Décret n° 2017-98 du 27 janvier 2017 modifiant le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires

NOR : JUST1638090D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/27/JUST1638090D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/27/2017-98/jo/texte
JORF n°0025 du 29 janvier 2017
Texte n° 9

Version initiale


Publics concernés : les membres du corps des directeurs des services pénitentiaires.
Objet : statut du corps des directeurs des services pénitentiaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er février 2017, à l'exception des dispositions de l'article 15, applicables du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017.
Notice : le décret, s'agissant du premier grade, crée un échelon en sommet de grade. S'agissant du deuxième grade, le décret transforme l'échelon fonctionnel sommital en échelon classique. Le décret crée un troisième grade, grade à accès fonctionnel, dénommé « directeur de classe exceptionnelle ».
Références : le décret, ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 90 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date des 9 et 16 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 15 mai 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.


    • L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les caractéristiques et les conditions de port de cette tenue. »


    • L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2.-Le corps des directeurs des services pénitentiaires comporte trois grades :
      « 1° Le grade de directeur des services pénitentiaires comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et onze échelons ;
      « 2° Le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe comprend sept échelons ;
      « 3° Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, grade le plus élevé, comprend quatre échelons et un échelon spécial, échelon le plus élevé du grade.
      « Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »


    • L'article 4 est ainsi modifié :
      1° Au a du 1°, les mots : « âgés de quarante-cinq ans au plus, » et le deuxième alinéa sont supprimés ;
      2° Au a du 2°, les mots : « âgés de 32 ans au moins et de 40 ans au plus à la date de nomination, » sont supprimés ;
      3° Au b du 2°, les mots : « âgés de plus de 40 ans et » sont supprimés.


    • Le quatrième alinéa du I de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « A l'issue de l'année accomplie en qualité de directeur stagiaire, les directeurs stagiaires dont la scolarité a donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.»


    • L'article 9 est complété par un III ainsi rédigé :
      « III.-Les membres du corps des directeurs des services pénitentiaires qui ont été recrutés en application du a du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »


    • L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 11.-La durée du temps passé à chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :


      GRADES, CLASSES, ÉCHELONS

      DURÉE

      Directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle

      Echelon spécial

      -

      4e échelon

      -

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      3 ans

      Directeurs des services pénitentiaires hors classe

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Directeurs des services pénitentiaires

      11e échelon

      -

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      2 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an


      »


    • L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 12.-Peuvent être promus au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs des services pénitentiaires qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 6e échelon de leur grade et justifient d'au moins six ans de services effectifs dans le corps en qualité de directeur des services pénitentiaires titulaire. »


    • L'article 13 est remplacé parles dispositions suivantes :


      « Art. 13.-Les directeurs des services pénitentiaires nommés au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe en application de l'article 12 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      Directeurs des services pénitentiaires

      Directeurs des services pénitentiaires hors classe

      11e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté conservée

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté conservée

      8e échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée

      7e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée

      6e échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée


      »


    • L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 14.-Peuvent être promus au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs des services pénitentiaires hors classe qui ont atteint le 6e échelon de leur grade.
      « Les intéressés doivent en outre justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi :
      « 1° De six années de détachement dans un emploi prévu par le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ou dans un statut d'emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à la hors échelle lettre B ; les six années doivent avoir été accomplies durant les dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement ;
      « 2° Ou de huit années d'exercice dans des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité durant les quinze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité.
      « La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
      « Les périodes de référence de dix ans et quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux 1° et 2° sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, de la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article ni exercé les fonctions mentionnées au présent article. »


    • Après l'article 14, il est inséré trois articlesainsi rédigés :


      « Art. 14-1.-Les directeurs des services pénitentiaires hors-classe nommés au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle en application de l'article 14 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR
      des services pénitentiaires hors classe

      SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR
      des services pénitentiaires de classe exceptionnelle

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée
      de l'échelon

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée


      « Art. 14-2.-Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de directeurs des services pénitentiaires hors classe pouvant être, chaque année, promus au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle est fixé à un pourcentage de l'effectif du corps des directeurs des services pénitentiaires considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
      « Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


      « Art. 14-3.-L'accès à l'échelon spécial du grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon au moins doté d'un groupe hors échelle lettre B.
      « Le nombre de directeurs des services pénitentiaires relevant de l'échelon spécial du grade de directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des directeurs des services pénitentiaires. Ce pourcentage est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. »


    • L'intitulé du chapitre VIII est remplacé par l'intitulé suivant : « Détachement et intégration directe ».


    • L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 17.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité.
      « Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
      « Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.
      « Peuvent également être détachés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »


    • L'article 18 est abrogé.


    • I.-A compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, l'article 11 du décret du 15 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 11.-La durée du temps passé à chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :


      GRADES, CLASSES, ÉCHELONS

      DURÉE

      Directeurs des services pénitentiaires hors classe

      6e échelon

      -

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Directeurs des services pénitentiaires

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      2 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an


      »


      II.-Les directeurs des services pénitentiaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.


    • Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement établi au titre des années 2017 et 2018 pour l'accès au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe, les directeurs des services pénitentiaires qui remplissaient les conditions fixées à l'article 12 dans sa rédaction antérieure au présent décret.


    • Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 15 mai 2007 susvisé, les conditions de service prévues aux 1° et 2° de cet article sont réduites, jusqu'au 31 décembre 2018, à quatre ans pour celles prévues au 1° et à cinq ans pour celles prévues au 2°.
      Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les directeurs des services pénitentiaires hors classe qui remplissent les conditions posées au premier alinéa du présent article et à l'article 14 du décret du 15 mai 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
      Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 14-2 du décret du 15 mai 2007 susvisé est calculé en fonction des effectifs des directeurs de services pénitentiaires considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


    • Le tableau d'avancement au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe établi au titre de l'année 2017 demeure valable jusqu'au 31 décembre de cette même année.


    • Jusqu'au prochain renouvellement général, les représentants du grade de directeur des services pénitentiaires hors classe à la commission administrative paritaire représentent également les membres du corps ayant le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception de celles de l'article 15.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 janvier 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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