Décret n° 2011-759 du 28 juin 2011 portant diverses mesures réglementaires d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles et des services dans le marché intérieur

NOR : DEVK1107257D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/28/DEVK1107257D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/28/2011-759/jo/texte
JORF n°0150 du 30 juin 2011
Texte n° 16

Version initiale


Publics concernés : les professionnels et prestataires de services établis sur le territoire national, ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant occasionnellement en France les activités suivantes :
― enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
― responsable d'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, responsable d'établissement de formation des enseignants de la conduite, responsable de centre de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
― organisme vérificateur dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
― responsable d'établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques ;
― commissionnaire de transport ;
― géomètre expert ;
― personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Objet : le décret a pour objet, d'une part, au regard de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, d'apporter des modifications à quatre régimes professionnels et, d'autre part, de compléter la transposition de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur concernant diverses professions et activités de services.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles établit les règles selon lesquelles un Etat membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée, ou son exercice, à la possession d'une qualification professionnelle reconnaît, pour l'accès à cette profession ou son exercice, les qualifications acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le décret apporte des modifications à quatre régimes réglementaires relatifs à l'accès à la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, de commissionnaire de transport, de responsable d'établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques et de géomètre expert.
La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur établit un cadre juridique général favorisant l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services et la libre prestation de services au sein de l'Union européenne. Le décret vise à mettre en conformité les dispositions réglementaires avec les modifications introduites par la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne ainsi que l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement et l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. Ont ainsi été supprimées des exigences interdites ou non justifiées au regard de leur nécessité et de leur proportionnalité pour les professions et activités de responsable d'établissement d'enseignement de la conduite, de formation des enseignants et de centre de stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'organisme vérificateur dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, de géomètre expert et de personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ensemble la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 qui l'a modifiée ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-19, L. 413-2, R. 229-20, R. 413-1 à R. 413-7 et R. 413-25 à R. 413-27 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1, L. 213-1 à L. 213-8, R. 212-1, R. 213-2 et R. 213-2-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1422-1 à L. 1422-5 ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'Ordre des géomètres experts ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels ;
Vu le décret n° 2010-300 du 22 mars 2010 relatif à la préparation de l'extension du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en date du 16 mars 2011 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 30 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
    Au 4° du II de l'article R. 212-1 du code de la route, après les mots : « lorsque l'activité », sont insérés les mots : « ou la formation y conduisant ».


  • Responsable d'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, d'établissement de formation des enseignants de la conduite et de centre de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
    Le code de la route est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 213-2, le 4° du I et le 4° du II sont abrogés ;
    2° Au premier alinéa de l'article R. 213-2-1, les mots : « aux 2° et 4° du I et aux 2° et 4° du II » sont remplacés par les mots : « au 2° du I et au 2° du II ».


  • Organisme vérificateur dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
    I. ― Au premier alinéa de l'article R. 229-20 du code de l'environnement, les mots : « agréé dans les conditions prévues à l'article 40 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet ».
    II. ― Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 22 mars 2010 susvisé, le mot : « agréés » est remplacé par les mots : « déclarés auprès de l'autorité administrative et accrédités à cet effet ».


  • Responsable d'établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques.
    Le code de l'environnementest modifié ainsi qu'il suit :
    1° Le IV de l'article R. 413-4 est ainsi modifié :
    a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
    b) Le second alinéa est supprimé ;
    c) Au cinquième alinéa, les mots : « ainsi que le lieu et la date de la première d'entre elles » sont supprimés ;
    d) Au sixième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et les mots : « qu'il exerce » sont remplacés par les mots : « pour y exercer » ;
    e) Au huitième alinéa, après les mots : « Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée », sont insérés les mots : «, ou la formation y conduisant, » ;
    f) Le neuvième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
    « 6° Un document fournissant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle » ;
    g) Après le neuvième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
    « Dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet du département informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, le préfet notifie sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète. » ;
    h) Après le onzième alinéa, il est inséré l'aliéna suivant :
    « Le préfet délivre une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacitéau demandeur ayant réussi l'épreuve d'aptitude. » ;
    i) Au début du douzième alinéa, avant les mots : « Si les qualifications professionnelles », sont ajoutés les mots : « Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou » et, après les mots : « si les qualifications professionnelles », sont ajoutés les mots : « évaluées au cours de celle-ci » ;
    j) Après le douzième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
    « Le déroulement de l'épreuve d'aptitude et la décision prise à l'issue de cette épreuve doivent intervenir dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la décision de soumettre le prestataire sollicitant la dispense à cette épreuve. » ;
    k) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
    « En l'absence de décision du préfet du département dans les délais mentionnés tant pour le contrôle de la déclaration que pour l'organisation et le déroulement de l'épreuve d'aptitude, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée. » ;
    l) Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les attestations prévues aux alinéas précédents peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.
    Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée. » ;
    2° Le II de l'article R. 413-26 est ainsi modifié :
    a) A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « et instruite par le préfet du département dans les délais fixés par ce même article. » ;
    b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
    « Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de dispense de certificat de capacité ou d'une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité selon les modalités définies au IV de l'article R. 413-4. » ;
    c) Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les attestations prévues à l'alinéa précédent peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.
    Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée. »


