Décret n° 2012-1440 du 21 décembre 2012 modifiant le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001

NOR : DEFH1233552D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/21/DEFH1233552D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/21/2012-1440/jo/texte
JORF n°0299 du 23 décembre 2012
Texte n° 35

Version initiale


Publics concernés : ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et militaires mis à la disposition ou détachés auprès de l'entreprise nationale DCNS.
Objet : fixation des conditions dans lesquelles DCNS peut transférer des personnels de droit public à une société dans laquelle elle détient une participation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001. L'article 9 de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 a modifié l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 et prévu la mise à la disposition des ouvriers de l'Etat et le détachement des fonctionnaires et des militaires lorsque l'entreprise nationale DCNS apporte ou transfère l'une de ses activités à une société dans laquelle elle détient une participation. Le décret fixe les règles applicables à cette mise à la disposition et à ce détachement.
Références : le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, dans sa version issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 modifiée de finances rectificative pour 2001, notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 modifiée relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense du 20 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • L'article 6 du décret du 3 mai 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Le troisième alinéa est supprimé ;
    2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
    « Ceux des fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa qui ont été placés en position de détachement auprès de l'entreprise nationale et sont employés à une activité transférée à une société dont cette entreprise détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote sont, dès la réalisation du transfert, détachés auprès de cette société.
    « En dehors des cas de transfert d'activité à des filiales de l'entreprise nationale, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa, qui sont détachés auprès de cette entreprise, peuvent, à leur demande et avec l'accord de celle-ci, être détachés auprès d'une société dont cette même entreprise détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote ou auprès de tout groupement auquel elle participe.
    « Par dérogation aux dispositions des articles 22,40 et 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, au terme de chaque période pour laquelle les fonctionnaires ont été placés dans l'une des positions statutaires mentionnées au deuxième alinéa, cette position est reconduite de façon tacite, sauf opposition expresse du fonctionnaire intéressé, de son administration d'origine ou de l'organisme d'accueil. »


  • L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 9.-I. ― Les ouvriers de l'Etat, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier affectés à une activité apportée ou transférée à une société dont l'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote sont, dès la réalisation de l'apport ou du transfert, mis à la disposition de cette société.
    « Lorsque la mise à la disposition prévue à l'alinéa précédent ne permet plus aux intéressés de rejoindre quotidiennement leur domicile ou entraîne un changement d'emploi, elle ne peut intervenir qu'après accord des ouvriers concernés. En cas de refus de leur part, un emploi équivalent à celui occupé précédemment leur est proposé au sein de l'entreprise nationale.
    « Tout ouvrier de l'Etat, chef d'équipe ou technicien à statut ouvrier mentionné au premier alinéa peut demander sa réaffectation au sein de l'entreprise nationale ou de l'une de ses filiales, entre le douzième et le vingt-quatrième mois de sa mise à la disposition. Il est satisfait à cette demande dans les douze mois suivant sa présentation et un emploi équivalent à celui précédemment occupé est proposé à l'intéressé au sein de l'entreprise nationale ou de l'une de ses filiales.
    « Les demandes de réaffectation formulées en dehors de la période mentionnée à l'alinéa précédent sont soumises aux règles en matière de mobilité propres à la société concernée.
    « II. ― En dehors des cas d'apport ou de transfert d'activité à des filiales de l'entreprise nationale, les ouvriers de l'Etat, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de cette entreprise peuvent, sur leur demande et avec l'accord de celle-ci, être mis à la disposition de toute société dont cette même entreprise détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote ou auprès de tout groupement auquel elle participe.
    « III. ― Les ouvriers de l'Etat, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale ou, dans les conditions prévues au I et au II, d'une filiale ou d'un groupement auquel cette entreprise participe conservent le bénéfice des dispositions appliquées aux ouvriers sous statut en fonction dans les établissements relevant du ministère de la défense. »


