Décret n° 2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse

NOR : MCCE1329834D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/6/23/MCCE1329834D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/6/23/2014-659/jo/texte
JORF n°0144 du 24 juin 2014
Texte n° 19

Version initiale


Publics concernés : entreprises de presse, services de presse en ligne, agences de presse.
Objet : modification de la gouvernance des aides à la presse, réforme du fonds stratégique pour le développement de la presse et de plusieurs autres dispositifs d'aide à la presse.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, entrent en vigueur le 1er janvier 2016 :
- l'inéligibilité au soutien du fonds stratégique pour le développement de la presse des projets des publications et services en ligne relevant de la presse technique spécialisée, scientifique ou culturelle ;
- la limitation du soutien du fonds aux services de presse en ligne aux seuls projets de ces services directement liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel d'information politique et générale ;
- l'inéligibilité au soutien du fonds des projets comprenant l'acquisition ou la location de matériels liés à l'impression lorsqu'il n'est pas justifié en l'absence de surcapacité d'impression répondant à des besoins équivalents dans la zone de production concernée ; le taux maximal d'aide à ce type de projets sera décroissant en 2014 et en 2015.
Les conventions-cadres conclues sur le fondement du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse feront l'objet d'avenants d'ici à la fin de l'année 2014.
Les demandes d'aides sur lesquelles il n'a pas été statué à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront examinées sur le fondement des règles résultant de ce dernier.
Notice : le décret réforme les aides publiques à la presse.
Le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 a prévu que les entreprises bénéficiant d'un montant significatif d'aides publiques signent avec l'Etat une convention-cadre. Le présent décret accroît le nombre des entreprises concernées par cette contractualisation qui conditionne désormais le bénéfice de l'ensemble des aides directes à la presse. La signature d'une convention-cadre interviendra indépendamment du bénéfice des aides du fonds stratégique pour le développement de la presse. Une faculté de suspension du versement des aides à la presse est mise en place pour ceux des groupes ou éditeurs de presse qui ne respectent pas leurs engagements.
Le décret simplifie les obligations déclaratives pour les groupes ou éditeurs de presse signataires des conventions-cadres sollicitant une aide au titre de plusieurs dispositifs.
Dans le souci d'une plus grande efficacité, le décret procède en outre à la fusion des sections du fonds stratégique pour le développement de la presse. Le comité d'orientation du fonds est unifié et sa composition est modifiée, en particulier pour intégrer des personnalités qualifiées.
Une formation de club des innovateurs du comité d'orientation est créée. Elle a pour prérogative le lancement chaque année d'appels à projets innovants et mutualisés, dotés de crédits spécifiques prélevés sur ceux du fonds stratégique.
Le soutien du fonds stratégique est désormais réservé aux publications de presse et services de presse en ligne d'information politique et générale et assimilés ainsi qu'aux agences de presse. Par exception, il demeure ouvert en 2014 et 2015 aux publications et services en ligne relevant de la presse technique, spécialisée, scientifique ou culturelle.
Le décret modifie les taux de subvention du fonds stratégique ainsi que l'assiette des dépenses éligibles. A compter de 2016, les projets de développement et d'innovation comprenant l'acquisition ou la location de matériels liés à l'impression ne peuvent bénéficier du soutien du fonds que s'ils justifient de l'absence de surcapacité d'impression répondant à des besoins équivalents dans la zone de production concernée. Le taux maximal d'aides aux projets ne remplissant pas cette condition ira en décroissant en 2014 et 2015.
Le décret modifie par ailleurs la composition de la commission paritaire des publications et agences de presse et institue un président suppléant de cette commission.
Le décret procède enfin à l'ajustement d'autres dispositifs d'aide au secteur de la presse. Le bénéfice du fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale ou locale, institué par le décret du 26 novembre 2004, est progressivement plafonné pour un seul groupe à 25 % du total des crédits de ce fonds. Le même fonds est prorogé jusqu'au 31 décembre 2016. Le délai pour demander l'aide exceptionnelle à certains diffuseurs de presse indépendants est prolongé jusqu'au 31 juillet pour l'année 2014.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 17 de son annexe II et les articles 72 et 73 de son annexe III ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles 233-1 et 233-3 ;
Vu la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; ;
Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse
Vu le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse ;
Vu le décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 relatif à l'aide à la distribution de la presse ;
Vu le décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale et locale ;
Vu le décret n° 2005-135 du 15 février 2005 relatif aux conditions de rémunération du président de la commission instituée par l'article 1er du décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ;
Vu le décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale ;
Vu le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
Vu le décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 relatif au développement et à la modernisation de la presse en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 25 février 2014 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 24 janvier 2014 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 28 janvier 2014 ;
Vu la saisine des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion en date du 28 avril 2014 ;
Vu la saisine des conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion en date du 28 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 28 avril 2014 ;
Vu la saisine des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 29 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 29 avril 2014,
Décrète :


