Décret n° 2015-1251 du 7 octobre 2015 portant définition des caractéristiques de la signalétique prévue par le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 modifiée relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs et portant désignation de l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues aux articles 32 et 33 de la même loi

NOR : INTD1516378D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/7/INTD1516378D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/7/2015-1251/jo/texte
JORF n°0234 du 9 octobre 2015
Texte n° 20

Version initiale


Publics concernés : éditeurs et distributeurs chargés de la diffusion en France des documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique (dvd et blu-ray) et des documents contenant des logiciels de loisir (jeux vidéo) présentant un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre un personne déterminée ou un groupe de personnes.
Objet : redéfinition des caractéristiques de la signalétique prévue à l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 ; désignation de l'autorité compétente pour homologuer cette signalétique et prononcer les mesures d'interdiction prévues à l'article 33 de la même loi.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret abroge le décret n° 2008-601 du 24 juin 2008 et définit les nouvelles caractéristiques de la signalétique prévue à l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 modifiée.
Il vise désormais également les logiciels de loisirs (jeux vidéo) conformément à la modification apportée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Les éditeurs et distributeurs chargés de la diffusion en France des documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique doivent, si leurs contenus peuvent présenter un risque en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, faire figurer sur le support de ces documents et de chaque unité de leur conditionnement une signalétique destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories, en fonction de leur âge. Lorsque ces documents contiennent par ailleurs un logiciel de loisir, chaque unité de son conditionnement doit faire l'objet d'une signalétique précisant la nature du risque présenté par le document.
Le ministre de l'intérieur est désigné comme autorité compétente pour l'homologation de la signalétique apposée ainsi que le prononcé des mesures d'interdiction prévues à l'article 33 de la loi précitée.
Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 20 et 21 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu la notification n° 2015/231/F du 30 avril 2015 à la Commission européenne,
Décrète :


  • La signalétique d'un document visé au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 susvisée doit comporter un pictogramme indiquant, selon un procédé permettant une compréhension immédiate et sans ambiguïté, que sa mise à disposition est déconseillée aux mineurs de 12 ans, aux mineurs de 16 ans ou aux mineurs de 18 ans.
    Ce pictogramme figure, sous une forme inaltérable, sur le support du document et au verso de chaque unité de son conditionnement.


  • Lorsque ce document contient un logiciel de loisir au sens du II de l'article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit en outre faire l'objet d'une signalétique comprenant un pictogramme ou, le cas échéant, plusieurs pictogrammes permettant une compréhension immédiate et sans ambiguïté de la nature du ou des risques qu'il présente.
    Ce ou ces pictogrammes doivent figurer sous une forme inaltérable et à proximité immédiate du pictogramme mentionné à l'article 1er.


  • La demande tendant à la délivrance de l'homologation prévue au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 susvisée comporte :


    - une reproduction des pictogrammes tels qu'ils seront apposés sur les supports et chaque unité de leur conditionnement ;
    - une fiche explicative de la signalétique proposée ;
    - le ou les noms des personnes à l'origine de la demande, leur qualité, ou, s'il s'agit d'une personne morale, ses statuts ou sa raison sociale, ainsi que leur adresse postale complète, leur numéro de téléphone et, le cas échéant, leur courriel.


  • L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles 32 et 33 de la loi du 17 juin 1998 susvisée est le ministre de l'intérieur.


  • Le décret n° 2008-601 du 24 juin 2008 portant définition des caractéristiques de la signalétique prévue par l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs et portant désignation de l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l'article 33 de la même loi est abrogé.


  • Pour l'application de l'article 2 à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, la référence au II de l'article 222 terdecies du code général des impôts est remplacée par les dispositions applicables localement et ayant le même effet.


  • Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 octobre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 230,6 Ko
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