Décret n° 2016-1638 du 30 novembre 2016 relatif au délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1 du code de l'action sociale et des familles

NOR : FDFA1620950D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/30/FDFA1620950D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/30/2016-1638/jo/texte
JORF n°0280 du 2 décembre 2016
Texte n° 55

Version initiale


Publics concernés : présidents de conseils départementaux, services départementaux de l'aide sociale à l'enfance.
Objet : durée de placement de l'enfant au-delà de laquelle l'opportunité de mettre en œuvre des mesures alternatives doit être examinée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 29 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant prévoit la fixation d'une durée de placement graduée en fonction de l'âge de l'enfant confié, au-delà de laquelle le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel a été confié le mineur examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement au titre de l'assistance éducative, susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant. Le décret prévoit que cet examen est réalisé tous les deux ans. Pour les enfants de moins de deux ans, cet examen est réalisé un an après qu'ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.
Références : le présent décret est pris en application de l'article 29 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant (sur le fondement des articles L. 227-2-1 du code de l'action sociale et des familles).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 227-2-1 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2016,
Décrète :


  • Au sein du chapitre III du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :


    « Section 5
    « Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1


    « Art. D. 223-28. - Tous les deux ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui a été confié en application de l'article 375-3 du code civil depuis deux ans.
    « Pour les enfants âgés de moins de deux ans à la date à laquelle ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, l'examen prévu à l'alinéa précédent a lieu un an après qu'ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 375-3 du code civil puis un an après. »


  • La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 novembre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol

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