    • L'article 1er du décret du 13 avril 2012 susvisé est modifié comme suit :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Dès l'établissement chaque année des états annuels des aides à la presse directes ou indirectes par la direction générale des médias et des industries culturelles, l'Etat conclut une convention-cadre d'une durée de trois ans avec les personnes morales remplissant l'une des conditions suivantes et pour lesquelles une telle convention-cadre n'est pas déjà en vigueur : » ;
      2° Au 1°, les mots : « 1,5 million » sont remplacés par les mots : « un million » et les mots : « les trois années précédant la demande au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse prévu au chapitre III du présent décret » sont remplacés par les mots : « les trois années civiles précédentes » ;
      3° Au 2°, les mots : « les trois années précédant la demande » sont remplacés par les mots : « les trois années civiles précédentes » ;
      4° Au 3°, après le mot : « bénéficier », il est inséré le mot : « directement » et les mots : « 1,5 million » sont remplacés par les mots : « un million » ;
      5° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour les groupes comportant des filiales ou des sociétés contrôlées, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, bénéficiant d'aides à la presse, les seuils mentionnés aux trois alinéas précédents s'apprécient au niveau du groupe. Une information complète sur le périmètre du groupe est fournie à cet effet à la direction générale des médias et des industries culturelles. La direction générale des médias et des industries culturelles, le groupe et les sociétés éditant les titres concernés déterminent conjointement si une ou plusieurs conventions-cadres doivent être conclues. » ;
      6° Après le douzième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
      « - du décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ;
      « - du décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale ; » ;
      7° Au dernier alinéa, après les mots : « Il est également tenu compte », il est inséré les mots : « , pour les titres ayant le caractère d'information politique et générale, ».


    • L'article 2 du même décret est modifié comme suit :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « La convention cadre », sont insérés les mots : « , dont la conclusion conditionne l'octroi des aides directes mentionnées à l'article 1er, » et les mots : « à chaque entreprise de presse », sont remplacés par les mots : « à chaque entreprise » ;
      2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « - les engagements de l'entreprise, qui peuvent notamment porter sur le respect d'obligations réglementaires et contractuelles ou de bonnes pratiques professionnelles, en particulier en matière de relations professionnelles avec les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse salariés, de distribution et de vente au numéro, de rémunération des photojournalistes, de droit de la propriété intellectuelle ou de protection de l'environnement ; » ;
      3° Après le cinquième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
      « Est annexée à la convention-cadre une note d'orientation réalisée par l'entreprise. Cette note précise le contexte économique, social et industriel, la stratégie de développement, les objectifs poursuivis pour les projets susceptibles de bénéficier d'une des aides directes mentionnées à l'article 1er pour les trois années à venir.
      « Les entreprises concernées par une convention-cadre communiquent à la direction générale des médias et des industries culturelles, chaque année au 30 avril, le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ainsi qu'une attestation délivrée par les administrations compétentes, permettant de constater la régularité de leur situation au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise. Cette communication dispense de fournir à nouveau ces pièces sur le fondement de :


      « - l'article 25 du présent décret ;
      « - l'article 4 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 susvisé ;
      « - l'article 4 du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 susvisé ;
      « - l'article 4 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 susvisé ;
      « - l'article 4 du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 susvisé » ;


      4° Au sixième alinéa, après les mots : « des projets », sont insérés les mots : « et de respect des engagements » et après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : « A la demande de la direction générale des médias et des industries culturelles, il fait l'objet d'un entretien. »


