Décret n° 2013-10 du 3 janvier 2013 relatif à la transaction en matière de péage prévue à l'article 529-6 du code de procédure pénale

NOR : TRAT1228477D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/1/3/TRAT1228477D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/1/3/2013-10/jo/texte
JORF n°0004 du 5 janvier 2013
Texte n° 39

Version initiale


Publics concernés : usagers des autoroutes et ouvrages d'art concédés du réseau routier national.
Objet : encadrement de la procédure de transaction destinée à lutter contre le non-paiement du péage autoroutier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, les agents assermentés des exploitants d'autoroute (ou d'ouvrage d'art ouvert à la circulation publique) sont autorisés à proposer une transaction au contrevenant en cas de non-paiement du péage. La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant de la somme due au titre du péage, complétée d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, du montant du droit départemental de passage. L'avis de paiement est adressé au domicile de l'intéressé et comporte une carte de paiement et une carte de protestation. Cet avis mentionne la date, l'heure et le lieu de la contravention, les faits constatés, le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ainsi que l'identification de l'agent ayant constaté l'infraction. Le contrevenant dispose d'un délai de deux mois, à compter de l'envoi de l'avis de paiement pour s'acquitter de la somme due, à moins qu'il ne formule, dans ce même délai, une protestation auprès de l'exploitant.
Références : le code de la route et le code de procédure pénale modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 321-11 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529-6 et 530-3 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 330-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 251-1 à L. 252-7 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Au chapitre II ter du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de procédure pénale, il est inséré après l'article R. 49-8-4 un article R. 49-8-4-1 ainsi rédigé :
    « Art. R. 49-8-4-1.-I. ― Pour l'application de l'article 529-6, un avis de paiement comportant une carte de paiement ainsi qu'une carte de protestation est adressé par l'exploitant au titulaire du certificat d'immatriculation.
    « II. ― Cet avis mentionne :
    « 1° La date, l'heure et le lieu de la contravention, les faits constatés, le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ainsi que l'identification de l'agent assermenté de l'exploitant ayant constaté l'infraction ;
    « 2° Le montant total des sommes dont le versement vaut réalisation de la transaction, en distinguant :
    « a) Le montant de l'indemnité forfaitaire, qui est fixé à vingt euros ;
    « b) Le montant de la somme due au titre du péage éludé ;
    « c) Le cas échéant, le montant de la somme due au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement.
    « III. ― L'avis de paiement reproduit les dispositions de l'article L. 121-2 du code de la route et informe le contrevenant qu'il doit, dans le délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis :
    « 1° Soit s'acquitter du montant total des sommes dues au moyen d'un mandat postal ou d'un chèque bancaire joint à la carte de paiement et envoyé au service de l'exploitant dont l'adresse figure dans l'avis ;
    « 2° Soit formuler une protestation auprès de l'exploitant en utilisant la carte à cette fin.
    « L'avis de paiement informe la personne des conséquences du défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 529-6.
    « IV. ― Le respect du délai de deux mois s'apprécie au regard de la date d'envoi du moyen de paiement ou de la protestation attestée par le cachet de l'opérateur postal.
    « V. ― Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière détermine les mentions du procès-verbal de contravention établi par l'agent assermenté de l'exploitant. Il fixe les modèles du procès-verbal de contravention et de l'avis de paiement. »


  • Le code de la route est modifié ainsi qu'il suit :
    1° A l'article R. 130-8, les mots : « du concessionnaire » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant » ;
    2° Il est ajouté à l'article R. 130-8 un alinéa ainsi rédigé :
    « Ces contraventions peuvent être constatées au moyen d'un système de vidéoprotection dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 252-7 du code de la sécurité intérieure » ;
    3° Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article R. 330-4 un alinéa ainsi rédigé :
    « Les éléments mentionnés au III de l'article L. 330-2 sont la date et l'heure de la contravention de non-paiement du péage, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté. »


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 janvier 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Delphine Batho

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