  • L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 10.-Les décisions individuelles concernant les ouvriers de l'Etat, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier mentionnés au présent chapitre sont prises par le président de la société ou du groupement à la disposition duquel ils sont mis ou par toute personne déléguée par lui à cet effet.
    « Lorsque ces ouvriers sont mis à la disposition d'une filiale de l'entreprise nationale ou d'un groupement auquel celle-ci participe, ils peuvent être rattachés, sur décision du président de l'entreprise nationale ou de toute personne déléguée par lui à cet effet et après accord de l'organisme d'accueil, à l'un des établissements de l'entreprise nationale pour les besoins de leur gestion administrative ou la mise en œuvre des procédures applicables en matière d'avancement, de discipline ou de réforme.
    « Le président de l'organisme à la disposition duquel ils sont mis ou toute personne déléguée par lui à cet effet exerce le pouvoir disciplinaire pour les sanctions suivantes :
    « 1° L'avertissement ;
    « 2° La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;
    « 3° La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;
    « 4° L'abaissement définitif d'un à trois échelons.
    « Les conseils de discipline compétents sont consultés sur les propositions de sanction mentionnées aux 2°, 3° et 4°.
    « Le président de l'organisme concerné, ou toute personne déléguée par lui à cet effet, propose les sanctions suivantes : l'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans, le retrait de la qualité de chef d'équipe, le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement. La sanction est prononcée, après avis du conseil de discipline supérieur institué auprès de l'administration centrale du ministère de la défense, par le directeur des ressources humaines de ce ministère. »


  • Avant le dernier alinéa de l'article 12 du même décret, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
    « Ceux des militaires qui ont été placés en position de détachement auprès de l'entreprise nationale et sont employés à une activité transférée à une société dont cette entreprise détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote sont, dès la réalisation du transfert, détachés auprès de cette société.
    « En dehors des cas de transfert d'activité à des filiales de l'entreprise nationale, les militaires détachés auprès de cette entreprise peuvent, à leur demande et avec l'accord de celle-ci, être détachés auprès d'une société dont cette même entreprise détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote ou auprès de tout groupement auquel elle participe. »


  • L'intitulé du titre III du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions communes et dispositions financières».


  • L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 13.-Une convention conclue entre l'Etat, l'entreprise nationale et, le cas échéant, tout autre organisme d'accueil mentionné à l'article 9 précise, notamment, les modalités pratiques de la gestion des ouvriers de l'Etat, des chefs d'équipe et des techniciens à statut ouvrier mis à la disposition ainsi que les procédures de remboursement des dépenses liées à ces personnels.
    « La durée de validité de cette convention ne peut excéder cinq années. Au terme de sa période de validité, la convention est renouvelée tacitement, sauf opposition expresse de l'une des parties. »


  • L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 15.-Les dépenses liées à la mise à la disposition des ouvriers de l'Etat, des chefs d'équipe et des techniciens à statut ouvrier mentionnés au III de l'article 9 sont payées par l'Etat et remboursées par l'entreprise nationale ou les autres organismes d'accueil dans les conditions suivantes :
    « 1° L'Etat assure le paiement des éléments bruts du salaire, des indemnités et des primes diverses rattachées ou non au salaire et de la part de l'employeur des cotisations sociales et de retraite. L'entreprise nationale rembourse l'Etat selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13.
    « Les personnels concernés ne peuvent percevoir aucune somme de l'organisme d'accueil autre que :
    « a) Les sommes versées au titre de l'intéressement et de l'épargne d'entreprise conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales ;
    « b) Les indemnités liées à des déplacements ou des missions et, plus généralement, les indemnités compensant des frais engagés à la demande de l'organisme d'accueil pour les besoins du service ;
    « 2° Les prestations sociales versées par l'Etat font l'objet d'un remboursement par l'organisme d'accueil selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 ;
    « 3° L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité susceptible d'être versée par l'Etat en application du décret du 21 décembre 2001 susvisé ne fait pas l'objet d'un remboursement par l'organisme d'accueil ;
    « 4° Les rentes d'accident du travail résultant des accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus à l'occasion ou par le fait du service rendu pendant la durée de la mise à la disposition sont versées par l'Etat et remboursées par l'organisme d'accueil selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 et jusqu'à extinction de la dette ;
    « 5° Les indemnités de chômage allouées après radiation des contrôles dans le cadre d'un départ volontaire sont versées par l'Etat et remboursées par l'entreprise nationale selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 ;
    « 6° Les organismes d'accueil, autres que l'entreprise nationale, remboursent à cette dernière les sommes correspondant aux dépenses liées à la mise à la disposition de personnels et exposées en application du 1° et du 5°.»


  • A l'article 16 du même décret, la référence au I de l'article 15 est remplacée par la référence au 1° de l'article 15.


  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 décembre 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac

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