    • L'article 3 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-La convention-cadre précise les modalités selon lesquelles, lorsqu'il constate qu'une entreprise concernée ne respecte pas ses engagements, le ministre chargé de la communication peut, après avoir mis les responsables de l'entreprise en mesure de présenter leurs observations, les mettre en demeure de s'y conformer.
      « Si l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans un délai d'un mois, le ministre peut suspendre le versement d'une partie du montant des aides directes mentionnées à l'article 1er auxquelles l'entreprise est éligible, dans les conditions prévues par la convention-cadre. La suspension prend fin lorsque l'entreprise s'est conformée à la mise en demeure. A défaut de mise en conformité dans le délai d'un an, le versement des aides suspendues peut être annulé.
      « Le montant des aides suspendues ou annulées doit être proportionné à la gravité des faits reprochés et à la situation de l'entreprise. Il ne peut excéder 30 % du montant total annuel des aides directes mentionnées à l'article 1er auxquelles l'entreprise est éligible. »


    • L'article 4 du même décret est modifié comme suit :
      1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


      « - du décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale ; » ;


      2° A l'avant-dernier alinéa, après les mots « l'inspection générale des affaires culturelles et le contrôle général économique et financier », sont insérés les mots : « ou à des experts extérieurs » ;
      3° Au dernier alinéa, les mots : « d'un rapport annuel » sont remplacés par les mots : « de rapports » ;
      4° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les frais afférents au contrôle des dépenses découlant du chapitre III du présent décret sont financés par les crédits du fonds prévu au chapitre III du présent décret. »


    • A l'article 5 du même décret, les mots : « peut confier l'évaluation des différents dispositifs d'aide à la presse, sur la base d'un cahier des charges, à un cabinet spécialisé » sont remplacés par les mots : « procède à l'évaluation régulière des différents dispositifs d'aide à la presse ou des projets aidés. Sur la base d'un cahier des charges, elle peut faire appel à cet effet à un cabinet spécialisé ».


    • L'article 7 du même décret est modifié comme suit :
      1° Au premier alinéa, les mots : « en matière d'évolution et d'adaptation de l'ensemble des aides directes ou indirectes à la presse » sont remplacés par les mots : « en matière d'évolution et d'adaptation de la presse et de leurs implications sur l'ensemble des aides directes ou indirectes à la presse. » ;
      2° Au deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « Cet état annuel fait également l'objet d'une publication. » ;
      3° Il est ajouté l'alinéa suivant :
      « A la demande de la direction générale des médias et des industries culturelles, les bénéficiaires des aides énumérées à l'article 1er sont tenus de communiquer la diffusion totale de chacun de leurs titres pour l'année précédente et d'en accepter la publication. »


    • L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 9.-Sont éligibles au soutien du fonds les projets de développement et d'innovation :
      « 1° Des services de presse en ligne publiés pour une part significative en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Peuvent également être éligibles les projets concernant des services de presse en ligne publiés dans une langue étrangère, si leur contenu est de nature à contribuer au rayonnement de la pensée française. Seuls peuvent être aidés les projets concernant des services de presse en ligne reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans les conditions prévues par les décrets du 20 novembre 1997 et du 29 octobre 2009 susvisés. Ces services doivent soit présenter un caractère d'information politique et générale, au sens de l'article 2 de ce second décret, soit être consacrés pour une large part à l'information politique et générale, au sens de l'article 17 de l'annexe II du code général des impôts. Sont également éligibles les projets concernant des services de presse en ligne qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité nationale et internationale de l'ensemble des disciplines sportives. Sont également éligibles les projets présentés par des services de presse en ligne qui développent l'information professionnelle ou qui favorisent l'accès au savoir et à la formation, la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique.
      « Pour être éligibles, les projets doivent être directement liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel répondant aux critères mentionnés à l'alinéa précédent ;
      « 2° Des agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
      « 3° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant les conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité nationale et internationale de l'ensemble des disciplines sportives ;
      « 4° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée gratuite d'information politique et générale, de périodicité au maximum hebdomadaire, répondant aux conditions prévues par l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception de son 4°. Pour être considérés comme présentant un caractère d'information politique et générale, les publications gratuites doivent réunir les caractéristiques suivantes :


      «-apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
      «-consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
      «-présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.
      «-Les projets des services de presse en ligne, des agences de presse et des entreprises de presse ne sont pas éligibles lorsque des crédits publics assurent une part déterminante du financement de ces derniers.