  • Commissionnaire de transport.
    Le II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II. ― La capacité professionnelle prévue à l'article précédent peut également être prouvée par la possession par l'intéressé d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation relatif aux activités mentionnées à l'article 1er du présent décret selon les modalités suivantes :
    1° Conditions générales de la reconnaissance :
    Sous réserve des dispositions du 3°, l'intéressé doit selon le cas :
    a) Posséder une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit pour exercer la profession de commissionnaire de transport dans l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications lorsque celui-ci réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant ;
    b) Avoir exercé pendant deux années à temps plein au cours des dix années précédentes la profession de commissionnaire de transport dans un Etat qui ne réglemente pas cette profession et posséder au moins une attestation de compétence ou un titre de formation attestant qu'il a été préparé à l'exercice de cette profession. Les deux ans d'expérience professionnelle ne sont toutefois pas exigibles lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.
    Est également assimilée et reconnue comme titre de formation toute qualification professionnelle conférant des droits acquis à son titulaire en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat d'origine qui ont été modifiées ultérieurement par cet Etat pour, en particulier, relever le niveau de formation requis pour l'accès à la profession de commissionnaire de transport. De même, est reconnu tout titre de formation ou certificat permettant l'exercice de cette profession acquis dans un pays tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, dès lors que l'intéressé a, en outre, effectivement exercé pendant trois années l'activité considérée dans l'Etat qui a admis l'équivalence.
    2° Conditions de validité des titres de formation et des attestations de compétences :
    Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés au 1° doivent :
    a) Avoir été délivrés ou reconnus par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
    b) Certifier un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur aux diplômes et titres mentionnés à l'article 4 du présent décret.
    3° Stage d'adaptation et épreuve d'aptitude :
    Outre les conditions fixées au 1°, le préfet de région peut décider de faire accomplir à l'intéressé un stage d'adaptation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude avant qu'il soit statué sur la reconnaissance de sa qualification, dans l'un des cas suivants :
    a) La durée de la formation attestée est inférieure d'au moins un an à celle requise pour obtenir l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4 ;
    b) La formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes, par sa durée ou son contenu, de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4 et dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession ;
    c) Une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation de commissionnaire de transport en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont l'intéressé se prévaut, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par cette attestation ou ce titre.
    L'intéressé a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
    Avant de demander une telle mesure, le préfet de région vérifie si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu visée aux a, b ou c.»


