Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route

NOR : INTS1629001D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/INTS1629001D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/2016-1955/jo/texte
JORF n°0303 du 30 décembre 2016
Texte n° 114

Version initiale


Publics concernés : usagers de la route, magistrats, forces de l'ordre.
Objet : définir le champ des infractions au code de la route pouvant être constatées par l'intermédiaire des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation et par l'intermédiaire de la vidéoprotection.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives au délit de défaut d'assurance qui entreront en vigueur au plus tard le 31 décembre 2018.
Notice : le décret met en œuvre plusieurs décisions du comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015. Il modifie le code de la route afin d'étendre le champ des infractions pouvant être constatées par le biais du contrôle sanction automatisé et de la vidéoprotection. Il fixe, en application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route, la liste des infractions pouvant être constatées par l'intermédiaire des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation et par l'intermédiaire de la vidéoprotection.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Le code de la route modifié peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 211-1 et L. 211-2 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 121-3 et L. 130-9 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment ses articles 34 et 35 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 29 septembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le code de la route est ainsi modifié :
    1° Après l'article R. 121-5, il est inséré un article R. 121-6 ainsi rédigé :


    « Art. R. 121-6.-Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur :
    « 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;
    « 2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;
    « 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;
    « 4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;
    « 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;
    « 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;
    « 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;
    « 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;
    « 9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ;
    « 10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ;
    « 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;
    « 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2. »


    2° Après l'article R. 130-10, il est inséré un article R. 130-11 ainsi rédigé :


    « Art. R. 130-11.-Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur :
    « 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;
    « 2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;
    « 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;
    « 4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ;
    « 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;
    « 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ;
    « 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ;
    « 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ;
    « 9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ;
    « 10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ;
    « 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;
    « 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2. »


    3° Après le chapitre 2 du titre IV du livre Ier, il est inséré un chapitre 3 ainsi rédigé :


    « Chapitre 3
    « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna


    « Art. R. 143-1.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    «


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    R. 130-11

    Résultant du décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016.


    . »


  • 1° Les dispositions du 1° et 4° du I de l'article 34 de la loi susvisée du 18 novembre 2016 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
    2° Les dispositions du 12° des articles R. 121-6 et R. 130-11 du code de la route, prévues par le présent décret, entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au V de l'article 35 de la loi susvisée du 18 novembre 2016.


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

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