    • L'article 13 du même décret est modifié comme suit :
      1° Les a à c sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « a) Représenter une innovation dans l'activité des entreprises et des agences de presse concernées, notamment technologique, de contenu, de procédé, d'organisation ou d'usage ;
      « b) Augmenter la productivité des entreprises et des agences de presse, notamment par la réduction des coûts de production, l'adaptation des moyens et la recherche de la qualité ;
      « c) Améliorer et diversifier la forme rédactionnelle des publications imprimées et des services de presse en ligne, notamment par le recours aux nouvelles technologies d'acquisition, d'enregistrement et de diffusion de l'information ;
      « d) Assurer le rayonnement du traitement de l'actualité française et internationale par la presse française dans les pays francophones où l'accès en est limité par le niveau de vie et de diffusion des technologies numériques, le cas échéant, sur la base d'un cahier des charges établi par la direction générale des médias et des industries culturelles, déterminant les actions ou les zones prioritaires ; la part des crédits susceptible d'être affectée à cet objet est fixée chaque année par le directeur général des médias et des industries culturelles. » ;
      2° Au cinquième alinéa, les mots : « , pour l'essentiel » sont supprimés et il est ajouté la phrase suivante : « Pour les projets collectifs intervenant dans les collectivités ou les départements d'outre-mer, le nombre minimum de mandants est ramené à deux » ;
      3° Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les projets relevant du a ci-dessus ou les projets collectifs, au sens du précédent alinéa, bénéficient par priorité des aides du fonds. Parmi les projets relevant du a ci-dessus, les projets représentant une innovation au regard des pratiques du secteur sont eux-mêmes prioritaires.
      « Les projets de développement et d'innovation comprenant l'acquisition ou la location de matériels liés à l'impression ne peuvent bénéficier du soutien du fonds que s'ils justifient, dans la zone de production concernée, de l'absence de surcapacité d'impression répondant à des besoins équivalents. »


    • L'article 14 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 14.-Un comité d'orientation, créé pour cinq ans et présidé par un haut fonctionnaire, émet un avis sur les décisions d'attribution de subvention, y compris s'agissant des projets mentionnés à l'article 27-1 et sous réserve de la procédure prévue à l'article 23.
      « Dans sa formation de club des innovateurs définie à l'article 16, le comité d'orientation se réunit au moins deux fois par an pour analyser la situation économique et technologique du secteur de la presse. Il exerce dans cette formation les attributions qui lui sont conférées à l'article 27-1. »


    • Les articles 15 et 16 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. 15.-Le comité d'orientation a pour membres :
      « 1° Son président ;
      « 2° Cinq représentants du ministre chargé de la communication ;
      « 3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
      « 4° Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;
      « 5° Un représentant du ministère chargé de l'économie numérique ;
      « 6° Quatre représentants des entreprises éditrices de publications imprimées mentionnées aux 3° et 4° de l'article 9 ;
      « 7° Quatre représentants des services de presse en ligne mentionnés au 1° du même article, dont au moins un représentant de ceux de ces services qui sont tout en ligne ;
      « 8° Un représentant des agences de presse ;
      « 9° Cinq personnalités qualifiées au titre de leur connaissance de l'économie numérique, de l'économie et des métiers de la presse ou du financement de l'innovation, sans voix délibérative. »


      « Art. 16.-Les membres du comité d'orientation mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 9° de l'article précédent, deux des membres mentionnés au 2° ainsi que trois représentants des organisations professionnelles des éditeurs de presse se réunissent en formation de club des innovateurs. Dans cette formation, les membres mentionnés au 9° de l'article précédent ont voix délibérative. »


    • L'article 18 du même décret est modifié comme suit :
      1° Au premier alinéa, les mots : « et les représentants du secteur de la presse » sont remplacés par les mots : « , les représentants du secteur de la presse et les personnalités qualifiées » et la phrase suivante est ajoutée : « Cet arrêté désigne les représentants des organisations professionnelles des éditeurs de presse qui font partie de la formation de club des innovateurs. » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « Pour chaque représentant du secteur de la presse » sont remplacés par les mots : « Pour le président et pour chaque représentant du secteur de la presse » ;
      3° Au quatrième alinéa, après les mots « Les membres du comité d'orientation », sont insérés les mots : « , y compris dans sa formation de club des innovateurs, » ;
      4° La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :


      « - Les délibérations du comité, y compris dans sa formation de club des innovateurs, sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. » ;


      5° Au sixième alinéa, après les mots « à des experts », sont ajoutés les mots : « notamment ceux mentionnés à l'article 19 » et après les mots : « du comité d'orientation » sont insérés les mots : « , y compris dans sa formation de club des innovateurs »


    • L'article 19 du même décret est modifié comme suit :
      1° Au premier alinéa, les mots : « des trois formations du comité d'orientation mentionnées aux articles 15,16 et 17 » sont remplacés par les mots : « du comité d'orientation, y compris dans sa formation de club des innovateurs, » ;
      2° Au sixième alinéa, après les mots : « Le président du comité d'orientation du fonds », sont insérés les mots : « ou son suppléant » et après les mots : « séance du comité », sont insérés les mots : «, y compris dans sa formation de club des innovateurs, ».


    • L'article 20 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 20.-Les critères d'attribution des aides destinées au financement de projets du fonds stratégique pour le développement de la presse sont :
      « a) La nature et la qualité du projet, notamment son caractère innovant apprécié, pour l'entreprise concernée, au regard des modèles économiques mis en place et des techniques utilisées, sa viabilité appréciée au regard des perspectives de développement, de l'augmentation attendue de l'audience et des recettes ;
      « b) Le coût net du projet pour l'entreprise et sa capacité à le financer ;
      « c) L'ensemble des aides publiques ou des soutiens matériels au titre du mécénat ou de dispositifs d'aides à la presse financés par des personnes privées dont elle est susceptible de bénéficier ;
      « d) L'effet du projet sur l'emploi en France ou dans un autre des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen ou sur la modernisation des organisations et l'intégration de nouvelles compétences et expériences ;
      « e) La fiabilité des informations présentées, et notamment des devis fournis.
      « Il est également tenu compte de la situation de l'entreprise au regard notamment des comptes de résultats des trois derniers exercices clos et de ses liens capitalistiques.
      « Le comité d'orientation veille, dans ses propositions, à respecter la cohérence de l'ensemble des politiques de l'Etat à l'égard des médias. »


    • L'article 21 du même décret est modifié comme suit :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Pour la détermination de l'assiette des subventions et des avances remboursables destinées au financement des projets éligibles au soutien du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, dans la mesure où elles sont liées au projet et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci et, s'agissant des services de presse en ligne, directement liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel conforme aux critères mentionnés à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée : » ;
      2° Au b du 1, après les mots : « de systèmes éditoriaux », sont insérés les mots : « , de développements informatiques » ;
      3° Au c du 1, après les mots : « Opérations permettant », sont insérés les mots « la mise à disposition du public de contenus numériques dans un format permettant des réexploitations multiples ainsi que » et, in fine, sont ajoutés les mots : « et les investissements ou dépenses permettant la numérisation des contenus ; » ;
      4° Au d du 1, il est ajouté les mots suivants : « , notamment en matériels informatiques, audiovisuels et en matériels permettant la numérisation ; » ;
      5° Au e du 1, les mots : « de modernisation » sont supprimés ;
      6° Le a du 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Dépenses de location, y compris au titre d'un achat en crédit-bail ; la durée maximale de prise en compte de ces dépenses est limitée, à compter de leur engagement, à cinq ans pour les matériels liés à l'impression, à trois ans pour les locations de licences et à un an pour les dépenses d'hébergement informatique ; » ;
      7° Après le d du 2, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
      « e) Dépenses de salaires directement afférentes soit à des tâches de développement informatique, soit à d'autres tâches techniques nécessaires à la mise à disposition de contenus numériques, à l'exclusion de toute tâche rédactionnelle, pour la seule part concernant le projet ; ces dépenses donnent lieu à une évaluation annuelle ;
      « f) Pour les seuls pays francophones où l'accès à la presse française est limité par le niveau de vie, les actions tendant au développement de la presse française à l'étranger, et notamment à la diffusion de la presse sur un support numérique ; pour ces mêmes pays, lorsque l'accès aux technologies numériques est limité, le financement des abonnements à prix réduit peut également être retenu, priorité étant néanmoins donnée aux actions concernant le numérique. » ;
      8° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La durée de l'avance remboursable est comprise entre douze et trente-six mois. Le remboursement s'effectue in fine, à la suite de l'émission d'un titre de perception par l'administration concernée. »


