement spécialisé peut accorder des prêts mentionnés au second alinéa du V de l'article L. 214-190-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de financement spécialisé est assimilé au fonds professionnel spécialisé. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance. »Versions
Les articles R. 742-4, R. 752-4 et R. 762-4 du même code sont ainsi modifiés :
1° Au tableau du I :
a) La ligne :
«
R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
»
est remplacée par les lignes :
«
R. 214-155-1 et R. 214-156
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-156-1 et R. 214-156-2
Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
R. 214-157 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
» ;
b) La ligne :
«
R. 214-203-1 à R. 214-203-9
Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016
»
est remplacée par les lignes :
«
R. 214-203-1, à l'exception de son dernier alinéa et R. 214-203-2
Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
R. 214-203-3
Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016
R. 214-203-4
Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
R. 214-203-5
Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016
R. 214-203-6
Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
R. 214-203-7 à R. 214-203-9
Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016
» ;
c) Les lignes :
«
R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-220 à R. 214-224
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-225
Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 214-226, R. 214-230 à R. 214-233, R. 214-235 et R. 214-239
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
»
sont remplacées par les lignes :
«
R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-221 à R. 214-226
Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
R. 214-230
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-231, R. 214-234, R. 214-234-1, R. 214-234-2 et R. 214-235
Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
R. 214-239
Résultant du décret n° 2015-513 du 7 mai 2015
R. 214-240-1 et R. 214-240-2
Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
» ;
2° Le III est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Pour l'application de l'article R. 214-203-4, les mots : “ et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement ” sont remplacés par les mots : “, établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA ” ;
« 6° Pour l'application de l'article R. 214-203-6, la phrase : “ L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ” est remplacée par la phrase : “ L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. ” »VersionsLiens relatifs
I.-Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 332-2 et R. 332-14-2 et au c du 1° de l'article R. 332-3, dans ses différentes occurrences, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » ;
2° A l'article R. 332-14-2 :
a) Au huitième alinéa du II, les mots : « et sont acquises » sont remplacés par les mots : « et sont acquis ou, dans le cas de créances résultant de l'octroi de prêt, octroyées, »
b) Au V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds professionnels spécialisés mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 214-203-1 du code monétaire et financier, ainsi que les organismes de financement mentionnés à l'article R. 214-231-1 du même code, sont réputés respecter les dispositions du précédent alinéa lorsque leur règlement ou leurs statuts prévoient que toute perte en capital sera allouée de manière égale entre les porteurs de parts, les actionnaires et les porteurs de titres de créance au prorata de leurs droits respectifs, y compris lorsque des catégories de parts ou actions donnent lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou de ses produits. »
II.-Au 7° de l'article R. 623-10-32 du code de la sécurité sociale, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement ».VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 19 novembre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin