Décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire

NOR : DEVP1602645D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/30/DEVP1602645D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/30/2016-703/jo/texte
JORF n°0125 du 31 mai 2016
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : professionnels commercialisant des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles, centres VHU (véhicules hors d'usage) agréés, entreprises du secteur de l'automobile.
Objet : pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 .
Notice : le décret fixe les modalités et conditions selon lesquelles les professionnels commercialisant des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules doivent mettre les consommateurs à même d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire, à la place de pièces neuves.
Références : le code de la consommation peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de la consommation, notamment son article préliminaire, ainsi que son article L. 121-117 dans sa rédaction résultant de l'article 77 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et son article L. 221-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-1-1, L. 541-22, R. 543-153 à R. 543-155 et R. 543-162 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 et R. 321-14-1 ;
Vu le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, notamment son article 4 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la consommation, il est ajouté une section 14 ainsi rédigée :


    « Section 14
    Entretien et réparation automobiles


    « Art. R. 121-26.-Le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route permet au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R. 121-27 à R. 121-29.


    « Art. R. 121-27.-Les dispositions de l'article R. 121-26 ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
    « 1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ;
    « 2° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du véhicule qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client relatif à la nature des prestations d'entretien ou de réparation à réaliser ;
    « 3° Lorsque le professionnel mentionné à l'article R. 121-26 estime que les pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière.


    « Art. R. 121-28.-I.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 121-26, on entend par pièces issues de l'économie circulaire :
    « 1° Les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d'usage (VHU) agréés mentionnés au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 du même code, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 de ce code ;
    « 2° Les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention “ échange standard ” telle que définie à l'article 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles.
    « II.-Les composants et éléments énumérés au I sont commercialisés sous réserve de respecter la réglementation spécifique les régissant, ainsi que l'obligation générale de sécurité définie par l'article L. 221-1.


    « Art. R. 121-29.-Les catégories de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire concernées par les dispositions de l'article R. 121-26 sont les suivantes :
    « 1° Les pièces de carrosserie amovibles ;
    « 2° Les pièces de garnissage intérieur et de la sellerie ;
    « 3° Les vitrages non collés ;
    « 4° Les pièces optiques ;
    « 5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie :
    « a) Des trains roulants,
    « b) Des éléments de la direction,
    « c) Des organes de freinage,
    « d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

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