    • A l'article 23 du même décret, les mots : « Les projets éligibles à la deuxième section du fonds » sont remplacés par les mots : « Les projets éligibles au soutien du fonds » et le mot : « régulière » est remplacé par les mots : « à chaque réunion ».


    • A l'article 25 du même décret, il est ajouté l'alinéa suivant :


    • « Lorsqu'une entreprise présente plus d'un dossier au fonds au cours d'une même année civile, elle n'est pas tenue de fournir à nouveau les pièces qui ne sont pas relatives au projet lui-même, et dont elle a déjà fourni la dernière version dont elle dispose. »


    • L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 26.-Pour chaque projet individuel éligible au fonds, la subvention accordée est plafonnée à 30 % des dépenses éligibles. La demande d'avance remboursable est plafonnée à 40 % des dépenses éligibles.
      « Le montant de l'aide susceptible d'être accordée à un projet éligible au fonds est plafonné à la somme de 1,5 million d'euros par projet.
      « Le montant de l'aide susceptible d'être accordée à un projet d'une agence de presse éligible est plafonné à la somme de 450 000 euros.
      « Le total des aides attribuées au cours d'une même année à une même société éditrice ne peut être supérieur à 10 % du montant de la dotation du fonds.
      « Le total des aides attribuées au cours d'une même année à une société, à ses filiales sociétés éditrices et aux sociétés éditrices qu'elle contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, ne peut être supérieur à 15 % du montant de la dotation du fonds.
      « Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des aides attribuées aux projets collectifs mentionnés à l'article 13. »


    • L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 27.-Pour les projets collectifs mentionnés à l'article 13 ou pour les projets représentant une innovation au regard des pratiques du secteur, le montant de la subvention accordée est fixé à 50 % maximum des dépenses éligibles. Le montant de l'avance accordée est fixé à 60 % maximum des dépenses éligibles.
      « Le montant de la subvention susceptible d'être accordée est plafonné à la somme de 1 million d'euros pour chacune des entreprises éditrices participant à un projet collectif.
      « Ce montant est fixé à 300 000 euros par agence participant à un projet collectif.
      « L'aide attribuée à un projet collectif ne peut être supérieure à 20 % du montant de la dotation du fonds. »


    • Après l'article 27 du même décret, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :


      « Art. 27-1. - Le comité d'orientation, dans sa formation de club des innovateurs, peut procéder à des appels à projets, portant sur la réalisation d'une innovation devant profiter à l'ensemble de la presse. Seuls les projets collectifs mentionnés à l'article 13 sont éligibles à ces appels à projets.
      « Pour financer les projets mentionnés au présent article, des crédits sont spécifiquement réservés chaque année par décision du directeur général des médias et des industries culturelles et imputés sur les crédits du fonds stratégique pour le développement de la presse.
      « Les projets sont examinés conformément aux articles 20, 21 et 25 à 27. Un seul projet peut être retenu par appel à projets. »


    • A l'article 1er du décret du 20 novembre 1997 susvisé, il est ajouté les mots suivants : « , en vue notamment de bénéficier des allégements fiscaux. »


    • A l'article 1-2 du même décret, les mots : « publications imprimées quotidiennes gratuites » sont remplacés par les mots : « publications imprimées gratuites d'une périodicité au maximum hebdomadaire » et les mots : « à l'article 11 » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article 9 ».


    • L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au deuxième tiret du 1, les mots : « un représentant » sont remplacés par les mots : « deux représentants » ;
      2° Au troisième tiret du 1, les mots : « quatre représentants » sont remplacés par les mots : « trois représentants » ;
      3° Au deuxième tiret du 2, les mots : « un représentant » sont remplacés par les mots : « deux représentants » ;
      4° Au troisième tiret du 2, les mots : « trois représentants » sont remplacés par les mots : « deux représentants » ;
      5° Il est ajouté au dernier alinéa la phrase : « Il est également nommé un président suppléant. »


    • Au premier alinéa de l'article 3 du même décret, après les mots : « Le président », sont ajoutés les mots : « , son suppléant, ».


