Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative

Version INITIALE

NOR : JUSC1131259D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/23/JUSC1131259D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/23/2011-1950/jo/article_5

Texte n°18

Article 5


L'article R. 711-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. »