  • Géomètre expert.
    Le décret du 31 mai 1996 susvisé est ainsi modifié :
    I. ― Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « qui ont subi avec succès l'épreuve de l'examen préliminaire du diplôme de géomètre expert foncier ou en sont régulièrement dispensés » sont remplacés par les mots : « répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement» ;
    2° L'article 3 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « qui ont subi avec succès l'épreuve de l'examen préliminaire du diplôme de géomètre expert foncier ou en ont été régulièrement dispensés » sont remplacés par les mots : « répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement » ;
    b) Au second alinéa, après les mots : « sous la responsabilité », sont ajoutés les mots : « et la surveillance », et les deux dernières phrases sont remplacées par la phrase suivante : « Le stage consiste en l'exécution de travaux professionnels s'inscrivant dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée. »
    II. ― Le chapitre II du titre Ier est ainsi modifié :
    1° A l'article 7, après les mots : « ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen », sont ajoutés les mots : « et aux personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer cette profession sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres experts » ;
    2° L'article 7-1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « d'un Etat » sont remplacés par les mots : « ou une personne physique d'un Etat ou d'une entité infra-étatique » et, après les mots : « qu'un de ces Etats autre que la France », sont ajoutés les mots : « ou une entité infra-étatique » ;
    b) Au troisième alinéa, après les mots : « d'un des Etats », sont ajoutés les mots : « ou d'une entité infra-étatique » ;
    c) Au quatrième alinéa, les mots : «, équivalant à 180 crédits du système européen de crédits transférables (ECTS), » sont supprimés ;
    d) Au cinquième alinéa, après les mots : « le ressortissant d'un des Etats », sont ajoutés les mots : « ou la personne physique d'un Etat ou d'une entité infra-étatique » et, après les mots : « dans un des Etats », sont ajoutés les mots : « ou entité infra-étatique » ;
    e) Au huitième alinéa, après les mots : « d'un des Etats », sont ajoutés les mots : « ou entité infra-étatique » et, après les mots : « par cet Etat », sont ajoutés les mots : « ou cette entité infra-étatique » ;
    f) Aux neuvième, onzième, douzième et treizième alinéas, après les mots : « le ressortissant », sont ajoutés à chaque occurrence les mots : « ou la personne physique mentionnés à l'article 7 » ;
    g) Au dixième alinéa, après les mots : « du ressortissant », sont ajoutés les mots : « ou de la personne physique mentionnés à l'article 7 » ;
    h) Au onzième alinéa, après les mots : « correspondante dans l'Etat », sont ajoutés les mots : « ou dans l'entité infra-étatique » ;
    3° A l'article 7-2, les mots : « membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « ou l'entité infra-étatique » et, après les mots : « de cet Etat », sont ajoutés les mots : « ou de cette entité infra-étatique » ;
    4° A l'article 7-3, après les mots : « Le ressortissant d'un des Etats », sont ajoutés les mots : « ou la personne physique d'un Etat ou d'une entité infra-étatique ».
    III. ― Le chapitre VI du titre VI est ainsi modifié :
    1° A l'intitulé du chapitre VI, les mots : « membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « autres que la France ou d'entités infra-étatiques ayant conclu un accord de reconnaissance mutuelle » ;
    2° A l'article 119-1, les mots : « membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « autres que la France ou des entités infra-étatiques ayant conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètre experts » ;
    3° A l'article 119-2, les mots : « membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « autre que la France ou d'une entité infra-étatique ayant conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres experts » ;
    IV. ― Le titre VII est ainsi modifié :
    1° A l'intitulé du titre VII et du chapitre VIII du titre VII, le mot : « accessoires » est supprimé ;
    2° A l'intitulé du chapitre Ier, les mots : « à titre accessoire » sont supprimés ;
    3° Au premier alinéa de l'article 121, les mots : «, d'une manière accessoire ou occasionnelle, » sont supprimés ;
    4° Le chapitre II est abrogé ;
    5° Au premier alinéa de l'article 127, le mot : « accessoire » est supprimé ;
    6° L'article 132 est ainsi modifié :
    a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « par le géomètre expert pour le compte d'autrui », le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;
    b) Au troisième alinéa, après les mots : « au nom du syndicat des copropriétaires, », les mots : « l'obligation de dépôt résultant du premier alinéa ne s'applique pas. » ainsi que la phrase suivante sont supprimés et remplacés par les mots : « le géomètre expert avise le conseil supérieur de l'ordre de l'ouverture de ce compte et des montants qui y transitent. » ;
    7° L'article 133 est abrogé ;
    8° L'article 134 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « de la caisse des règlements pécuniaires » sont remplacés par les mots : « des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée » ;
    b) Au deuxième alinéa, après les mots : « dès la justification de l'encaissement effectif et, », sont ajoutés les mots : « dans le cas où les fonds reçus sont déposés dans la caisse mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, » ;
    9° Au dernier alinéa de l'article 147, les mots : « et le respect des dispositions du chapitre II du présent titre » sont supprimés ;
    10° Le dernier alinéa de l'article 155 et l'article 159 sont supprimés.


  • Personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
    L'article R. 421-4 du code de l'aviation civile est abrogé.


  • La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juin 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse

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