    • Au premier alinéa de l'article 13 du même décret, les mots : « aux articles 2, 6, 7 et 10 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2, 6 et 10 ».


    • A l'article 1er du décret du 15 février 2005 susvisé, les mots : « des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « du ministère chargé de la communication » et après les mots : « au président », sont insérés les mots : « et au président suppléant ».


    • L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2.-Le montant des indemnités allouées au président et au président suppléant de la commission est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »


    • Le 11° de l'article 1er du décret du 29 octobre 2009 susvisé est supprimé.


    • L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2.-Présentent un caractère d'information politique et générale les services de presse en ligne dont l'objet principal est d'apporter, de façon permanente et continue, des informations, des analyses et des commentaires sur l'actualité politique et générale locale, nationale ou internationale susceptibles d'éclairer le jugement des citoyens. Ces informations doivent présenter un intérêt dépassant significativement les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. L'équipe rédactionnelle doit comporter au moins un journaliste professionnel, au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail. »


    • L'article 5 du décret du 25 avril 2002 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les actions des sociétés de messageries qui donnent lieu à une aide au titre de la seconde section sont déterminées dans une convention conclue avec le ministre chargé de la communication. »


    • Le décret du 6 novembre 1998 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 2, les mots : « dont les publications remplissent les conditions suivantes :
      a) Faire l'objet d'au moins 50 éditions différentes par an.
      b) Etre admises »
      sont remplacés par les mots : « dont les publications sont admises », et le mot : « compter » est remplacé par le mot : « comptent » ;
      2° A l'article 3 bis, le mot « constant » est supprimé ;
      3° A l'article 4, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée.


    • Au b de l'article 4 du décret du 12 mars 1986 susvisé, les mots : « exercice couru » sont remplacés par les mots : « exercice clos ».


    • Le décret du 26 novembre 2004 susvisé est ainsi modifié :
      1° Après l'article 3-2, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :


      « Art. 3-3. - Le total des aides attribuées au cours d'une même année, au titre des deux sections, à des sociétés éditrices qui sont filiales ou sous le contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, d'une même société ne peut être supérieur à 35 % du montant de la dotation du fonds en 2014 ; ce pourcentage est porté à 30 % en 2015 et à 25 % en 2016. » ;
      2° A l'article 4, après le 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 5. Une déclaration sur l'honneur de l'éditeur faisant apparaître, le cas échéant, le groupe dont la société éditrice est filiale ou par lequel elle est contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L.233-3 du code de commerce. » ;
      3° A l'article 5, les mots : « 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2016 ».


    • L'article 52 du décret du 13 avril 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 52. - Les chapitres Ier à III du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse, sous réserve des adaptations suivantes :
      « 1° A l'article 1er sont supprimés :
      « a) Les mots :


      “ - du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ; ”


      « b) Les mots :


      “ - du décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 relatif à l'aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ;”


      « c) Les mots :


      “ - du décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ;”


      « d) Les mots :


      “ - du décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale ;”


