Décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 relatif à la déclaration prévue au II de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et modifiant les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du même code

NOR : ECFI1705839D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/28/ECFI1705839D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/28/2017-678/jo/texte
JORF n°0102 du 30 avril 2017
Texte n° 23

Version initiale


Publics concernés : loueurs de locaux meublés de tourisme et collectivités territoriales.
Objet : informations exigibles pour l'enregistrement des meublés auprès des communes.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret détermine les informations exigées pour l'enregistrement d'un local meublé faisant l'objet de location de courte durée en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, prévu au II de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. Ces informations concernent le loueur (identité et coordonnées) et le meublé (statut et caractéristiques).
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du 1° de l'article 51 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version modifiée, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 631-7 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-1-1, D. 324-1 et D. 324-1-1 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 6 avril 2017 ;
Vu l'avis de la Commission nationale informatique et libertés du 13 avril 2017,
Décrète :


  • L'article D. 324-1 du code du tourisme est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est précédé d'un « I.-» ;
    2° Il est complété par les alinéas suivants :
    « II.-Est un local meublé au sens du II de l'article L. 324-1-1 :
    « 1° Un meublé de tourisme défini au I du présent article ;
    « 2° Une partie d'un tel meublé, que ce meublé soit ou non à l'usage exclusif du locataire. »


  • L'article D. 324-1-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est précédé d'un « I.-» et les mots : « à l'article L. 324-1-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 324-1-1 » ;
    2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « II.-La déclaration, effectuée au moyen d'un téléservice dans les conditions prévues au II de l'article L. 324-1-1, indique :
    « 1° L'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant ;
    « 2° L'adresse du local meublé, précisant, lorsque ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement.
    « Lorsque cette possibilité lui est offerte, le déclarant peut indiquer le numéro invariant identifiant le logement tel qu'il ressort de son avis de taxe d'habitation, en lieu et place des informations mentionnées au premier alinéa du présent 2° ;
    « 3° Son statut de résidence principale ou non ;
    « 4° Le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.
    « La déclaration fait l'objet d'un numéro de déclaration délivré immédiatement par la commune. Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois groupes séparés ainsi composés :
    «-le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres ;
    «-un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ;
    «-une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune.
    « III.-Tout changement concernant les éléments d'information de la déclaration visée au I ou II du présent article fait l'objet d'une nouvelle déclaration. »


  • Le ministre de l'économie et des finances et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 avril 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 228,8 Ko
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