      « e) Le dernier alinéa.
      « 2° A l'article 2 sont supprimés les mots : “ - l'article 4 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 susvisé ;”
      « 3° Les cinquième et sixième alinéas de l'article 4 sont supprimés.
      « 4° L'article 8 est ainsi rédigé :
      « “Art. 8. - Il est créé un fonds stratégique pour le développement de la presse.
      « Le fonds bénéficie aux entreprises établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna dont les projets se rapportent à une publication imprimée ou à un service de presse en ligne reconnu par la commission paritaire des publications et agences de presse dans les conditions prévues par les décrets du 20 novembre 1997, du 29 octobre 2009 et du 15 septembre 2010 susvisés, sous réserve qu'elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.” ;
      « 5° A l'article 9 :
      « a) Le 2° est supprimé ;
      « b) Le 3° est ainsi rédigé :
      « “ 3° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication au maximum hebdomadaire ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant les conditions posées par l'article 2 du décret du 15 septembre 2010 susvisé ainsi qu'aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives ; ”
      « c) Le 4° est ainsi rédigé :
      «“ 4° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée gratuite d'information politique et générale, de périodicité au maximum hebdomadaire, répondant aux conditions prévues par l'article 1er du décret du 15 septembre 2010 susvisé, à l'exception de son 4°, et présentant un caractère d'information politique et générale au sens de l'article 2 du même décret.” ;
      « d) Au dernier alinéa, les mots : “des agences de presse” sont supprimés ;
      « 6° A l'article 13 :
      « a) Aux a et b, les mots : “et des agences de presse” sont supprimés ;
      « b) Au sixième alinéa, les mots : “agences de presse ou” sont supprimés ;
      « 7° A l'article 15, le 8° est supprimé ;
      « 8° Le d de l'article 20 est ainsi rédigé :
      «“ d) L'effet du projet sur l'emploi en France ou sur la modernisation des organisations et l'intégration de nouvelles compétences et expériences ; ”
      « 9° Le troisième alinéa de l'article 26 est supprimé ;
      « 10° Le troisième alinéa de l'article 27 est supprimé.


    • Le II de l'article 16-1 du décret du 20 novembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse, sous réserve des adaptations suivantes :
      « 1° Les articles 1er et 1er-1 sont supprimés ;
      « 2° Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
      «“ La commission est divisée en sous-commissions qui examinent les demandes d'avis présentées en application de l'article 1-2.”
      « 3° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
      «“ Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions posées par l'article 1er et, le cas échéant, par l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ; ”
      « 4° Le troisième alinéa de l'article 7 est supprimé ;
      « 5° Le dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
      «“ Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme étant déposés à l'organisme responsable localement de la poste, par parution” ;
      « 6° L'article 8-1, la dernière phrase du premier alinéa et le troisième alinéa de l'article 11, l'article 11-1, le troisième alinéa de l'article 12 et l'article 14 sont supprimés. »


    • Après l'article 2 du décret du 29 octobre 2009 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


      « Art. 2-1.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse.


    • L'article 5-1 du décret du 6 novembre 1998 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
      2° Au 3°, le mot : « constant » est supprimé dans la rédaction applicable de l'article 3 bis.


    • Le premier alinéa de l'article 6-1 du décret du 26 novembre 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 6-1. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse, sous réserve des adaptations suivantes : »


    • Les articles 10, 11,12 , 17, 22, 24 et 53 à 61 du décret du 13 avril 2012 susvisé sont abrogés.


    • I.-La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 13 avril 2012 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent décret, est supprimée à compter du 1er janvier 2016.
      II.-Le troisième alinéa de l'article 9 du décret du 13 avril 2012 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent décret, entre en vigueur le 1er janvier 2016
      III.-L'avant-dernier alinéa de l'article 13 du décret du 13 avril 2012 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent décret, entre en vigueur le 1er janvier 2016. Toutefois, les taux des aides apportées à des projets ne remplissant pas la condition fixée par cette disposition sont au maximum de 20 % en 2014 et de 10 % en 2015.


    • Les conventions-cadres conclues en application du chapitre Ier du décret du 13 avril 2012 susvisé font l'objet d'ici au 31 décembre 2014 d'avenants destinés à les mettre en conformité avec les dispositions résultant du présent décret. En 2014, les conventions-cadres qui doivent être conclues en application de l'article 1er du décret du 13 avril 2012, dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent être conclues jusqu'au 31 décembre 2014 sans que leur absence fasse obstacle à l'octroi des aides directes mentionnées à l'article 1er du même décret.
      Les demandes d'aides déposées auprès de la direction générale des médias et des industries culturelles sur le fondement du chapitre III du décret du 13 avril 2012 susvisé sur lesquelles il n'a pas été statué à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront examinées sur le fondement des règles résultant de ce dernier.
      Les courriers informant les entreprises du caractère complet des demandes d'aides déposées auprès de la direction générale des médias et des industries culturelles au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse continuent de produire leurs effets.


    • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 juin 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture et de la communication,
Aurélie Filippetti


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Arnaud Montebourg


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert


La secrétaire d'Etat chargée du numérique,
Axelle Lemaire

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